Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV v Plus Warenhandelsgesellschaft mbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:12
Date14 January 2010
Celex Number62008CJ0304
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-304/08

Affaire C-304/08

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

contre

Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

«Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales — Réglementation nationale énonçant une interdiction de principe des pratiques commerciales subordonnant la participation des consommateurs à un jeu promotionnel à l’acquisition d’un bien ou d’un service»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs — Directive 2005/29

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29)

La directive 2005/29, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit une interdiction de principe, sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, des pratiques commerciales faisant dépendre la participation des consommateurs à un concours ou à un jeu promotionnels de l’acquisition d’un bien ou d’un service.

En effet, la directive 2005/29 établit, à son annexe I, une liste exhaustive de 31 pratiques commerciales qui, conformément à l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, sont réputées déloyales «en toutes circonstances». Par conséquent, ainsi que le précise expressément le dix-septième considérant de ladite directive, seules ces pratiques commerciales sont susceptibles d’être considérées comme déloyales sans faire l’objet d’une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9 de la directive 2005/29. Ainsi, une réglementation nationale qui établit une interdiction de principe des pratiques subordonnant la participation des consommateurs à un jeu ou à un concours à l’achat de produits ou de services ne répond pas aux exigences posées par ladite directive.

Enfin, ladite réglementation se heurte au contenu de l’article 4 de la directive 2005/29 qui interdit expressément aux États membres de maintenir ou d’adopter des mesures nationales plus restrictives, même lorsque de telles mesures visent à assurer un niveau de protection plus élevé des consommateurs.

(cf. points 45, 47, 50, 54 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

14 janvier 2010 (*)

«Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Réglementation nationale énonçant une interdiction de principe des pratiques commerciales subordonnant la participation des consommateurs à un jeu promotionnel à l’acquisition d’un bien ou d’un service»

Dans l’affaire C‑304/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 5 juin 2008, parvenue à la Cour le 9 juillet 2008, dans la procédure

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

contre

Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, faisant fonction de président de la première chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juin 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, par Me C. von Gierke, Rechtsanwältin,

– pour Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, par Mes D. Mäder et C. Hunecke, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement belge, par M. T. Materne, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement espagnol, par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Arena, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme A. Hable, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz ainsi que par Mmes K. Zawisza et M. Laszuk, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et P. Mateus Calado ainsi que par Mme A. Barros, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. F. Erlbacher et W. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 septembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (association allemande de lutte contre la concurrence déloyale, ci-après «Wettbewerbszentrale») à Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, une entreprise allemande de vente au détail (ci-après «Plus»), au sujet d’une pratique commerciale de cette dernière considérée comme déloyale par Wettbewerbszentrale.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Les sixième, septième et dix-septième considérants de la directive 2005/29 énoncent ce qui suit:

«(6) La présente directive a […] pour objet de rapprocher les législations des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales, y compris la publicité déloyale, portant atteinte directement aux intérêts économiques des consommateurs et, par conséquent, indirectement aux intérêts économiques des concurrents légitimes. Conformément au principe de proportionnalité, la présente directive protège les consommateurs des conséquences de ces pratiques commerciales déloyales dès lors qu’elles sont substantielles, tout en reconnaissant que, dans certains cas, ces conséquences sont négligeables. Elle ne couvre ni n’affecte les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels; pour tenir pleinement compte du principe de subsidiarité, les États membres conserveront, s’ils le souhaitent, la faculté de réglementer les pratiques visées, conformément à la législation communautaire. […]

(7) La présente directive porte sur les pratiques commerciales qui visent directement à influencer les décisions commerciales des consommateurs à l’égard de produits. Elle ne s’applique pas aux pratiques commerciales mises en œuvre principalement à d’autres fins, parmi lesquelles figurent par exemple les communications commerciales destinées aux investisseurs, telles que les rapports annuels et la documentation promotionnelle des entreprises. Elle ne s’applique pas aux prescriptions légales concernant le bon goût et la bienséance, qui sont très variables d’un État membre à l’autre. Des pratiques commerciales telles que, par exemple, la sollicitation commerciale dans la rue peuvent être malvenues dans certains États membres pour des raisons culturelles. Les États membres devraient par conséquent avoir la possibilité de continuer à interdire certaines pratiques commerciales sur leur territoire, conformément au droit communautaire, pour des motifs de bon goût et de bienséance, même lorsque ces pratiques ne restreignent pas la liberté de choix des consommateurs. Il serait judicieux, lors de l’application de la directive, notamment des clauses générales, de tenir largement compte des circonstances de chaque espèce.

[...]

(17) Afin d’apporter une plus grande sécurité juridique, il est souhaitable d’identifier les pratiques commerciales qui sont, en toutes circonstances, déloyales. L’annexe I contient donc la liste complète de toutes ces pratiques. Il s’agit des seules pratiques commerciales qui peuvent être considérées comme déloyales sans une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9. Cette liste ne peut être modifiée que par une révision de la directive.»

4 L’article 2 de la directive 2005/29 prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

d) ‘pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs’ (ci-après également dénommées ‘pratiques commerciales’): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs;

[…]»

5 L’article 3, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«La présente directive...

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