Darie BV v Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1140
Date19 December 2019
Docket NumberC-592/18
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0592
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0592

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 528/2012 – Article 3, paragraphe 1, sous a) et c) – Notion de “produit biocide” – Notion de “substance active” – Produit bactérien contenant l’espèce Bacillus ferment – Mode d’action autre qu’une simple action physique ou mécanique – Mode d’action indirect – Délai dans lequel le produit agit »

Dans l’affaire C‑592/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas), par décision du 18 septembre 2018, parvenue à la Cour le 21 septembre 2018, dans la procédure

Darie BV

contre

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Darie BV, par Mes H. Lamon et J. A. M. Jonkhout, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et C. S. Schillemans, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, initialement par M. G. Hesse, puis par Mme J. Schmoll, en qualité d’agents,

pour le gouvernement norvégien, par Mmes J. T. Kaasin et T. Skjeie, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Haasbeek et M. R. Lindenthal, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 17 octobre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Darie BV, une société commerciale active sur le marché de gros des produits d’entretien, de nettoyage et de lavage, au Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (secrétaire d’État à l’Infrastructure et à l’Environnement, Pays-Bas) (ci-après le « secrétaire d’État »), portant sur la légalité d’une décision de ce dernier lui enjoignant de mettre fin à la mise à disposition sur le marché d’un produit que le secrétaire d’État a qualifié de « produit biocide » et qui n’a pas été autorisé.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 528/2012

3

Le considérant 5 du règlement no 528/2012 se lit comme suit :

« Les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des produits biocides dans la Communauté ont été instaurées par la directive 98/8/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO 1998, L 123, p. 1)]. Il est nécessaire d’adapter ces règles à la lumière de l’expérience acquise et en particulier du rapport relatif aux sept premières années de sa mise en œuvre que la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil et qui analyse les problèmes et les faiblesses de ladite directive. »

4

L’article 1er de ce règlement, intitulé « Finalité et objet », dispose :

« 1. Le présent règlement vise à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation des règles concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement. Ses dispositions se fondent sur le principe de précaution dont le but est la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement. [...]

2. Le présent règlement établit les règles régissant :

a)

l’établissement, au niveau de l’Union, d’une liste de substances actives pouvant être utilisées dans les produits biocides ;

b)

l’autorisation des produits biocides ;

[...] »

5

L’article 2 dudit règlement, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique aux produits biocides et aux articles traités. La liste des types de produits biocides couverts par le présent règlement ainsi que leur description figurent à l’annexe V. »

6

L’article 3 du même règlement, intitulé « Définitions », dispose, à son paragraphe 1 :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

a)

“produit biocide” :

toute substance ou tout mélange, sous la forme dans laquelle il est livré à l’utilisateur, constitué d’une ou plusieurs substances actives, en contenant ou en générant, qui est destiné à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière par une action autre qu’une simple action physique ou mécanique,

toute substance ou tout mélange généré par des substances ou des mélanges qui ne relèvent pas eux-mêmes du premier tiret, destiné à être utilisé pour détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, pour en prévenir l’action ou pour les combattre de toute autre manière par une action autre qu’une simple action physique ou mécanique.

Un article traité ayant une fonction principalement biocide est considéré comme un produit biocide,

[...]

c)

“substance active” : une substance ou un micro-organisme qui exerce une action sur ou contre les organismes nuisibles ;

[...]

g)

“organisme nuisible” : un organisme, y compris les agents pathogènes, dont la présence n’est pas souhaitée ou qui produit un effet nocif pour l’homme, ses activités ou les produits qu’il utilise ou produit, pour les animaux ou l’environnement ;

[...] »

7

L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 528/2012 dispose :

« Les produits biocides ne sont mis à disposition sur le marché ou utilisés que s’ils ont été autorisés conformément au présent règlement. »

8

L’annexe V de ce règlement, intitulée « Types de produits biocides et leur description visés à l’article 2, paragraphe 1 », classe ces produits en quatre groupes, à savoir les désinfectants, les produits de protection, les produits de lutte contre les nuisibles, et les autres produits biocides. Cette annexe précise, d’une part, que les désinfectants ne comprennent pas les produits nettoyants qui ne sont pas destinés à avoir un effet biocide et, d’autre part, que les produits de protection, sauf indication contraire, ne concernent que des produits visant à prévenir le développement microbien et le développement des algues.

