Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs v Isaac International Limited.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:458
Date29 July 2010
Celex Number62009CJ0371
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-371/09

Affaire C-371/09

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

contre

Isaac International Limited

(demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division)

«Règlement (CEE) nº 2913/92 — Code des douanes — Article 212 bisRèglement (CEE) nº 2454/93 — Article 292 — Règlement (CE) nº 88/97 — Article 14 — Droit antidumping — Cadres de bicyclettes»

Sommaire de l'arrêt

1. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 82, § 1; règlements de la Commission nº 2454/93, art. 292, § 3, et nº 88/97, art. 14, c))

2. Ressources propres des Communautés européennes — Remboursement ou remise des droits à l'importation

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 212 bis; règlements de la Commission nº 2454/93, art. 292, et nº 88/97, art. 14, c))

1. La procédure prévue à l’article 292, paragraphe 3, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 1602/2000, ne peut servir d’autorisation à un importateur établi et exerçant ses activités dans deux États membres et important des marchandises dans le premier État membre pour les transporter immédiatement vers le second État membre de sorte qu’il bénéficie d’une exemption des droits antidumping en vertu de l’article 14, sous c), du règlement nº 88/97, relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement nº 71/97 du droit antidumping institué par le règlement nº 2474/93.

En effet, cette dernière disposition prévoit une limite quantitative mensuelle qui ne saurait être contrôlée de façon satisfaisante par la seule administration douanière de l'État membre d'importation. D’une part, les limites quantitatives pourraient être contournées facilement par les importations effectuées tant dans l'État membre d'importation que dans celui de la destination finale. D’autre part, le contrôle de la destination particulière doit se poursuivre, en vertu de l’article 82, paragraphe 1, du code des douanes, pendant toute la période de référence, à savoir un mois, afin de vérifier si la limite quantitative est respectée. Or, lorsque les marchandises sont immédiatement expédiées vers un second État membre, les autorités douanières du premier État membre ne sont pas, à elles seules, capables de contrôler le respect de ladite limite, mais sont dépendantes de la collaboration des autorités de l’autre État membre, de sorte que plus qu’une seule administration douanière est nécessairement impliquée, contrairement à la condition, posée par l'article 292, paragraphe 3, du règlement nº 2454/93, selon laquelle la procédure simplifiée présuppose que seulement une administration douanière soit impliquée.

(cf. points 34-37, disp. 1)

2. L’article 212 bis du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 2700/2000, ne permet pas d’octroyer l’exemption des droits antidumping à un importateur qui ne dispose pas de l’autorisation préalable pour bénéficier d’une exemption de tels droits en vertu de l’article 14, sous c), du règlement nº 88/97, relatif à l'autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement nº 71/97 du droit antidumping institué par le règlement nº 2474/93.

En effet, parmi d'autres conditions, la disposition de l'article 14, sous c), du règlement nº 88/97 renvoie explicitement à celle tenant à la délivrance d’une autorisation préalable, énoncée à l’article 292 du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement nº 2913/92. Se contenter, aux fins de l'application de l’article 212 bis du code des douanes, de la satisfaction d'une seule des conditions posées par ledit article 14, sous c), pour conclure que «les autres conditions d’application» de l'article 212 bis du code des douanes sont réunies reviendrait à réduire à néant l’imposition de cette condition d’une autorisation préalable posée par ledit article 292. Or, celui-ci prévoyant une exemption des droits antidumping et étant dès lors d’interprétation stricte, il convient d’en tenir compte aux fins de l’interprétation dudit article 212 bis, ce d'autant plus que l’autorisation préalable susmentionnée revêt une importance particulière dans le contexte du régime établi par le règlement nº 88/97, dans la mesure où il permet aux autorités douanières de vérifier au moment des faits que toutes les exigences relatives à l’exemption des droits antidumping en cause sont réunies.

(cf. points 41-43, 45, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

29 juillet 2010 (*)

«Règlement (CEE) n° 2913/92 – Code des douanes – Article 212 bisRèglement (CEE) n° 2454/93 – Article 292 – Règlement (CE) n° 88/97 – Article 14 – Droit antidumping – Cadres de bicyclettes»

Dans l’affaire C‑371/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 6 juillet 2009, parvenue à la Cour le 17 septembre 2009, dans la procédure

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

contre

Isaac International Limited,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de M. M. Angiolini, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal et Mme L. Bouyon, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 212 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»), et de l’article 292 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1602/2000 de la Commission, du 24 juillet 2000 (JO L 188, p. 1, ci-après le «règlement d’application»).

2 La demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant les Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs à Isaac International Limited (ci-après «Isaac») au sujet d’un recouvrement a posteriori de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Un droit antidumping a été introduit par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil, du 8 septembre 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228, p. 1).

4 Ce droit antidumping a été étendu à certaines parties de bicyclettes par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil, du 10 janvier 1997, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) n° 703/96 (JO L 16, p. 55).

5 Le règlement (CE) n° 88/97 de la Commission, du 20 janvier 1997, relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil (JO L 17, p. 17, ci-après le «règlement d’exemption»), fournit des directives précises aux parties intéressées quant au fonctionnement du système d’exemption du droit antidumping.

6 L’article 14 de ce règlement, intitulé «Exemption sous réserve du contrôle de la destination particulière», dispose:

«Lorsque les importations de parties essentielles de bicyclettes sont déclarées pour la mise en libre pratique par une personne autre qu’une partie exemptée à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement [n° 71/97], elles sont exemptées de l’application du droit étendu si elles sont...

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