Bavaria NV v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:828
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑445/11
Date19 December 2012
Celex Number62011CJ0445
Procedure TypeRecurso por responsabilidad

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

19 décembre 2012 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Entente – Marché néerlandais de la bière – Décision de la Commission constatant une infraction à l’article 81 CE – Amendes – Durée de la procédure administrative – Niveau de l’amende»

Dans l’affaire C‑445/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 août 2011,

Bavaria NV, établie à Lieshout (Pays-Bas), représentée par Mes O. Brouwer, P. Schepens et N. Al-Ani, advocaten,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. P. Van Nuffel et F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents, assistés de Me M. Slotboom, advocaat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), faisant fonction de président de la septième chambre, MM. G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 septembre 2012,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Bavaria NV (ci-après «Bavaria») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2011, Bavaria/Commission (T‑235/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation partielle de la décision C(2007) 1697 de la Commission, du 18 avril 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/B/37.766 – Marché néerlandais de la bière), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2008, C 122, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»), et, d’autre part, à la réduction de l’amende infligée aux termes de cette décision.

Le cadre juridique

2 L’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit que la Commission des Communautés européennes peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, notamment, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 CE. Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent. L’article 23, paragraphe 3, de ce règlement prévoit que, pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.

3 La communication de la Commission intitulée «Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65 paragraphe 5 [CECA]» (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices de 1998»), applicable à la date de l’adoption de la décision litigieuse, énonce dans son préambule:

«Les principes posés par les [...] lignes directrices [de 1998] devraient permettre d’assurer la transparence et le caractère objectif des décisions de la Commission tant à l’égard des entreprises qu’à l’égard de la Cour de justice, tout en affirmant la marge discrétionnaire laissée par le législateur à la Commission pour la fixation des amendes dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires global des entreprises. Cette marge devra toutefois s’exprimer dans une ligne politique cohérente et non discriminatoire adaptée aux objectifs poursuivis dans la répression des infractions aux règles de concurrence.

La nouvelle méthodologie applicable pour le montant de l’amende [...] repose sur la fixation d’un montant de base auquel s’appliquent des majorations pour tenir compte de circonstances aggravantes et des diminutions pour rendre compte de circonstances atténuantes.»

Les antécédents du litige

4 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé le cadre factuel à l’origine du litige qui lui était soumis dans les termes suivants:

«1 La requérante, [Bavaria], est une société dont l’activité est consacrée à la production et à la commercialisation de la bière et de boissons rafraîchissantes non alcoolisées.

2 Elle est un des quatre principaux acteurs du marché néerlandais de la bière. Les autres brasseurs prépondérants sur ce marché sont, premièrement, le groupe Heineken (ci-après ‘Heineken’), dont la direction est à la charge de la société Heineken NV et la production à celle de la société filiale Heineken Nederland BV, deuxièmement, le groupe InBev (ci-après ‘InBev’), qui, avant 2004, était connu sous le nom d’Interbrew et dont la direction incombe à la société InBev NV et la production à la société filiale InBev Nederland NV, et, troisièmement, le groupe Grolsch (ci-après ‘Grolsch’), dont la direction est à la charge de la société Koninklijke Grolsch NV.

3 La requérante et les trois autres brasseurs principaux de ce marché vendent leur bière au client final, notamment par deux canaux de distribution. Ainsi, il convient de distinguer, d’une part, le circuit des établissements ‘horeca’, c’est-à-dire les hôtels, les restaurants et les cafés, où la consommation s’effectue sur place, et, d’autre part, le circuit ‘food’ des supermarchés et des magasins de vins et de spiritueux, où l’achat de bière est destiné à la consommation à domicile. Ce dernier secteur comporte, également, le segment de la bière vendue sous marque de distributeur. Parmi les quatre brasseurs concernés, uniquement InBev et Bavaria sont actifs dans ce segment.

