Criminal proceedings against Atanas Ognyanov.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:514 |
Docket Number | C-614/14 |
Celex Number | 62014CJ0614 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 05 July 2016 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
5 juillet 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Article 267 TFUE — Article 94 du règlement de procédure de la Cour — Contenu d’une demande de décision préjudicielle — Règle nationale prévoyant le dessaisissement de la juridiction nationale pour avoir exprimé un avis provisoire dans la demande de décision préjudicielle en constatant le cadre factuel et juridique — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47, deuxième alinéa, et article 48, paragraphe 1»
Dans l’affaire C‑614/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 15 décembre 2014, parvenue à la Cour le 31 décembre 2014, dans la procédure pénale contre
Atanas Ognyanov
en présence de :
Sofiyska gradska prokuratura,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, J. L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev, Mme C. Toader et M. F. Biltgen, présidents de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, M. Safjan, Mme M. Berger (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, C. Vajda et S. Rodin, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 janvier 2016,
considérant les observations présentées :
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, C. Schillemans et M. Gijzen, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. W. Bogensberger, R. Troosters et V. Soloveytchik, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 février 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 267 TFUE et 94 du règlement de procédure de la Cour ainsi que de l’article 47, deuxième alinéa, et de l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à la reconnaissance d’un jugement en matière pénale et à l’exécution, en Bulgarie, d’une peine privative de liberté prononcée par une juridiction danoise à l’encontre de M. Atanas Ognyanov. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
En vertu de l’article 94 du règlement de procédure, intitulé « Contenu de la demande de décision préjudicielle » : « Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
|
Le droit bulgare
4 |
Il ressort de la décision de renvoi que, conformément à l’article 29 du Nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale, ci-après le « NPK »), ne peut pas faire partie de la formation de jugement un juge qui, notamment, peut être considéré comme étant partial. Selon la jurisprudence du Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), l’expression par le juge d’un avis provisoire sur le fond d’une affaire avant de rendre une décision finale constitue un cas particulier de partialité. |
5 |
En cas de partialité, la formation de jugement est tenue de se dessaisir, ce qui signifie, premièrement, que cette formation cesse d’examiner ladite affaire, deuxièmement, que celle-ci est réattribuée à d’autres juges de la juridiction concernée et, troisièmement, que la nouvelle formation désignée recommence l’examen de l’affaire en cause depuis le début. |
6 |
Si le juge omet de se dessaisir, continue à examiner l’affaire et rend une décision finale, cette dernière sera viciée, car elle aura été adoptée en « violation des formes substantielles ». L’instance supérieure annulera ladite décision et l’affaire en cause sera réattribuée à un autre juge aux fins d’un nouvel examen. |
7 |
La juridiction de renvoi précise que la jurisprudence bulgare retient une interprétation particulièrement stricte du critère de « partialité ». À cet égard, elle relève, notamment, que le contrôle de ce critère est effectué d’office et que même l’indication la plus insignifiante concernant les faits de l’affaire en cause ou leur qualification juridique conduit automatiquement à un motif de dessaisissement du juge. |
8 |
Il ressort également de la décision de renvoi que l’expression par le juge d’un avis provisoire emporte non seulement son dessaisissement et l’annulation de sa décision finale, mais aussi l’engagement d’une action en responsabilité à l’encontre de celui-ci pour faute disciplinaire. En effet, conformément aux points 2.3 et 7.4 du Kodeks za etichno povedenie (code national de déontologie), il est interdit au juge de faire des déclarations publiques concernant l’issue d’une affaire dont l’examen lui est confié ou d’émettre un avis provisoire. En outre, le point 7.3 du code national de déontologie prévoit que le juge peut s’exprimer sur des questions juridiques de principe, mais sans se référer aux faits concrets et à leur qualification juridique. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 |
Par jugement du 28 novembre 2012, M. Ognyanov, ressortissant bulgare, a été condamné à une peine cumulée de quinze ans de réclusion pour meurtre et pour vol aggravé par le Retten i Glostrup (tribunal de Glostrup, Danemark). Après avoir purgé au Danemark une partie de sa peine privative de liberté, M. Ognyanov a été remis aux autorités bulgares, le 1er octobre 2013, afin qu’il purge le reste de sa peine en Bulgarie. |
10 |
Par une demande de décision préjudicielle, du 25 novembre 2014, introduite dans l’affaire C‑554/14, Ognyanov, réitérée et complétée ensuite par deux demandes, du 15 décembre 2014, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie) a saisi la Cour de différentes questions portant sur l’interprétation de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24). |
11 |
Après l’introduction desdites questions préjudicielles dans l’affaire C‑554/14, Ognyanov, la Sofiyska gradska prokuratura (ministère public de la ville de Sofia, Bulgarie), partie à l’affaire en cause au principal, a demandé, notamment, le dessaisissement de la formation du Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) chargée de l’examen de cette affaire, au motif que, en exposant, aux points 2 à 4 de sa demande de décision préjudicielle, le cadre factuel et juridique de ladite affaire, cette juridiction a exprimé un avis provisoire sur des questions de fait et de droit avant que celle-ci ne soit mise en délibéré. |
12 |
La juridiction de renvoi exprime des doutes quant à l’admissibilité, au regard du droit de l’Union, d’une règle nationale, telle que celle en cause au principal, qui oblige la formation d’une juridiction bulgare à se dessaisir dès lors qu’elle a exprimé, dans la demande de décision préjudicielle adressée à la Cour, un avis provisoire en ce qu’elle a exposé le cadre factuel et juridique de l’affaire en cause au principal. |
13 |
C’est dans ces circonstances que le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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