Marie-Noëlle Solvay and Others v Région wallonne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:82
Date16 February 2012
Celex Number62010CJ0182
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑182/10
62010CJ0182

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 février 2012 ( *1 )

«Évaluation des incidences de projets sur l’environnement — Notion d’‘acte législatif’ — Valeur et portée des précisions apportées par le Guide d’application de la convention d’Aarhus — Autorisation d’un projet en l’absence d’une évaluation appropriée de ses incidences sur l’environnement — Accès à la justice en matière d’environnement — Étendue du droit de recours — Directive ‘habitats’ — Plan ou projet portant atteinte à l’intégrité du site — Raison impérative d’intérêt public majeur»

Dans l’affaire C-182/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour constitutionnelle (Belgique), par décision du 30 mars 2010, parvenue à la Cour le 9 avril 2010, dans la procédure

Marie-Noëlle Solvay e.a.

contre

Région wallonne,

en présence de:

Infrabel SA,

Codic Belgique SA,

Federal Express European Services Inc. (FEDEX),

Société wallonne des aéroports (Sowaer),

Société régionale wallonne du transport (SRWT),

Société Intercommunale du Brabant wallon (IBW),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 novembre 2011,

considérant les observations présentées:

pour Mme Solvay e.a., par Mes T. Vandenput et M.-L. Giovannelli, avocats,

pour l’association des riverains et habitants des communes proches de l’aéroport BSCA (Brussels South Charleroi Airport) (ARACh), par Me A. Lebrun, avocat,

pour l’association Inter-Environnement Wallonie e.a., par Me J. Sambon, avocat,

pour l’association Charleroi South Air Pur e.a., par Me D. Brusselmans, avocat,

pour M. Boxus e.a., par Mes L. Misson et A. Kettels, avocats,

pour Mme Laloux e.a., par Me L. Dehin, avocat,

pour la Région wallonne, par Me F. Haumont, avocat,

pour la Commission européenne, par Mme O. Beynet, M. J.-B. Laignelot et Mme D. Recchia, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, 3, 6 et 9 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1, ci-après la «convention d’Aarhus»), des articles 1er, 9 et 10 bis de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003 (JO L 156, p. 17, ci-après la «directive 85/337»), ainsi que de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive ‘habitats’»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant des riverains des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud ainsi que de la ligne de chemin de fer Bruxelles-Charleroi à la Région wallonne au sujet d’autorisations de travaux relatives à ces installations.

Le cadre juridique

Le droit international

3

En vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus, la définition donnée de l’expression «autorité publique»«n’englobe pas les organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs [...] législatifs».

4

L’article 3, paragraphe 9, de la convention d’Aarhus énonce:

«Dans les limites du champ d’application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l’information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d’environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d’une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d’activités.»

5

L’article 6, paragraphe 9, de la convention d’Aarhus précise:

«Chaque partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été prise par l’autorité publique, le public en soit promptement informé suivant les procédures appropriées. Chaque partie communique au public le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée.»

6

L’article 9, paragraphes 2 à 4, de la convention d’Aarhus stipule:

«2. Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné

a)

ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon,

b)

faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d’une partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente convention.

Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente convention. À cet effet, l’intérêt qu’a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l’article 2 est réputé suffisant au sens du point a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens du point b) ci-dessus.

Les dispositions du présent paragraphe 2 n’excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l’obligation d’épuiser les voies de recours administratif avant d’engager une procédure judiciaire lorsqu’une telle obligation est prévue en droit interne.

3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement.

4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s’il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. Les décisions prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées par écrit. Les décisions des tribunaux et, autant que possible, celles d’autres organes doivent être accessibles au public.»

Le droit de l’Union

La directive 85/337

7

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337, la notion de «projet» est définie comme visant «la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages» ou «d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol». La notion d’«autorisation» est définie comme étant «la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d’ouvrage de réaliser le projet». Les notions de «public» et de «public concerné» sont par ailleurs définies de la façon suivante:

«‘public’:

une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

‘public concerné’:

le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles en matière d’environnement visé à l’article 2, paragraphe 2, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt.»

8

L’article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337 dispose:

«La présente directive ne s’applique pas aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, les objectifs poursuivis par la présente directive, y compris l’objectif de la mise à disposition d’informations, étant atteints à travers la procédure législative.»

9

L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive prévoit:

«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences [...]»

10

L’article 5, paragraphe 4, de la même directive énonce:

«Les États membres assurent...

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