Klausner Holz Niedersachsen GmbH v Land Nordrhein-Westfalen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:742
Docket NumberC-505/14
Celex Number62014CJ0505
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 November 2015
62014CJ0505

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

11 novembre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Articles 107 TFUE et 108 TFUE — Aides d’État — Aide octroyée en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE — Décision d’une juridiction d’un État membre établissant la validité du contrat octroyant cette aide — Autorité de la chose jugée — Interprétation conforme — Principe d’effectivité»

Dans l’affaire C‑505/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Münster (tribunal régional de Münster, Allemagne), par décision du 17 septembre 2014, parvenue à la Cour le 12 novembre 2014, dans la procédure

Klausner Holz Niedersachsen GmbH

contre

Land Nordrhein‑Westfalen,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de la première chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev (rapporteur), C. Lycourgos et J.‑C. Bonichot, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Klausner Holz Niedersachsen GmbH, par Me D. Reich, Rechtsanwalt,

pour le Land Nordrhein‑Westfalen, par Me G. Schwendinger, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par MM. R. Sauer, T. Maxian Rusche et P.‑J. Loewenthal, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 107 TFUE et 108 TFUE ainsi que du principe d’effectivité.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Klausner Holz Niedersachsen GmbH (ci‑après «Klausner Holz») au Land Nordrhein‑Westfalen (Land de Rhénanie‑du‑Nord – Westphalie, ci‑après le «Land»), au sujet d’un défaut d’exécution, par le Land, de contrats de fourniture de bois conclus avec Klausner Holz.

Le droit allemand

3

L’article 322, paragraphe 1, du code de procédure civile (Zivilprozessordnung, ci‑après la «ZPO»), intitulé «Autorité matérielle de la chose jugée», est libellé comme suit:

«Les arrêts ne sont susceptibles de bénéficier de l’autorité de la chose jugée que dans la mesure où il a été statué sur la prétention soulevée dans la demande en justice ou dans une demande reconventionnelle.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

4

Le 20 février 2007, le groupe Klausner, dont fait partie Klausner Holz, et l’administration des forêts du Land ont conclu un contrat de fourniture de bois. En vertu de ce contrat, le Land s’engageait à vendre à Klausner Holz des quantités fixes de bois, au cours des années 2007 à 2014, à des prix prédéterminés en fonction de la taille et de la qualité du bois. Le Land s’engageait, en outre, à ne pas effectuer d’autres ventes à des prix inférieurs à ceux fixés dans le contrat.

5

Le 17 avril 2007, Klausner Holz et le Land ont conclu un «contrat cadre de vente» qui complétait le contrat du 20 février 2007 (ci‑après, ensemble, les «contrats en cause»).

6

Au cours du premier semestre de cette même année, le Land a également conclu, avec six autres gros acheteurs de bois résineux, des contrats de fournitures de bois pour des périodes allant de l’année 2007 aux années, selon le cas, 2011, 2012 voire, dans un cas, 2014. Conformément à ces contrats, les prix convenus pour le chablis fourni au cours des années 2007 et 2008 étaient semblables à ceux fixés dans les contrats en cause, tandis que les prix pour le bois frais fourni à partir de l’année 2009 étaient généralement supérieurs aux prix fixés dans les contrats en cause, abstraction faite de la possibilité d’une adaptation de ces prix sous certaines conditions et dans certaines limites.

7

Au cours des années 2007 et 2008, le Land a assuré des fournitures de bois à Klausner Holz, mais les quantités prévues d’achat de chablis n’ont pas été atteintes. Au cours de l’année 2008, Klausner Holz a rencontré des difficultés financières, impliquant parfois des retards de paiement. Au mois d’août 2009, le Land a résilié le «contrat cadre de vente» ayant complété le contrat du 20 février 2007 et, à partir du second semestre de cette année‑là, il a cessé de fournir du bois à Klausner Holz aux conditions stipulées dans les contrats en cause.

8

Par jugement déclaratoire du 17 février 2012, le Landgericht Münster (tribunal régional de Münster) a constaté que les contrats en cause demeuraient en vigueur. Ce jugement a été confirmé par l’Oberlandesgericht Hamm (tribunal régional supérieur de Hamm), statuant en appel, par un arrêt du 3 décembre 2012, revêtu désormais de l’autorité de la chose jugée.

