Portuguese Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:379
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 June 2004
Docket NumberC-42/01
Celex Number62001CJ0042
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Arrêt de la Cour
Affaire C-42/01


République portugaise
contre
Commission des Communautés européennes


«Contrôle communautaire des opérations de concentration entre entreprises – Article 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil – Protection par les États membres des intérêts légitimes – Compétence de la Commission»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 22 janvier 2004
Arrêt de la Cour (assemblée plénière) du 22 juin 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Concurrence – Concentrations – Examen par la Commission – Obligation pour les États membres de communiquer tout intérêt public visé à l'article 21, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement nº 4064/89 – Pouvoir de la Commission de se prononcer sur la compatibilité avec le droit communautaire d'un tel intérêt, nonobstant l'absence de communication

(Règlement du Conseil nº 4064/89, art. 21, § 3, al. 2 et 3)

2.
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision s'inscrivant dans un contexte connu du destinataire – Admissibilité d'une motivation sommaire

(Art. 253 CE)
1.
L’article 21, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement nº 4064/89, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, ne peut être interprété en ce sens que, en l’absence de communication des intérêts, autres que ceux énoncés au deuxième alinéa du même pararaphe, protégés par des dispositions nationales, la Commission ne peut pas se prononcer par voie de décision sur la compatibilité desdits intérêts avec le droit communautaire.
En effet, si, en l’absence de communication de l’État membre concerné, la Commission était réduite à pouvoir introduire un recours en manquement au sens de l’article 226 CE, il serait impossible d’obtenir une décision communautaire dans les brefs délais visés par le règlement nº 4064/89 avec, comme conséquence, une augmentation du risque qu’une telle décision n’intervienne qu’après que les mesures nationales ont déjà définitivement compromis l’opération de concentration de dimension communautaire. En outre, une telle interprétation priverait l’article 21, paragraphe 3, troisième alinéa, dudit règlement de son effet utile en offrant aux États membres la possibilité de se soustraire aisément aux contrôles prévus par cette disposition.
Il en résulte que, pour que le contrôle des intérêts publics autres que ceux prévus à l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, du même règlement, confié à la Commission par le troisième alinéa dudit paragraphe, soit efficace, il faut reconnaître à cette institution le pouvoir de se prononcer par voie de décision sur la compatibilité de ces intérêts avec les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire, que lesdits intérêts lui aient été communiqués ou non.
S’il est vrai que le défaut de communication par l’État membre concerné peut rendre plus incertaine et complexe la tâche de la Commission, en ce que celle-ci pourrait avoir des difficultés à établir les intérêts protégés par les mesures nationales, il n’est pas moins vrai que la Commission a toujours la possibilité de demander des informations à l’État membre concerné. Si, nonobstant cette demande, celui-ci ne fournit pas les informations demandées, la Commission peut prendre une décision sur la base des éléments dont elle dispose.

(cf. points 54-58)

2.
La motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.
Ainsi, adoptée dans un contexte bien connu de l’État membre concerné, celui d’un recours en manquement à son encontre, une décision de la Commission relative à une procédure au titre de l’article 21 du règlement nº 4064/89, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, au cours de laquelle cet État membre n’a pas fourni la moindre indication quant à la compatibilité avec le droit communautaire des intérêts publics que visent à protéger les mesures faisant l’objet de ladite décision, peut être motivée d’une manière sommaire.

(cf. points 66, 69-70)




ARRÊT DE LA COUR (assemblée plénière)
22 juin 2004(1)


«Contrôle communautaire des opérations de concentration entre entreprises – Article 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil – Protection par les États membres des intérêts légitimes – Compétence de la Commission»

Dans l'affaire C-42/01, République portugaise, représentée par M. L. I. Fernandes et Mme L. Duarte, en qualité d'agents, assistés de Me M. Marques Mendes, advogado, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Oliver et M. França, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision nº C(2000) 3543 final-PT de la Commission, du 22 novembre 2000, relative à une procédure au titre de l'article 21 du règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (Affaire n° COMP/M.2054 – Secil/Holderbank/Cimpor),

LA COUR (assemblée plénière),,



composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambre, MM. A. La Pergola et R. Schintgen, Mme N. Colneric et M. S. von Bahr (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 9 septembre 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 janvier 2004,

rend le présent



Arrêt

1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er février 2001, la République portugaise a introduit, en vertu de l’article 230, premier alinéa, CE, un recours visant à l’annulation de la décision nº C(2000) 3543 final-PT de la Commission, du 22 novembre 2000, relative à une procédure au titre de l’article 21 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (Affaire n° COMP/M.2054 − Secil/Holderbank/Cimpor, ci-après la «décision attaquée»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2
L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 180, p. 1, ci-après le «règlement sur les concentrations»), dispose: «Les opérations de concentration de dimension communautaire visées par le présent règlement doivent être notifiées à la Commission dans un délai d’une semaine à compter de la conclusion de l’accord ou de la publication de l’offre d’achat ou d’échange ou de l’acquisition d’une participation de contrôle. Le délai commence à compter de la survenance du premier de ces événements.»
3
Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, la Commission procède à l’examen de la notification dès sa réception.
4
Il résulte de l’article 10, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations que la Commission dispose d’un délai d’un mois pour décider d’engager ou non la procédure formelle d’examen de la compatibilité de l’opération de concentration avec le marché commun. Conformément au paragraphe 3 de ce même article, une décision déclarant la concentration notifiée incompatible avec le marché commun doit intervenir dans un délai maximal de quatre mois à compter de l’engagement de la procédure formelle.
5
L’article 21 du règlement sur les concentrations prévoit: «1. Sous réserve du contrôle de la Cour de justice, la Commission a compétence exclusive pour arrêter les décisions prévues au présent règlement. 2. Les États membres n’appliquent pas leur législation nationale sur la concurrence aux opérations de concentration de dimension communautaire. […] 3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prendre les mesures appropriées pour assurer la protection d’intérêts légitimes autres que ceux qui sont pris en considération par le présent règlement et compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire. Sont considérées comme intérêts légitimes au sens du premier alinéa, la sécurité publique, la pluralité des médias et les règles prudentielles. Tout autre intérêt public doit être communiqué par l’État membre concerné à la Commission et reconnu par celle-ci après examen de sa compatibilité avec les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire avant que les mesures visées ci-dessus puissent être prises. La Commission notifie sa décision à l’État membre...

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