La directive 98/8

9

L’article 2 de la directive 98/8, intitulé « Définitions », qui a été abrogée et remplacée par le règlement no 528/2012, disposait, à son paragraphe 1 :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

produits biocides

Les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique.

[...] »

Le règlement (CE) no 648/2004

10

Au considérant 21 du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relatif aux détergents (JO 2004, L 104, p. 1), il est « rappelé que d’autres actes législatifs horizontaux sont applicables aux agents de surface contenus dans les détergents », actes parmi lesquels figure la directive 98/8.

11

L’article 2, point 1, de ce règlement énonce la définition du « détergent » aux fins dudit règlement.

Le droit néerlandais

12

L’article 1er de la Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (loi relative aux produits phytosanitaires et biocides, ci-après la « Wgb »), intitulé « Définitions », dispose :

« 1. Dans la présente loi et dans les dispositions prises à son titre on entend par :

[...]

Produits biocides : les produits biocides visés à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement [no 528/2012] ;

[...] »

13

Aux termes de l’article 43 de la Wgb, intitulé « Infractions au règlement » :

« 1. Il est interdit de commettre un acte contraire à l’article 17, paragraphes 1, 5 et 6, [...] du règlement [no 528/2012] ou à leurs règlements d’exécution.

[...] »

14

L’article 86 de la Wgb, intitulé « Contrainte administrative », prévoit :

« Notre ministre est habilité à imposer une injonction par contrainte administrative pour faire respecter les règles établies dans ou en vertu de la présente loi et de l’article 5 :20 de l’Algemene wet bestuursrecht (code administratif) dans la mesure où il s’agit de l’obligation de coopérer avec les fonctionnaires désignés au titre de l’article 82. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15

Par décision du 13 janvier 2017, le secrétaire d’État, se fondant sur les dispositions combinées des articles 43 et 86 de la Wgb et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 528/2012, a enjoint à Darie, sous une astreinte de 1000 euros par semaine plafonnée à 25000 euros, de mettre fin à la mise à disposition sur le marché de Pure Air, produit qu’il a qualifié de « produit biocide » et qui n’a pas été autorisé par l’autorité compétente, à savoir le College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (organisme habilité à autoriser les produits phytosanitaires...

To continue reading

Request your trial
7 practice notes
  • Biofa AG v Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 October 2021
    ...tale prodotto rientra incontestabilmente nell’ambito di applicazione della citata disposizione (sentenza del 19 dicembre 2019, Darie, C‑592/18, EU:C:2019:1140, punto 38). 28 Ne consegue che le tre condizioni fissate all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, di tale regolament......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 20 de mayo de 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 May 2021
    ...n.º 334/2014 del Parlamento y del Consejo, de 11 de marzo de 2014 (DO 2014, L 103, p. 22). 3 Sentencia de 19 de diciembre de 2019, Darie (C‑592/18, en lo sucesivo «sentencia Darie», EU:C:2019:1140), apartados 28 a 53. 4 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 1998......
  • Verbraucherzentrale Berlin eV contra DB Vertrieb GmbH.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 March 2020
    ...für Erstere (vgl. entsprechend Urteile vom 9. März 2017, Pula Parking, C‑551/15, EU:C:2017:193, Rn. 31, und vom 19. Dezember 2019, Darie, C‑592/18, EU:C:2019:1140, Rn. 33 Daher ist festzustellen, dass ein Vertrag, der den Verbraucher zur Inanspruchnahme eines Rabatts beim späteren Abschluss......
  • Academia de Studii Economice din Bucureşti v Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman - Ministerul Educaţiei Naţionale.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 April 2021
    ...submitted concern the interpretation of EU law, the Court is, in principle, bound to give a ruling (judgment of 19 December 2019, Darie, C‑592/18, EU:C:2019:1140, paragraph 24 and the case-law 23 It follows that questions relating to EU law enjoy a presumption of relevance. The Court may re......
  • Request a trial to view additional results
7 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT