Minister van Buitenlandse Zaken v K and A.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:453
Date09 July 2015
Celex Number62014CJ0153
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-153/14
62014CJ0153

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

9 juillet 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2003/86/CE — Article 7, paragraphe 2 — Regroupement familial — Mesures d’intégration — Réglementation nationale imposant aux membres de la famille d’un ressortissant d’un pays tiers séjournant régulièrement dans l’État membre concerné l’obligation de réussir un examen d’intégration civique pour pouvoir entrer sur le territoire dudit État membre — Coûts d’un tel examen — Compatibilité»

Dans l’affaire C‑153/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 1er avril 2014, parvenue à la Cour le 3 avril 2014, dans la procédure

Minister van Buitenlandse Zaken

contre

K,

A,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 février 2015,

considérant les observations présentées:

pour K, par M. G. J. Dijkman, advocaat,

pour A, par M. W. P. R. Peeters, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Gijzen, M. Bulterman et B. Koopman, ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et B. Beutler, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO L 251, p. 12).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant le Minister van Buitenlandse Zaken (ministre des Affaires étrangères) à, respectivement, K et A, concernant leur demande d’autorisation de séjour provisoire aux Pays-Bas à des fins de regroupement familial avec leurs conjoints résidant dans cet État membre.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er de la directive 2003/86 énonce:

«Le but de la présente directive est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres.»

4

L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

«Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV, ainsi qu’à l’article 16, des membres de la famille suivants:

a)

le conjoint du regroupant;

[...]»

5

Le chapitre IV de la directive 2003/86, intitulé «Conditions requises pour l’exercice du droit au regroupement familial», contient les articles 6 à 8 de celle-ci. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive:

«Les États membres peuvent rejeter une demande d’entrée et de séjour d’un des membres de la famille pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.»

6

L’article 7 de la directive 2003/86 est libellé comme suit:

«1. Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l’État membre concerné peut exiger de la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le regroupant dispose:

a)

d’un logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même région et qui répond aux normes générales de salubrité et de sécurité en vigueur dans l’État membre concerné;

b)

d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques normalement couverts pour ses propres ressortissants dans l’État membre concerné, pour lui-même et les membres de sa famille;

c)

de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et leur régularité et peuvent tenir compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi que du nombre de membres que compte la famille.

2. Les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils se conforment aux mesures d’intégration, dans le respect du droit national.

En ce qui concerne les réfugiés et/ou les membres de la famille de réfugiés visés à l’article 12, les mesures d’intégration visées au premier alinéa ne peuvent s’appliquer qu’une fois que les personnes concernées ont bénéficié du regroupement familial.»

7

L’article 17 de ladite directive dispose:

«Les États membres prennent dûment en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’État membre, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine, dans les cas de rejet d’une demande, de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour, ainsi qu’en cas d’adoption d’une mesure d’éloignement du regroupant ou des membres de sa famille.»

Le droit néerlandais

8

Il ressort de la décision de renvoi que les articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86 ont été transposés aux articles 14 et 16, paragraphe 1, phrase introductive et sous h), de la loi de 2000 sur les étrangers (Vreemdelingenwet 2000, ci-après la «Vw 2000»), ainsi qu’aux articles 3.71a, 3.98a et 3.98b de l’arrêté de 2000 sur les étrangers (Vreemdelingenbesluit 2000, ci-après le «Vb 2000»).

9

La politique appliquée par le secrétaire d’État en exécution desdites dispositions est mise en œuvre au paragraphe B1/4.7.1.2 de la circulaire de 2000 sur les étrangers (Vreemdelingencirculaire 2000), dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après la «Vc 2000»).

10

Il convient de tenir compte également de la loi relative à l’intégration civique (Wet inburgering, ci-après la «Wi») ainsi que du règlement de 2000 sur les étrangers (Voorschrift Vreemdelingen 2000, ci-après le «règlement de 2000») et de l’instruction publique de service no 2011/7 du service de l’immigration et des naturalisations (ci-après l’«instruction de service»).

La Vw 2000

11

L’article 1er, sous h), de la Vw 2000 est libellé comme suit:

«Au sens de la présente loi et des dispositions adoptées sur son fondement, on entend par:

[...]

h)

autorisation de séjour provisoire: un visa pour un séjour de plus de trois mois demandé en personne par un étranger auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire [du Royaume] des Pays-Bas dans le pays de provenance ou de résidence permanente ou, à défaut, le pays le plus proche dans lequel est établie une représentation [...] et délivré par ladite représentation en vertu d’une autorisation préalable accordée par le ministre des Affaires étrangères [...]»

12

Aux termes de l’article 8 de la Vw 2000:

«Un étranger séjourne légalement aux Pays-Bas:

a)

s’il dispose d’un titre de séjour à durée limitée tel que visé à l’article 14;

b)

s’il dispose d’un titre de séjour à durée illimitée tel que visé à l’article 20;

c)

s’il dispose d’un titre de séjour à durée limitée tel que visé à l’article 28;

d)

s’il dispose d’un titre de séjour à durée illimitée tel que visé à l’article 33.

[...]»

13

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la Vw 2000, le ministre est compétent pour approuver, rejeter ou bien ne pas prendre en considération la demande visant à obtenir une autorisation de séjour à durée limitée.

14

En vertu de l’article 16, paragraphe 1, sous h), de la Vw 2000, une demande d’autorisation de séjour à durée limitée, visée à l’article 14 de cette loi, peut être rejetée si le ressortissant de pays tiers, qui ne relève pas de l’une des catégories visées à l’article 17, paragraphe 1, de la même loi, est soumis, après avoir reçu l’autorisation de séjour régulier aux Pays-Bas, à l’obligation d’intégration civique aux termes des articles 3 et 5 de la Wi et ne dispose pas des connaissances de base relatives à la langue et à la société néerlandaises.

15

L’article 17, paragraphe 1, de la Vw 2000 désigne un certain nombre de catégories de ressortissants de pays tiers auxquels les demandes d’autorisation de séjour à durée limitée, au sens de l’article 14 de la même loi, ne sont pas refusées en raison du défaut d’autorisation de séjour provisoire.

La Wi

16

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la Wi:

«Est tenu à l’obligation d’intégration civique l’étranger séjournant régulièrement au sens de l’article 8, sous a) à e), ou l), de la Vw 2000 qui:

a.

réside aux Pays-Bas dans un but autre que temporaire [...]»

17

L’article 5 de la Wi désigne un certain nombre de catégories de ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation d’intégration civique.

Le Vb 2000

18

L’article 3.71, paragraphe 1, du Vb 2000 est libellé comme suit:

«La demande d’octroi d’une autorisation de séjour à durée limitée visée à l’article 14 de la [Vw 2000] est rejetée, si l’étranger ne dispose pas d’une...

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