Council of the European Union v Growth Energy and Renewable Fuels Association.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:155
Docket NumberC-465/16
Date28 February 2019
Celex Number62016CJ0465
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
62016CJ0465

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

28 février 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Dumping – Règlement d’exécution (UE) no 157/2013 – Importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique – Droit antidumping définitif – Marge de dumping établie à l’échelle nationale – Recours en annulation – Associations représentant des producteurs non exportateurs et des négociants/mélangeurs – Qualité pour agir – Affectation directe – Affectation individuelle »

Dans l’affaire C‑465/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 août 2016, ainsi qu’un pourvoi incident au titre de l’article 176 du règlement de procédure de la Cour, introduit le 7 novembre 2016,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Boelaert, en qualité d’agent, assistée de Me N. Tuominen, avocată,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Growth Energy, établie à Washington (États-Unis),

Renewable Fuels Association, établie à Washington,

représentées par Me P. Vander Schueren, advocaat, assistée de Mes N. Mizulin et M. Peristeraki, avocats,

parties demanderesses en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. T. Maxian Rusche et M. França, en qualité d’agents,

ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol, représentée par Mes O. Prost et A. Massot, avocats,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. Vilaras (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 octobre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, le Conseil de l’Union européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 juin 2016, Growth Energy et Renewable Fuels Association/Conseil (T‑276/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:340), par lequel celui-ci a, d’une part, déclaré recevable le recours en annulation introduit par Growth Energy et Renewable Fuels Association contre le règlement d’exécution (UE) no 157/2013 du Conseil, du 18 février 2013, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique (JO 2013, L 49, p. 10) (ci-après le « règlement litigieux »), et, d’autre part, annulé ce règlement, dans la mesure où ce dernier concernait Patriot Renewable Fuels LLC, Plymouth Energy Company LLC, POET LLC et Platinum Ethanol LLC, producteurs de bioéthanol membres de Growth Energy ainsi que de Renewable Fuels Association.

2

Par leur pourvoi incident, Growth Energy et Renewable Fuels Association demandent à la Cour, d’une part, d’annuler l’arrêt attaqué, en ce que celui-ci n’a admis la recevabilité de leur recours que de manière limitée, et, d’autre part, d’annuler le règlement litigieux en tant que ce dernier les affecte ou, subsidiairement, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur leurs moyens.

Les antécédents du litige et le règlement litigieux

3

Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 18 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

4

À la suite d’une plainte déposée le 12 octobre 2011 par ePure, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol, association européenne des producteurs d’éthanol renouvelable, la Commission européenne a publié, le 25 novembre 2011, un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique (JO 2011, C 345, p. 7), dans lequel elle annonçait son intention de recourir à la méthode de l’échantillonnage aux fins de sélectionner les producteurs-exportateurs des États-Unis d’Amérique couverts par l’enquête ouverte dans le cadre de cette procédure (ci-après l’« enquête »).

5

Le 16 janvier 2012, la Commission a notifié à cinq sociétés membres de Growth Energy et Renewable Fuels Association, à savoir Marquis Energy, Patriot Renewable Fuels, Plymouth Energy Company, POET et Platinum Ethanol, qu’elles avaient été retenues dans l’échantillon des producteurs-exportateurs.

6

Le 24 août 2012, la Commission a communiqué à Growth Energy et à Renewable Fuels Association le document d’information provisoire annonçant la poursuite de l’enquête, sans adoption de mesures provisoires, et son extension aux négociants/mélangeurs. Ce document indiquait qu’il n’était pas possible à ce stade d’apprécier si les exportations de bioéthanol originaire des États-Unis avaient été effectuées à des prix de dumping, au motif que les producteurs échantillonnés ne faisaient pas de distinction entre les ventes intérieures et les ventes à l’exportation et qu’ils effectuaient toutes leurs ventes à des négociants/mélangeurs indépendants établis aux États-Unis, qui mélangeaient ensuite le bioéthanol à de l’essence avant de le revendre.

