Ana de Diego Porras v Ministerio de Defensa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:683
Date14 September 2016
Celex Number62014CJ0596
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-596/14
62014CJ0596

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

14 septembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Principe de non-discrimination — Notion de “conditions d’emploi” — Indemnité de résiliation d’un contrat de travail — Indemnité non prévue par la réglementation nationale pour des contrats de travail temporaire — Différence de traitement par rapport aux travailleurs à durée indéterminée»

Dans l’affaire C‑596/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Cour supérieure de justice de Madrid, Espagne), par décision du 9 décembre 2014, parvenue à la Cour le 22 décembre 2014, dans la procédure

Ana de Diego Porras

contre

Ministerio de Defensa,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, M. A. Borg Barthet et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. M. Bobek,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Mme de Diego Porras, par Me J. Rello Ochayta, abogado,

pour le gouvernement espagnol, par M. L. Banciella Rodríguez‑Miñón, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme S. Pardo Quintillán et M. M. van Beek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Ana de Diego Porras au Ministerio de Defensa (ministère de la Défense, Espagne) au sujet de la qualification de la relation contractuelle liant les parties et du versement d’une indemnité à la suite de la résiliation de cette relation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Il ressort du considérant 14 de la directive 1999/70 que « les parties signataires ont souhaité conclure un accord-cadre sur le travail à durée déterminée énonçant les principes généraux et prescriptions minimales relatifs aux contrats et aux relations de travail à durée déterminée ; elles ont manifesté leur volonté d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en garantissant l’application du principe de non-discrimination et d’établir un cadre pour prévenir les abus découlant de l’utilisation de relations de travail ou de contrats à durée déterminée successifs ».

4

Conformément à l’article 1er de la directive 1999/70, celle-ci vise « à mettre en œuvre l’accord-cadre [...], figurant en annexe, conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ».

5

Le préambule de l’accord-cadre précise, à son troisième alinéa, que « [l’]accord énonce les principes généraux et prescriptions minimales relatifs au travail à durée déterminée, reconnaissant que leur application détaillée doit prendre en compte les réalités des situations spécifiques nationales, sectorielles, et saisonnières. Il illustre la volonté des partenaires sociaux d’établir un cadre général pour assurer l’égalité de traitement pour les travailleurs à durée déterminée en les protégeant contre la discrimination et pour l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée sur une base acceptable pour les employeurs et les travailleurs ».

6

Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet, d’une part, d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination et, d’autre part, d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

7

La clause 3 de l’accord-cadre, intitulée « Définitions », dispose

« Aux termes du présent accord, on entend par:

1.

“travailleur à durée déterminée”, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé;

2.

“travailleur à durée indéterminée comparable”, un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences [...] »

8

La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée « Principe de non-discrimination », prévoit, à son point 1 :

« Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. »

Le droit espagnol

9

Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995 (texte refondu du statut des travailleurs, résultant du décret législatif royal 1/1995), du 24 mars 1995 (BOE no 75, du 29 mars 1995, p. 9654), dans sa version applicable à la date des faits au principal (ci-après le « statut des travailleurs »), le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée. Un contrat à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants :

« a)

lorsque le travailleur est engagé en vue de l’achèvement d’une tâche déterminée, autonome et détachable de l’ensemble de l’activité de l’entreprise, dont l’exécution, tout en étant limitée dans le temps, est en principe d’une durée incertaine. [...]

b)

lorsque les circonstances du marché, une accumulation de travail ou un excès de commandes l’exigent, même dans le cadre de l’activité normale de l’entreprise. [...]

c)

en cas de remplacement de travailleurs ayant droit au maintien de leur poste de travail, à condition que le contrat de travail spécifie le nom du travailleur remplacé et le motif de remplacement. »

10

Aux termes de l’article 15, paragraphe 3, du statut des travailleurs, « les contrats à durée déterminée conclus en violation de la loi sont réputés conclus pour une durée indéterminée ».

11

Le Real Decreto 2720/1998 por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada (décret royal 2720/1998 portant exécution de l’article 15 du statut des travailleurs en matière de contrats à durée déterminée), du 18 décembre 1998 (BOE no 7, du 8 janvier 1999, p. 568), définit, à son article 4, paragraphe 1, le contrat de interinidad (intérimaire) comme étant le contrat conclu pour remplacer un travailleur de l’entreprise ayant droit au maintien de son poste de travail en vertu d’une réglementation, d’une convention collective ou d’un accord individuel. Selon l’article 4, paragraphe 2, de ce décret royal, le contrat doit identifier le travailleur remplacé et le motif du remplacement. La durée du contrat de travail de interinidad est celle de la durée d’absence du travailleur remplacé ayant droit au maintien de son poste de travail.

12

Il ressort de l’article 15, paragraphe 5, du statut des travailleurs que les travailleurs qui ont été engagés, avec ou sans interruption, pour une durée supérieure à 24 mois sur une période de 30 mois, acquièrent le statut de travailleurs permanents. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas à l’utilisation des contrats de formation, des contrats de remplacement d’un départ à la retraite partiel ou des contrats de travail interinidad ni aux contrats de travail temporaires conclus dans le cadre des programmes publics d’emploi-formation.

13

L’article 49, paragraphe 1, sous c), du statut des travailleurs prévoit que, lorsque le contrat de travail prend fin, excepté dans les cas de contrats de interinidad et de contrats de formation, le travailleur a le droit de percevoir une indemnité d’un montant équivalent à la part proportionnelle du montant correspondant à la perception de douze jours de salaire par année de service.

14

Aux termes de l’article 53, paragraphe 1, sous b), du statut des travailleurs, la résolution d’un contrat de travail pour raisons objectives engendre « le versement au travailleur, au même moment que la notification écrite, d’une indemnité de vingt jours de salaire par année d’ancienneté, indemnité qui est calculée au prorata du nombre de mois travaillés pour les périodes de moins d’un an, dans la limite de douze mensualités ».

Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

15

Mme de Diego Porras a été employée, depuis le mois de février 2003, sous le couvert de plusieurs contrats de travail de interinidad, en tant que secrétaire dans différentes sous-directions du ministère de la Défense. Le dernier contrat de travail de interinidad, conclu le 17 août 2005, visait à remplacer Mme Mayoral Fernández, dispensée à temps plein de ses obligations professionnelles pour l’exercice d’un mandat syndical.

16

En application du Real Decreto-ley...

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