Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd and Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV v Duma Forklifts NV and G.S. International BVBA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:594
Docket NumberC-129/17
Celex Number62017CJ0129
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 July 2018
62017CJ0129

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 juillet 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Marque de l’Union européenne – Directive 2008/95/CEArticle 5 – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 9 – Droit du titulaire d’une marque de s’opposer à la suppression par un tiers de tous les signes identiques à cette marque et à l’apposition de nouveaux signes sur des produits identiques à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée en vue de leur importation ou de leur mise dans le commerce dans l’Espace économique européen (EEE) »

Dans l’affaire C‑129/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles, Belgique), par décision du 7 février 2017, parvenue à la Cour le 13 mars 2017, dans la procédure

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd,

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV

contre

Duma Forklifts NV,

G.S. International BVBA,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 février 2018,

considérant les observations présentées :

pour Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV, par Mes P. Maeyaert et J. Muyldermans, advocaten,

pour Duma Forklifts NV et G.S. International BVBA, par Mes K. Janssens et J. Keustermans, advocaten, ainsi que par Me M. R. Gherghinaru, avocate,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, M. Hellmann et J. Techert, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda ainsi que par MM. E. Gippini Fournier et F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), et de l’article 9 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (ci-après « Mitsubishi ») et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (ci-après « MCFE ») à Duma Forklifts NV (ci-après « Duma ») et G.S. International BVBA (ci-après « GSI ») au sujet d’une demande tendant notamment à ce que ces dernières cessent de supprimer les signes identiques aux marques dont Mitsubishi est titulaire et d’apposer de nouveaux signes sur des chariots élévateurs à fourche Mitsubishi acquis en dehors de l’Espace économique européen (EEE).

Le cadre juridique

3

Les considérants 1 et 2 de la directive 2008/95 énoncent :

« (1)

La directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques [(JO 1989, L 40, p. 1)] a été modifiée dans son contenu. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Les législations qui s’appliquaient aux marques dans les États membres avant l’entrée en vigueur de la directive 89/104/CEE comportaient des disparités qui pouvaient entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun. Il était donc nécessaire de rapprocher ces législations pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. »

4

Aux termes de l’article 5 de cette directive, intitulé « Droits conférés par la marque » :

« 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a)

d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b)

d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

[...]

3. Si les conditions énoncées [au paragraphe 1] sont remplies, il peut notamment être interdit :

a)

d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;

b)

d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;

c)

d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;

d)

d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.

[...] »

5

L’article 7 de ladite directive, intitulé « Épuisement du droit conféré par la marque », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans [l’Union européenne] sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. »

6

Le règlement no 207/2009 a codifié le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 1994, L 11, p. 1). L’article 9 du règlement no 207/2009, intitulé « Droit conféré par la marque [de l’Union européenne] », disposait :

« 1. La marque [de l’Union européenne] confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a)

d’un signe identique à la marque [de l’Union européenne] pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b)

d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque [de l’Union européenne] et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque [de l’Union européenne] et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;

[...]

2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies :

a)

d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;

b)

d’offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;

c)

d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;

d)

d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.

[...] »

7

L’article 13 de ce règlement, intitulé « Épuisement du droit conféré par la marque [de l’Union européenne] », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Le droit conféré par la marque [de l’Union européenne] ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans [l’Union européenne] sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. »

8

Le règlement no 207/2009 a été modifié par le règlement (UE) no 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque [de l’Union européenne], et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21), entré en vigueur le 23 mars 2016 et applicable aux faits au principal à partir de cette date.

9

Le règlement no 2015/2424 a introduit à l’article 9 du règlement no 207/2009 un nouveau paragraphe 4, qui est libellé comme suit :

« Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d’introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l’Union sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l’Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

Le droit conféré au titulaire d’une marque de l’Union européenne en vertu du premier alinéa s’éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à la marque de l’Union européenne, engagée conformément au règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil[, du 12 juin 2013, concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO 2013, L 181, p. 15)], le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale. »

10

Une disposition analogue est prévue à l’article 10, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015...

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