Federal Republic of Germany v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:935
CourtCourt of Justice (European Union)
Date05 December 2017
Docket NumberC-600/14
Celex Number62014CJ0600
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62014CJ0600

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

5 décembre 2017 ( *1 )

« Recours en annulation – Action extérieure de l’Union européenne – Article 216, paragraphe 1, TFUEArticle 218, paragraphe 9, TFUE – Établissement de la position à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord international – Commission de révision de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) – Modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et de ses appendices – Compétence partagée entre l’Union et ses États membres – Compétence externe de l’Union dans une matière dans laquelle l’Union n’a pas jusqu’alors adopté de règles communes – Validité de la décision 2014/699/UE – Obligation de motivation – Principe de coopération loyale »

Dans l’affaire C‑600/14,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 22 décembre 2014,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par :

République française, représentée initialement par MM. D. Colas et G. de Bergues ainsi que par Mme M. Hours, en qualité d’agents, puis par M. D. Colas et Mme M.-L. Kitamura, en qualité d’agents,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme C. Brodie ainsi que par MM. M. Holt et D. Robertson, en qualité d’agents, assistés de M. J. Holmes, QC,

parties intervenantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes E. Finnegan et Z. Kupčová ainsi que par M. J.-P. Hix, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par :

Commission européenne, représentée par MM. F. Erlbacher et W. Mölls ainsi que par Mme J. Hottiaux, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, J. Malenovský et C. Vajda (rapporteur), présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 octobre 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 avril 2017,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la République fédérale d’Allemagne demande l’annulation partielle de la décision 2014/699/UE du Conseil, du 24 juin 2014, établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF en ce qui concerne certaines modifications de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et de ses appendices (JO 2014, L 293, p. 26, ci-après la « décision attaquée »).

Le cadre juridique

Le droit international

La COTIF

2

La convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après la « COTIF »), est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Les 49 États qui sont parties à la COTIF, au nombre desquels figurent tous les États membres de l’Union européenne, à l’exception de la République de Chypre et de la République de Malte, constituent l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF).

3

En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la COTIF, l’OTIF a pour but de favoriser, d’améliorer et de faciliter, à tout point de vue, le trafic international ferroviaire, notamment en établissant des régimes de droit uniforme dans différents domaines juridiques relatifs au trafic international ferroviaire.

4

Aux termes de l’article 6 de la COTIF, intitulé « Règles uniformes » :

« § 1 Le trafic international ferroviaire et l’admission de matériel ferroviaire à l’utilisation en trafic international sont régis, pour autant que des déclarations ou réserves n’aient pas été faites ou émises conformément à l’[article] 42, [paragraphe] 1, première phrase, par :

[...]

b)

les “Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)” formant l’Appendice B à la [COTIF] ;

[...]

d)

les “Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV)” formant l’Appendice D à la [COTIF] ;

e)

les “Règles uniformes concernant le contrat d’utilisation de l’infrastructure en trafic international ferroviaire (CUI)” formant l’Appendice E à la [COTIF] ;

[...]

§ 2 Les Règles uniformes, le Règlement et les régimes énumérés au [paragraphe] 1 y compris leurs Annexes, font partie intégrante de la [COTIF]. »

5

L’article 12, paragraphe 5, de la COTIF prévoit :

« Les véhicules ferroviaires ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l’État membre dans lequel le détenteur a son siège social, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de cet État. Le terme “détenteur” désigne celui qui exploite économiquement, de manière durable, un véhicule ferroviaire en tant que moyen de transport, qu’il en soit propriétaire ou qu’il en ait le droit de disposition. »

6

La commission de révision de l’OTIF se compose en principe de toutes les parties à la COTIF.

7

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, sous a) et b), de la COTIF, la commission de révision de l’OTIF décide, dans les limites de ses compétences, des propositions tendant à modifier la COTIF et examine, en outre, les propositions à soumettre pour décision à l’assemblée générale de l’OTIF. Les compétences respectives de ces deux instances de l’OTIF en matière de modification de la COTIF sont fixées à l’article 33 de cette convention.

L’accord d’adhésion

8

L’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (JO 2013, L 51, p. 8, ci-après l’« accord d’adhésion »), signé le 23 juin 2011 à Berne, est entré en vigueur, conformément à son article 9, le 1er juillet 2011.

9

L’article 2 de l’accord d’adhésion stipule :

« Sans préjudice de l’objet et de la finalité de la [COTIF], à savoir promouvoir, améliorer et faciliter le trafic international ferroviaire, et sans préjudice de sa pleine application à l’égard d’autres parties à la [COTIF], dans leurs relations mutuelles, les parties à la [COTIF] qui sont des États membres de l’Union appliquent les règles de l’Union et n’appliquent donc les règles découlant de [la COTIF] que dans la mesure où il n’existe pas de règle de l’Union régissant le sujet particulier concerné. »

10

Aux termes de l’article 6 de cet accord :

« 1. En ce qui concerne les décisions relatives aux matières relevant de la compétence exclusive de l’Union, l’Union exerce les droits de vote de ses États membres aux termes de la [COTIF].

2. En ce qui concerne les décisions relatives aux matières pour lesquelles l’Union a une compétence partagée avec ses États membres, soit l’Union, soit ses États membres votent.

3. Sous réserve de l’article 26, paragraphe 7, de la [COTIF], l’Union dispose d’un nombre de voix égal à celui de ses États membres qui sont également parties à la [COTIF]. Lorsque l’Union vote, ses États membres ne votent pas.

4. L’Union informe cas par cas les autres parties à la [COTIF] des cas où, pour les divers points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale et des autres organes délibératifs, elle exercera les droits de vote prévus aux paragraphes 1 à 3. Cette obligation s’applique également aux décisions à prendre par correspondance. Cette information doit être fournie suffisamment tôt au secrétaire général de l’OTIF pour pouvoir être diffusée conjointement avec les documents de réunion ou pour qu’une décision puisse être prise par correspondance. »

11

L’article 7 de l’accord d’adhésion énonce :

« L’étendue de la compétence transférée à l’Union est décrite en termes généraux dans une déclaration écrite faite par l’Union au moment de la conclusion du présent accord. Cette déclaration peut être modifiée en tant que de besoin, moyennant notification faite par l’Union à l’OTIF. Elle ne remplace ni ne limite en aucune manière les matières qui peuvent faire l’objet de notifications de compétence de l’Union préalables à la prise de décisions, au sein de l’OTIF, par vote formel ou par une autre procédure. »

Le droit de l’Union

12

L’accord d’adhésion a été approuvé au nom de l’Union par la décision 2013/103/UE du Conseil, du 16 juin 2011, relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (JO 2013, L 51, p. 1).

13

À l’annexe I de cette décision figure une déclaration que l’Union a faite lors de la signature de l’accord d’adhésion concernant l’exercice des compétences.

14

Cette déclaration se lit comme suit :

« Dans le secteur ferroviaire, l’Union européenne [...] exerce avec les États membres de l’Union [...] une compétence partagée en vertu des articles 90 et 91 [TFUE], en liaison avec l’article 100, paragraphe 1, et les articles 171 et 172 dudit traité.

[...]

L’Union a adopté, sur la base [des articles 91 et 171 TF...

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