Christiane Adam, épouse Urbing v Administration de l'enregistrement et des domaines.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:534
Date11 October 2001
Celex Number61999CJ0267
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-267/99
EUR-Lex - 61999J0267 - FR 61999J0267

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 octobre 2001. - Christiane Adam, épouse Urbing contre Administration de l'enregistrement et des domaines. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'arrondissement de Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg. - Sixième directive TVA - Notion de profession libérale - Syndic de copropriétés d'immeubles. - Affaire C-267/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-07467


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile - Questions sans rapport avec l'objet du litige au principal

(Art. 234 CE)

2. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Interprétation sollicitée en raison de l'utilisation d'une notion figurant dans une disposition de droit communautaire adoptée en vue de la transposition d'une directive en droit interne, mais dans des conditions différentes de celles prévues par la disposition communautaire correspondante - Compétence pour fournir cette interprétation

(Art. 234 CE)

3. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Faculté pour les États membres d'appliquer un taux réduit - Exercice - Limites - Respect du principe de neutralité fiscale

(Directive du Conseil 77/388, art. 12, § 4, et 28, § 2, e))

4. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Professions libérales visées au point 2 de l'annexe F - Notion - Critères - Activité de syndic de copropriétés d'immeubles - Appréciation par le juge national

(Directive du Conseil 77/388, art. 28, § 3, b), et annexe F, point 2)

Sommaire

1. Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.

Toutefois, dans des hypothèses exceptionnelles, il appartient à la Cour d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.

( voir points 23-24 )

2. La Cour est compétente pour statuer sur des demandes préjudicielles portant sur des dispositions de droit communautaire lorsqu'une législation nationale s'est conformée, pour les solutions qu'elle apporte à une situation interne, à celles retenues en droit communautaire, afin d'assurer une procédure unique dans des situations comparables. En effet, il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d'interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit communautaire reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s'appliquer. Cette constatation est à plus forte raison valable lorsque la législation nationale qui utilise une notion figurant dans une disposition de droit communautaire a été adoptée en vue de transposer en droit interne la directive dont ladite disposition fait partie.

Il s'ensuit que, dans une telle hypothèse, la circonstance que la notion de droit communautaire dont l'interprétation est demandée est appelée à s'appliquer, dans le cadre du droit national, dans des conditions différentes de celles prévues par la disposition communautaire correspondante n'est pas de nature à exclure tout lien entre l'interprétation sollicitée et l'objet du litige au principal.

( voir points 27-29 )

3. Il incombe à chaque État membre de déterminer et de définir les opérations pouvant bénéficier d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 12, paragraphe 4, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, jusqu'au 31 décembre 1992, et en vertu de l'article 28, paragraphe 2, sous e), de cette directive, telle que modifiée par la directive 92/77, complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388 (rapprochement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée), à compter du 1er janvier 1993, sous réserve du respect du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ce principe s'oppose notamment à ce que des marchandises ou des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que lesdites marchandises ou lesdites prestations doivent être soumises à un taux uniforme.

( voir points 36, 41 et disp. )

4. L'annexe F de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, établit la liste des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'article 28, paragraphe 3, sous b), de la directive. Les professions libérales visées au point 2, de ladite annexe sont des activités qui présentent un caractère intellectuel marqué, requièrent une qualification de niveau élevé et sont d'habitude soumises à une réglementation professionnelle précise et stricte. Dans l'exercice d'une telle activité, l'élément personnel a une importance spéciale, et un tel exercice présuppose, de toute manière, une grande autonomie dans l'accomplissement des actes professionnels. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, eu égard à ces critères, l'activité de syndic de copropriétés d'immeubles, telle que prévue par la réglementation nationale pertinente, doit être considérée comme constituant une profession libérale.

( voir points 39-41 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-267/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) et tendant à obtenir, dans le...

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