SC Fatorie SRL v Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:50
Date06 February 2014
Celex Number62012CJ0424
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑424/12
62012CJ0424

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

6 février 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — TVA — Directive 2006/112/CE — Autoliquidation — Droit à déduction — Versement de la taxe au prestataire de services — Omission de mentions obligatoires — Versement d’une TVA indue — Perte du droit à déduction — Principe de neutralité fiscale — Principe de sécurité juridique»

Dans l’affaire C‑424/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Oradea (Roumanie), par décision du 26 juin 2012, parvenue à la Cour le 18 septembre 2012, dans la procédure

SC Fatorie SRL

contre

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (rapporteur), J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour SC Fatorie SRL, par Me C. Costaş, avocat,

pour le gouvernement roumain, par MM. R. H. Radu et V. Angelescu ainsi que par Mme I. Bara-Buşilă, en qualité d’agents,

pour le gouvernement estonien, par Mme M. Linntam, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Keppenne et L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»), en particulier l’interprétation des dispositions relatives au droit à déduction lors de l’application du système de l’autoliquidation, ainsi que des principes de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») et de sécurité juridique.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SC Fatorie SRL (ci-après «Fatorie») à la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor (direction générale des finances publiques de Bihor, ci-après la «Direcţia») à propos du refus de déduction de la TVA opposé à Fatorie en raison de l’inapplication des dispositions relatives au système de l’autoliquidation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 178, sous a) et f), de la directive TVA prévoit:

«Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes:

a)

pour la déduction visée à l’article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240;

[...]

f)

lorsqu’il est tenu d’acquitter la taxe en tant que preneur ou acquéreur en cas d’application des articles 194 à 197 et de l’article 199, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre.»

4

L’article 199, paragraphe 1, de cette directive dispose que, pour certaines prestations de services, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est l’assujetti destinataire de ces prestations. Ce régime, connu sous la dénomination usuelle de l’«autoliquidation», peut notamment s’appliquer, selon ledit article 199, paragraphe 1, sous a), aux «travaux de construction, y compris les travaux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec des biens immeubles, ainsi que la délivrance de travaux immobiliers».

5

L’article 226, point 11, de ladite directive est libellé comme suit:

«Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente directive, seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221:

[...]

11)

en cas d’exonération ou lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la référence à la disposition applicable de la présente directive ou à la disposition nationale correspondante ou à toute autre mention indiquant que la livraison de biens ou la prestation de services bénéficie d’une exonération ou de l’autoliquidation».

Le droit roumain

6

L’article 146, paragraphe 1, sous a), de la loi no 571/2003 portant code des impôts (legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal), du 22 décembre 2003 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 927 du 23 décembre 2003, ci-après le «code des impôts»), énonce:

«Pour l’exercice du droit à déduction de la taxe, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes:

a)

pour la taxe due ou payée, relative aux biens qui ont été ou doivent lui être livrés, ou aux services qui ont été ou doivent être prestés en sa faveur, détenir une facture qui contienne les informations prévues à l’article 155, paragraphe 5».

7

L’article 155, paragraphe 5, sous n), point 2, du code des impôts, dispose:

«La facture comprend obligatoirement les informations suivantes:

[...]

2.

au cas où la taxe est due par le bénéficiaire dans les conditions de l’article 150, paragraphe 1, sous b) à d) et sous g), une référence aux dispositions du présent titre ou à la directive 112 ou la mention ‘autoliquidation’ pour les opérations prévues à l’article 160».

8

L’article 160 du code des impôts, dans sa version applicable à la date des faits au principal, est libellé ainsi:

«(1) Les fournisseurs et les bénéficiaires des biens ou services visés au paragraphe 2 sont tenus d’appliquer les mesures de simplification prévues par le présent article. La condition requise pour l’application des mesures de simplification est que tant le fournisseur que le bénéficiaire soient identifiés aux fins de la TVA, conformément à l’article 153.

(2) Les biens et services à la livraison ou à la prestation desquels les mesures de simplification s’appliquent sont:

[...]

b)

les bâtiments, les portions de bâtiments et les terrains de toutes sortes, pour la livraison desquels le régime de taxation est applicable;

c)

les travaux de construction et de montage;

[...]

(3) Sur les factures émises pour les livraisons de biens prévues au paragraphe 2, les fournisseurs sont tenus d’inscrire la mention ‘autoliquidation’, sans indiquer la taxe afférente. Sur les factures reçues des fournisseurs, les bénéficiaires indiquent la taxe afférente, qu’ils font apparaître aussi bien en tant que taxe collectée qu’en tant que taxe déductible dans la déclaration de taxe. Pour les opérations soumises aux mesures de simplification, aucun paiement de la taxe n’a lieu entre le fournisseur et le bénéficiaire.

[...]

(5) Les fournisseurs ou prestataires tout comme les bénéficiaires sont responsables de l’application des dispositions du présent article. Si le fournisseur ou prestataire n’a pas apporté la mention ‘autoliquidation’ dans les factures émises pour les biens ou services relevant du paragraphe 2, le bénéficiaire est tenu d’appliquer l’autoliquidation, de ne pas verser la taxe au fournisseur ou prestataire, d’inscrire sur la facture, de sa propre initiative, la mention ‘autoliquidation’, et de se conformer aux obligations prévues au paragraphe 3.»

9

Le point 82 de la décision gouvernementale no 44/2004 concernant les modalités d’application du code des impôts (hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2033 privind Codul fiscal), tel qu’en vigueur au moment des faits au principal, prévoit:

«(1)

La condition obligatoire prévue à l’article 160, paragraphe 1, du code des impôts pour l’application des mesures de simplification et de l’autoliquidation respectivement est que tant le fournisseur ou prestataire que le bénéficiaire soient identifiés aux fins de la TVA, conformément à l’article 153 du code des impôts et que l’opération en question soit taxable. Les mesures de simplification s’appliquent uniquement pour les opérations effectuées à l’intérieur du pays, au sens de l’article 125 ter du code des impôts.

[...]

(3)

Dans le cas des livraisons ou des prestations prévues à l’article 160, paragraphe 2, du code des impôts, y compris pour les acomptes encaissés, les fournisseurs ou prestataires émettent des factures sans la taxe et y apportent la mention ‘autoliquidation’. La taxe est calculée par le bénéficiaire et inscrite sur les factures et dans le registre d’achats, en étant reprise dans la déclaration de taxe à la fois en tant que taxe collectée et en tant que taxe déductible. Sur le plan comptable, le bénéficiaire inscrira au cours de la période fiscale le montant de la taxe correspondante à la fois dans la rubrique 4426 [TVA déductible] et dans la rubrique 4427 [TVA collectée].

[...]

(12)

Dans le cas des travaux de construction et de montage pour lesquels des acomptes ont été encaissés et/ou des factures ont été émises pour la valeur totale ou partielle en autoliquidation jusqu’au 31 décembre 2007 inclus, mais pour lesquels le fait générateur de taxe intervient au cours de l’année 2008, à savoir à la date où des états d’avancement sont émis et, le cas échéant, acceptés par les bénéficiaires, le régime normal de taxe sera appliqué uniquement à la différence entre la valeur des travaux pour lesquels le fait générateur de taxe intervient au cours de l’année 2008 et la valeur des acomptes encaissés ou des montants inscrits sur les factures émises jusqu’au 31 décembre 2007 inclus. [...]».

10

L’article 105, paragraphes 1 et 3, de l’ordonnance du gouvernement no...

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