Darie BV v Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:1140 |
Date | 19 December 2019 |
Docket Number | C-592/18 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Celex Number | 62018CJ0592 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
19 décembre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 528/2012 – Article 3, paragraphe 1, sous a) et c) – Notion de “produit biocide” – Notion de “substance active” – Produit bactérien contenant l’espèce Bacillus ferment – Mode d’action autre qu’une simple action physique ou mécanique – Mode d’action indirect – Délai dans lequel le produit agit »
Dans l’affaire C‑592/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas), par décision du 18 septembre 2018, parvenue à la Cour le 21 septembre 2018, dans la procédure
Darie BV
contre
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra (rapporteur), juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour Darie BV, par Mes H. Lamon et J. A. M. Jonkhout, advocaten, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et C. S. Schillemans, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement autrichien, initialement par M. G. Hesse, puis par Mme J. Schmoll, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement norvégien, par Mmes J. T. Kaasin et T. Skjeie, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme L. Haasbeek et M. R. Lindenthal, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 17 octobre 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Darie BV, une société commerciale active sur le marché de gros des produits d’entretien, de nettoyage et de lavage, au Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (secrétaire d’État à l’Infrastructure et à l’Environnement, Pays-Bas) (ci-après le « secrétaire d’État »), portant sur la légalité d’une décision de ce dernier lui enjoignant de mettre fin à la mise à disposition sur le marché d’un produit que le secrétaire d’État a qualifié de « produit biocide » et qui n’a pas été autorisé. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 528/2012
3 |
Le considérant 5 du règlement no 528/2012 se lit comme suit : « Les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des produits biocides dans la Communauté ont été instaurées par la directive 98/8/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO 1998, L 123, p. 1)]. Il est nécessaire d’adapter ces règles à la lumière de l’expérience acquise et en particulier du rapport relatif aux sept premières années de sa mise en œuvre que la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil et qui analyse les problèmes et les faiblesses de ladite directive. » |
4 |
L’article 1er de ce règlement, intitulé « Finalité et objet », dispose : « 1. Le présent règlement vise à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation des règles concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement. Ses dispositions se fondent sur le principe de précaution dont le but est la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement. [...] 2. Le présent règlement établit les règles régissant :
[...] » |
5 |
L’article 2 dudit règlement, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 : « Le présent règlement s’applique aux produits biocides et aux articles traités. La liste des types de produits biocides couverts par le présent règlement ainsi que leur description figurent à l’annexe V. » |
6 |
L’article 3 du même règlement, intitulé « Définitions », dispose, à son paragraphe 1 : « Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
[...]
[...] » |
7 |
L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 528/2012 dispose : « Les produits biocides ne sont mis à disposition sur le marché ou utilisés que s’ils ont été autorisés conformément au présent règlement. » |
8 |
L’annexe V de ce règlement, intitulée « Types de produits biocides et leur description visés à l’article 2, paragraphe 1 », classe ces produits en quatre groupes, à savoir les désinfectants, les produits de protection, les produits de lutte contre les nuisibles, et les autres produits biocides. Cette annexe précise, d’une part, que les désinfectants ne comprennent pas les produits nettoyants qui ne sont pas destinés à avoir un effet biocide et, d’autre part, que les produits de protection, sauf indication contraire, ne concernent que des produits visant à prévenir le développement microbien et le développement des algues. |
9 |
L’article 2 de la directive 98/8, intitulé « Définitions », qui a été abrogée et remplacée par le règlement no 528/2012, disposait, à son paragraphe 1 : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...] » |
Le règlement (CE) no 648/2004
10 |
Au considérant 21 du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relatif aux détergents (JO 2004, L 104, p. 1), il est « rappelé que d’autres actes législatifs horizontaux sont applicables aux agents de surface contenus dans les détergents », actes parmi lesquels figure la directive 98/8. |
11 |
L’article 2, point 1, de ce règlement énonce la définition du « détergent » aux fins dudit règlement. |
Le droit néerlandais
12 |
L’article 1er de la Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (loi relative aux produits phytosanitaires et biocides, ci-après la « Wgb »), intitulé « Définitions », dispose : « 1. Dans la présente loi et dans les dispositions prises à son titre on entend par : [...] Produits biocides : les produits biocides visés à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement [no 528/2012] ; [...] » |
13 |
Aux termes de l’article 43 de la Wgb, intitulé « Infractions au règlement » : « 1. Il est interdit de commettre un acte contraire à l’article 17, paragraphes 1, 5 et 6, [...] du règlement [no 528/2012] ou à leurs règlements d’exécution. [...] » |
14 |
L’article 86 de la Wgb, intitulé « Contrainte administrative », prévoit : « Notre ministre est habilité à imposer une injonction par contrainte administrative pour faire respecter les règles établies dans ou en vertu de la présente loi et de l’article 5 :20 de l’Algemene wet bestuursrecht (code administratif) dans la mesure où il s’agit de l’obligation de coopérer avec les fonctionnaires désignés au titre de l’article 82. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15 |
Par décision du 13 janvier 2017, le secrétaire d’État, se fondant sur les dispositions combinées des articles 43 et 86 de la Wgb et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 528/2012, a enjoint à Darie, sous une astreinte de 1000 euros par semaine plafonnée à 25000 euros, de mettre fin à la mise à disposition sur le marché de Pure Air, produit qu’il a qualifié de « produit biocide » et qui n’a pas été autorisé par l’autorité compétente, à savoir le College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (organisme habilité à autoriser les produits phytosanitaires... |
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