7

Le 6 décembre 2012, la Commission a adressé à Growth Energy et à Renewable Fuels Association le document d’information définitif dans lequel elle examinait, sur la base des données des négociants/mélangeurs indépendants, l’existence d’un dumping qui causerait un préjudice à l’industrie de l’Union européenne, et envisageait l’imposition de mesures définitives au taux de 9,6 % à l’échelle nationale, pour une période de trois ans.

8

Le 18 février 2013, le Conseil a adopté, sur le fondement du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, ci-après le « règlement antidumping de base »), le règlement litigieux, instituant un droit antidumping sur le bioéthanol, appelé « éthanol-carburant », à un taux de 9,5 % à l’échelle nationale pour une période de cinq ans.

9

Il ressort du point 16 de l’arrêt attaqué que le Conseil a constaté, aux considérants 12 à 16 du règlement litigieux, que l’enquête avait montré qu’aucun des producteurs échantillonnés n’avait exporté de bioéthanol sur le marché de l’Union et que c’était non pas les producteurs américains de bioéthanol, mais les négociants/mélangeurs qui étaient les exportateurs du produit concerné vers l’Union, de sorte que, pour mener à bien l’enquête, il s’était appuyé sur les données des deux négociants/mélangeurs qui avaient accepté de coopérer.

10

Il est également indiqué, au point 17 de l’arrêt attaqué, que le Conseil a expliqué, aux considérants 62 à 64 du règlement litigieux, qu’il jugeait opportun d’établir une marge de dumping à l’échelle nationale, dans la mesure où la structure de l’industrie du bioéthanol et la manière dont le produit concerné était fabriqué et vendu sur le marché des États-Unis et exporté vers l’Union rendaient irréalisable l’établissement de marges de dumping individuelles pour les producteurs des États-Unis.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2013, Growth Energy et Renewable Fuels Association ont introduit un recours en annulation du règlement litigieux.

12

Le Tribunal, après avoir admis, pour partie, la recevabilité du recours de Growth Energy et de Renewable Fuels Association, a accueilli la deuxième branche de leur premier moyen, tirée d’une violation par le Conseil de l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, et a, par conséquent, annulé le règlement litigieux, pour autant qu’il concernait quatre des cinq producteurs américains échantillonnés membres de ces deux associations.

13

Il a examiné la recevabilité du recours de Growth Energy et de Renewable Fuels Association aux points 42 à 162 de l’arrêt attaqué, en examinant successivement les conditions de reconnaissance de leur droit d’agir en qualité d’association, puis leur qualité pour agir et, enfin, leur intérêt à agir.

14

Le Tribunal a ainsi examiné, dans un premier temps, aux points 45 à 64 de l’arrêt attaqué, les conditions de reconnaissance du droit d’agir des associations, en commençant par rappeler qu’un tel droit ne pouvait être reconnu à Growth Energy et à Renewable Fuels Association, en leur qualité d’associations représentant les intérêts des producteurs américains de bioéthanol, que dans trois hypothèses, à savoir, respectivement, lorsqu’une disposition légale le prévoit expressément, lorsque les entreprises qu’elles représentent ou certaines d’entre elles ont qualité pour agir à titre individuel ou lorsqu’elles peuvent elles‑mêmes faire valoir un intérêt qui leur est propre.

15

Il a constaté, tout d’abord, aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, que Growth Energy et Renewable Fuels Association ne pouvaient se prévaloir de la première hypothèse, dans la mesure où elles n’avaient identifié aucune disposition leur octroyant un droit spécifique d’introduire un recours et où aucun élément du dossier ne permettait de conclure à l’existence d’une telle disposition.

16

Ensuite, au titre de la deuxième hypothèse, il a distingué, au point 50 de l’arrêt attaqué, quatre catégories d’opérateurs économiques membres de Growth Energy et de Renewable Fuels Association.

17

À cet égard, premièrement, il a, au point 51 de l’arrêt attaqué, rejeté comme étant irrecevable le recours de ces dernières, dans la mesure où celui-ci aurait été présenté au nom de Marquis Energy, alors que cette société avait introduit son propre recours...

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