9

Klausner Holz a alors introduit devant la juridiction de renvoi un recours contre le Land, tendant, premièrement, au paiement de dommages et intérêts en raison du défaut de fournitures de bois au cours de l’année 2009, pour un montant d’environ 54 millions d’euros, deuxièmement, à la fourniture d’environ 1,5 million de stères de bois de sapin en exécution des contrats en cause pour la période se situant entre l’année 2010 et le mois de février 2013 ainsi que, troisièmement, à l’obtention d’informations relatives notamment aux conditions financières auxquelles les cinq plus gros acheteurs de bois résineux ont acquis des coupes de bois de sapin auprès du Land au cours de la période allant de l’année 2010 à l’année 2013.

10

Le Land, quant à lui, fait valoir devant la juridiction de renvoi, ce qu’il s’était abstenu de faire devant l’Oberlandesgericht Hamm (tribunal régional supérieur de Hamm), que le droit de l’Union s’oppose à l’exécution des contrats en cause, dans la mesure où ces derniers constituent des «aides d’État», au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, mises à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, troisième phrase, TFUE.

11

Au mois de juillet 2013, la République fédérale d’Allemagne a informé la Commission européenne de l’existence d’une aide non notifiée, à savoir les contrats en cause, laquelle, de l’avis de cet État membre, est incompatible avec le marché intérieur. Par ailleurs, au mois d’octobre 2013, la Commission a reçu des plaintes de la part de plusieurs concurrents de Klausner Holz comportant les mêmes griefs d’incompatibilité.

12

Par lettre du 26 mai 2014, la juridiction de renvoi a adressé à la Commission une demande d’éclaircissements fondée sur la communication de la Commission relative à l’application des règles en matière d’aides d’État par les juridictions nationales (JO 2009, C 85, p. 1). En réponse à cette lettre, ladite institution a indiqué que, eu égard au stade des procédures engagées à la suite de l’information communiquée par la République fédérale d’Allemagne et des plaintes mentionnées au point précédent du présent arrêt, elle n’était pas en mesure de formuler une position définitive sur l’application, en l’occurrence, du droit de l’Union en matière d’aides d’État, une telle position devant en tout état de cause être réservée à la décision clôturant les procédures.

13

La juridiction de renvoi estime, quant à elle, sur la base d’un examen des diverses clauses des contrats en cause, que ceux‑ci constituent bien une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en raison notamment de l’avantage qu’ils accordent à Klausner Holz au moyen de ressources d’État et du non‑respect du test du vendeur privé. Elle observe, en outre, que cette aide ne relève du champ d’application d’aucun règlement d’exemption par catégorie et qu’elle ne constitue pas une aide de minimis, au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] aux aides de minimis (JO L 379, p. 5).

14

Partant, selon la juridiction de renvoi, cette aide a été mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, troisième phrase, TFUE. Or, selon la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), un contrat de droit privé qui accorde une aide d’État en violation de l’article 108, paragraphe 3, troisième phrase, TFUE, doit être considéré comme étant nul et non avenu.

15

Toutefois, la juridiction de renvoi se dit empêchée de tirer les conséquences de la violation de l’article 108, paragraphe 3, troisième phrase, TFUE en raison du jugement déclaratoire de l’Oberlandesgericht Hamm (tribunal régional supérieur de Hamm), du 3 décembre 2012, mentionné au point 8 du présent arrêt, revêtu de l’autorité de la chose jugée, par lequel il a été constaté que les contrats en cause demeuraient en vigueur.

16

Dans ces conditions, le Landgericht Münster (tribunal régional de Münster) a décidé de sursoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

Sur la question préjudicielle

17

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union s’oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à ce que l’application d’une règle de droit national visant à consacrer le principe de l’autorité de la chose jugée empêche le juge national ayant constaté que les contrats faisant l’objet du litige qui lui est soumis constituent une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, troisième phrase, TFUE, de tirer toutes les conséquences de cette violation, en raison d’une décision juridictionnelle nationale, devenue définitive, laquelle, sans examiner la question de savoir si ces contrats instaurent une aide d’État, a...

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