4 Ces quatre brasseurs sont membres de la Centraal Brouwerij Kantoor (ci-après la ‘CBK’). Celle-ci est une organisation fédératrice qui, selon ses statuts, représente les intérêts de ses membres et est composée d’une assemblée générale et de diverses commissions, telles que la commission chargée des questions ‘horeca’ et la commission financière, devenue le comité directeur. Pour les réunions qui ont lieu au sein de la CBK, son secrétariat établit des convocations et des procès-verbaux officiels numérotés de manière continue et envoyés aux membres participants.

Procédure administrative

5 Par lettres du 28 janvier 2000 ainsi que des 3, 25 et 29 février 2000, InBev a fourni une série de déclarations relatives à des informations sur des pratiques commerciales restrictives sur le marché néerlandais de la bière. Ces déclarations ont été effectuées lors d’une enquête menée par la Commission [...], notamment en 1999, sur des pratiques d’entente et sur un éventuel abus de position dominante sur le marché belge de la bière. Conjointement à ces déclarations, InBev a introduit une demande de clémence conformément à la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4 [...]).

6 Les 22 et 23 mars 2000, à la suite des déclarations d’InBev, des inspections ont été effectuées par la Commission dans les locaux de la requérante et des autres entreprises concernées. Par ailleurs, d’autres demandes de renseignements supplémentaires ont été envoyées à la requérante de 2001 à 2005.

7 Le 30 août 2005, la Commission a envoyé une communication des griefs à la requérante et aux autres entreprises concernées. Par lettre du 24 novembre 2005, la requérante a fourni ses observations écrites sur cette communication. Aucune des parties concernées n’a sollicité d’audition.

8 Par lettres des 7 mars et 8 mai 2006, des documents supplémentaires ont été portés à la connaissance de la requérante par la Commission. Il s’agissait, notamment, des demandes de renseignements adressées à InBev et des réponses qui leur étaient données ainsi que d’une note interne provenant d’Heineken.

9 Le 18 avril 2007, la Commission a adopté la décision [litigieuse], laquelle a été notifiée à la requérante par lettre du 24 avril 2007.

Décision [litigieuse]

Infraction en cause

10 L’article 1er de la décision [litigieuse] dispose que la requérante et les sociétés InBev NV, InBev Nederland, Heineken NV, Heineken Nederland et Koninklijke Grolsch ont participé, durant la période comprise entre le 27 février 1996 et le 3 novembre 1999, à une infraction unique et continue à l’article 81, paragraphe 1, CE, consistant en un ensemble d’accords et/ou de pratiques concertées ayant pour objet de restreindre la concurrence dans le marché commun.

11 L’infraction a consisté, premièrement, en la coordination des prix et des hausses de prix de la bière aux Pays-Bas, à la fois dans le secteur ‘horeca’ et dans le secteur de la consommation à domicile, y compris en ce qui concerne la bière vendue sous marque de distributeur, deuxièmement, en la coordination occasionnelle d’autres conditions commerciales offertes aux clients individuels dans le secteur ‘horeca’ aux Pays-Bas, telles que les prêts aux établissements, et, troisièmement, en la coordination occasionnelle sur la répartition de la clientèle, à la fois dans le secteur ‘horeca’ et dans le secteur de la consommation à domicile aux Pays-Bas (article 1er et considérants 257 et 258 de la décision [litigieuse]).

12 Les comportements anticoncurrentiels des brasseurs ont eu lieu, selon la [décision litigieuse], lors d’un cycle de réunions multilatérales officieuses qui rassemblaient régulièrement les quatre principaux acteurs du marché néerlandais de la bière ainsi que lors de rencontres bilatérales complémentaires impliquant les mêmes brasseurs selon diverses combinaisons. Selon la [décision litigieuse], ces rencontres ont eu lieu secrètement, de propos délibéré, les participants sachant qu’elles n’étaient pas autorisées (considérants 257 à 260 de la décision [litigieuse]).

13 Ainsi, en premier...

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