NJ v Generalstaatsanwaltschaft Berlin.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:849
Docket NumberC-489/19
Celex Number62019CJ0489
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypePreliminary reference - urgent procedure
Date09 October 2019
62019CJ0489

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

9 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 1 – Notion de “mandat d’arrêt européen” – Exigences minimales dont dépend la validité – Article 6, paragraphe 1 – Notion d’“autorité judiciaire d’émission” – Mandat d’arrêt européen émis par le parquet d’un État membre – Statut – Existence d’un lien de subordination à l’égard d’un organe du pouvoir exécutif – Pouvoir d’instruction individuelle du ministre de la Justice – Homologation du mandat d’arrêt européen par un tribunal avant sa transmission »

Dans l’affaire C‑489/19 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne), par décision du 26 juin 2019, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

NJ,

en présence de :

Generalstaatsanwaltschaft Berlin,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, MM. P. G. Xuereb, T. von Danwitz, C. Vajda, et A. Kumin, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la demande de la juridiction de renvoi du 26 juin 2019, parvenue à la Cour le même jour, de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,

vu la décision du 15 juillet 2019 de la deuxième chambre de faire droit à cette demande,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 septembre 2019,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement allemand, par MM. M. Hellmann et J. Möller ainsi que par Mme A. Berg, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent,

pour le gouvernement autrichien, par Mmes J. Schmoll et J. Herrnfeld, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 17 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, en Allemagne, d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de NJ, le 16 mai 2019, par la Staatsanwaltschaft Wien (parquet de Vienne, Autriche) et homologué, le 20 mai 2019, par une décision du Landesgericht Wien (tribunal régional de Vienne, Autriche).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 5 de la décision-cadre 2002/584 est libellé comme suit :

« L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. »

4

L’article 1er de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », dispose :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. »

5

Aux termes de l’article 6 de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Détermination des autorités judiciaires compétentes » :

« 1. L’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

2. L’autorité judiciaire d’exécution est l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

3. Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil de l’autorité judiciaire compétente selon son droit interne. »

6

L’article 2, paragraphe 1, de ladite décision-cadre prévoit :

« Un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois. »

7

L’article 8 de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Contenu et forme du mandat d’arrêt européen », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le mandat d’arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe :

[...]

c)

l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 ;

[...] »

Le droit autrichien

8

L’article 2, paragraphe 1, du Staatsanwaltschaftsgesetz (loi relative aux parquets) se lit comme suit :

« Au siège de tout Landesgericht (tribunal régional) connaissant d’affaires pénales, il y a un parquet, au siège de tout Oberlandesgericht (tribunal régional supérieur), il y a un parquet général et à l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) le procureur général. Les parquets sont directement subordonnés aux parquets généraux et soumis à leur injonction et ceux‑ci ainsi que le procureur général le sont au ministre fédéral de la Justice. »

9

L’article 29 paragraphe 1, première phrase, du Gesetz über die Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (loi sur la coopération judiciaire en matière pénale avec les États membres de l’Union européenne, ci‑après la « loi sur la coopération judiciaire en matière pénale ») prévoit :

« Le parquet ordonne l’arrestation par la voie d’un mandat d’arrêt européen homologué judiciairement et veille, le cas échéant, au signalement de la personne recherchée dans le système d’information Schengen [...] »

10

L’article 5, paragraphes 1 et 2, de la Strafprozessordnung (code de procédure pénale) dispose :

« (1) Dans l’exercice de leurs compétences et de la collecte de preuves, la police criminelle, le parquet et le tribunal ne peuvent empiéter sur les droits des personnes que si la loi le prévoit expressément et uniquement dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Toute atteinte portée de ce fait à un droit doit rester proportionnée à la gravité de l’infraction, à la gravité des charges et au résultat recherché.

(2) Entre différentes enquêtes et mesures coercitives efficaces, il appartient à la police criminelle, au parquet et au tribunal de recourir à celle qui empiète le moins sur les droits des intéressés. Les compétences conférées par la loi seront exercées à chaque stade de la procédure de manière à éviter de faire inutilement sensation, de respecter la dignité des personnes concernées et de préserver leurs droits et intérêts dignes de protection. »

11

Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du code de procédure pénale, l’homologation judiciaire est susceptible de recours.

12

L’article 105 du code de procédure pénale énonce :

« (1) Il appartient au tribunal de statuer sur les demandes de placement en détention provisoire ou de prorogation de la détention provisoire ainsi que d’homologation de certaines autres mesures coercitives. Le tribunal assortira la mesure homologuée (article 101, paragraphe 3) d’un délai d’exécution sous peine de déchéance. Si le signalement a été ordonné pour arrestation, au titre de l’article 169, le délai ne court pas durant la période de validité du signalement, mais il incombe cependant au parquet de vérifier au moins annuellement si les conditions de l’arrestation sont toujours réunies.

(2) Si, pour des raisons juridiques ou pratiques, des enquêtes complémentaires sont nécessaires pour statuer sur une demande au titre du paragraphe 1, le tribunal ordonne à la police criminelle de les faire ou il les accomplit d’office. Il peut également demander au parquet et à la police criminelle de préciser des éléments de fait du dossier et de déposer un rapport sur l’exécution de la mesure homologuée et des enquêtes...

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