Vasilka Ivanova Gogova v Ilia Dimitrov Iliev.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:710
Docket NumberC-215/15
Celex Number62015CJ0215
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 October 2015
62015CJ0215

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 octobre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Champ d’application — Article 1er, paragraphe 1, sous b) — Attribution, exercice, délégation, retrait total ou partiel de la responsabilité parentale — Article 2 — Notion de ‘responsabilité parentale’ — Litige entre les parents concernant le voyage de leur enfant et la délivrance d’un passeport à celui‑ci — Prorogation de compétence — Article 12 — Conditions — Acceptation de la compétence des juridictions saisies — Défaut de comparution du défendeur — Absence de contestation de la compétence par le mandataire du défendeur désigné d’office par les juridictions saisies»

Dans l’affaire C‑215/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), par décision du 11 mai 2015, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure

Vasilka Ivanova Gogova

contre

Ilia Dimitrov Iliev,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan, Mmes A. Prechal et K. Jürimäe (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. I. Illéssy, administrateur,

vu la décision du président de la Cour du 3 juillet 2015 de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 septembre 2015,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement tchèque, par M. J. Vláčil, en qualité d’agent,

pour le gouvernement espagnol, par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme S. Petrova et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 1, sous b), 2, point 7, 8, paragraphe 1, ainsi que 12, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Gogova à M. Iliev au sujet du renouvellement du passeport de leur enfant.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 5 et 12 du règlement no 2201/2003 énoncent:

«(5)

En vue de garantir l’égalité de tous enfants, le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l’enfant, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale.

[...]

(12)

Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.»

4

L’article 1er de ce règlement, intitulé «Champ d’application», dispose:

«1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives:

[...]

b)

à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2. Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment:

a)

le droit de garde et le droit de visite;

b)

la tutelle, la curatelle, et les institutions analogues;

c)

la désignation et les fonctions de toute personne ou [tout] organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens de l’enfant, de le représenter ou de l’assister;

d)

le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement;

e)

les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens.

3. Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

à l’établissement et la contestation de la filiation;

b)

à la décision sur l’adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l’annulation et la révocation de l’adoption;

c)

aux noms et prénoms de l’enfant;

d)

à l’émancipation;

e)

aux obligations alimentaires;

f)

aux trusts et successions;

g)

aux mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des enfants.»

5

L’article 2, point 7, dudit règlement définit la notion de «responsabilité parentale» comme «l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite».

6

L’article 8 du même règlement, intitulé «Compétence générale», est libellé en ces termes:

«1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions [de l’article 12].»

7

L’article 12 du règlement no 2201/2003, intitulé «Prorogation de compétence», dispose:

«1. Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque

a)

au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant

et

b)

la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

[...]

3. Les juridictions d’un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque

a)

l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l’un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l’enfant est ressortissant de cet État membre

et

b)

leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

[...]»

8

L’article 16 de ce règlement, intitulé «Saisine d’une juridiction», prévoit:

«1. Une juridiction est réputée saisie:

a)

à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur;

ou

b)

si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.»

Le droit bulgare

La loi relative aux documents d’identité bulgares

9

L’article 45, paragraphe 1, de la loi relative aux documents d’identité bulgares (Zakon za balgarskite lichni dokumenti) dispose que la demande de passeport pour les mineurs est déposée par les parents de ces derniers en personne.

10

Conformément à l’article 78, paragraphe 1, de ladite loi, lu en combinaison avec l’article 76, point 9, de cette même loi, le ministre de l’intérieur ou, le cas échéant, la personne qu’il habilite à cette fin, peut interdire à un enfant de quitter le territoire de la République de Bulgarie, à moins qu’il ne soit produit un consentement par écrit, sous la forme d’un acte notarié, par lequel les parents autorisent leur enfant à voyager.

Le code de la famille

11

L’article 127a du code de la famille (Semeen kodeks) dispose:

«1. Les questions liées au voyage d’un enfant à l’étranger et à la délivrance des documents d’identité nécessaires à cette fin sont résolues par les parents d’un commun accord.

2. Lorsque les parents ne parviennent pas à l’accord prévu au paragraphe précédent, le litige qui les oppose est porté devant le Rayonen sad (tribunal d’arrondissement) du ressort du domicile actuel de l’enfant.

3. La procédure devant le tribunal s’ouvre à la demande de l’un des parents. L’autre parent est entendu, à moins qu’il ne comparaisse pas sans raison valable. Le tribunal peut...

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