HARK GmbH & Co KG Kamin- und Kachelofenbau v Hauptzollamt Duisburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:824
Date12 December 2013
Celex Number62012CJ0450
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑450/12
62012CJ0450

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

12 décembre 2013 ( *1 )

«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Positions 7307 et 7321 — Kits de tuyaux de poêle — Notions de ‘parties’ de poêles et d’‘accessoires de tuyauterie’»

Dans l’affaire C‑450/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 19 septembre 2012, parvenue à la Cour le 8 octobre 2012, dans la procédure

HARK GmbH & Co. KG Kamin- und Kachelofenbau

contre

Hauptzollamt Duisburg,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. A. Rosas et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 juin 2013,

considérant les observations présentées:

pour HARK GmbH & Co. KG Kamin- und Kachelofenbau, par Me H.‑D. Eich, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par M. B.‑R. Killmann et Mme L. Keppenne, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 7307 et 7321 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO L 291, p. 1, ci-après la «NC»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hark GmbH & Co. KG (ci-après «Hark») au Hauptzollamt Duisburg au sujet du classement tarifaire d’un kit de tuyaux de poêle ainsi que des droits de douane et des droits antidumping sur l’importation de ce produit originaire de la République populaire de Chine.

Le cadre juridique

Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

3

La convention internationale qui a établi le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 (ci-après la «convention sur le SH») ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. La même disposition impose également aux parties contractantes l’obligation d’appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de section, de chapitre et de sous-position de celui-ci et à ne pas modifier la portée de ses sections, chapitres, positions ou sous-positions.

5

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH, instance dont l’organisation est régie par l’article 6 de celle-ci. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention sur le SH, la tâche de ce comité consiste, notamment, à proposer des amendements à celle-ci et à rédiger des notes explicatives, des avis de classement ainsi que d’autres avis pour l’interprétation du SH.

6

La note 2 de la section XV du SH relative aux «parties et fournitures d’emploi général» prévoit:

«Dans la nomenclature, on entend par parties et fournitures d’¦emploi général:

a)

les articles des nos 7307, 7312, 7315, 7317 ou 7318, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs;

[...]

Dans les chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l’exception du no 7315), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d’¦emploi général au sens ci‑dessus.

[...]»

7

La note explicative du SH relative à la section XV, intitulée «Parties», se lit comme suit:

«[...] les parties et fournitures d’emploi général (voir la note 2 de la section), présentées isolément, ne sont pas considérées comme parties, mais suivent leur régime propre. Il en serait ainsi, par exemple, de boulons spécialement conçus pour les radiateurs de chauffage central ou de ressorts particuliers pour automobiles. Les premiers seraient classés comme boulons au no 7318 et non comme parties de radiateurs au no 7322, tandis que les seconds relèveraient du no 7320 afférent aux ressorts et non du no 8708 concernant les parties et accessoires d’automobiles.»

8

Selon la note explicative relative à la position 7307 du SH, cette position «englobe un ensemble d’articles en fonte, fer ou acier, destinés essentiellement à raccorder ou joindre entre eux deux tuyaux ou éléments tubulaires ou un tuyau à un autre dispositif, ou encore à obturer certains éléments de tuyauterie, à l’exclusion de certains objets qui, bien que destinés au montage des tubes et tuyaux (par exemple les colliers ou brides se scellant dans les murs pour soutenir les tuyaux, les colliers de serrage servant à fixer des tuyaux souples sur des éléments rigides tels que tubes, robinets, raccords, etc.), ne font pas partie intégrante de ceux‑ci (nos 7325 ou 7326)».

9

La note explicative relative à la position 7321 du SH, s’agissant des «parties» des articles relevant de cette position, prévoit ce qui suit:

«Relèvent également de la présente position les parties des appareils susmentionnés, en fonte, fer ou acier, nettement reconnaissables comme telles, par exemple les plaques de fours, plaques à cuire, cercles, cendriers, foyers amovibles, brûleurs simples (à gaz, à pétrole, etc.), portes, grilles, pieds, barres de protection, barres porte‑torchons et dispositifs chauffe‑assiettes.»

La NC

10

La NC, instaurée par le règlement no 2658/87 et qui est fondée sur le SH, est destinée à remplir à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de l’Union européenne.

11

La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Sous le titre I de la NC, consacré aux règles générales, la section A prévoit des règles générales pour l’interprétation de la NC, conformément auxquelles le classement des marchandises dans la NC est effectué. Ainsi, il est notamment prévu que le classement est déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres étant considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative.

12

Le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés, notamment, à la règle 3 de la NC, dont le point b) dispose:

«Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.»

13

La deuxième partie de la NC comprend une section XV relative aux métaux communs et ouvrages en ces métaux. Cette section, composée des chapitres 72 à 83, contient le chapitre 73, intitulé «Ouvrages en fonte, fer ou acier». Parmi les notes introductives de ladite section, figure la note 2 qui dispose:

«Dans la nomenclature, on entend par ‘parties et fournitures d’emploi généra’’:

a)

les articles des nos 7307, 7312, 7315, 7317 ou 7318, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs,

[...]

Dans les chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l’exception du no 7315), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d’emploi général au sens ci-dessus.

[...]»

14

La position 7307 de la NC est libellée comme suit:

«Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier:

[...]

autres:

7307 99 – – autres:

[...]

7307 99 90 – – – autres».

15

La position 7321 de la NC est libellée comme suit:

«Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés...

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