Mimoun Khachab v Subdelegación del Gobierno en Álava.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:285
Date21 April 2016
Celex Number62014CJ0558
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-558/14
62014CJ0558

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 avril 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2003/86/CE — Article 7, paragraphe 1, sous c) — Regroupement familial — Conditions requises pour l’exercice du droit au regroupement familial — Ressources stables, régulières et suffisantes — Réglementation nationale permettant une évaluation prospective de la probabilité que le regroupant conservera ses ressources — Compatibilité»

Dans l’affaire C‑558/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Cour supérieure de justice du Pays basque, Espagne), par décision du 5 novembre 2014, parvenue à la Cour le 5 décembre 2014, dans la procédure

Mimoun Khachab

contre

Subdelegación del Gobierno en Álava,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Lycourgos (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement espagnol, par M. L. Banciella Rodríguez-Miñón, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et B. Beutler, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F.‑X. Bréchot, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par MM. G. Szima et M. Z. Fehér, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Condou-Durande et L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 décembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO L 251, p. 12).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Khachab à la Subdelegación del Gobierno en Álava (représentation du gouvernement dans la province de Álava, ci-après la «représentation du gouvernement»), au sujet du refus opposé à M. Khachab d’approuver sa demande de titre de séjour temporaire au titre du regroupement familial en faveur de sa conjointe.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2, 4 et 6 de la directive 2003/86 sont libellés comme suit:

«(2)

Les mesures concernant le regroupement familial devraient être adoptées en conformité avec l’obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale qui est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [, signée à Rome le 4 novembre 1950, ] et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la ‘Charte’].

[...]

(4)

Le regroupement familial est un moyen nécessaire pour permettre la vie en famille. Il contribue à la création d’une stabilité socioculturelle facilitant l’intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres, ce qui permet par ailleurs de promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté [européenne] énoncé dans le traité [CE].

[...]

(6)

Afin d’assurer la protection de la famille ainsi que le maintien ou la création de la vie familiale, il importe de fixer, selon des critères communs, les conditions matérielles pour l’exercice du droit au regroupement familial.»

4

Aux termes de l’article 1er de la directive 2003/86, «[l]e but de la présente directive est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres».

5

L’article 3, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«La présente directive s’applique lorsque le regroupant est titulaire d’un titre de séjour délivré par un État membre d’une durée de validité supérieure ou égale à un an, ayant une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour permanent, si les membres de sa famille sont des ressortissants de pays tiers, indépendamment de leur statut juridique.»

6

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/86, les États membres autorisent l’entrée et le séjour, notamment du conjoint du regroupant, conformément à ladite directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV de celle-ci ainsi qu’à l’article 16 de cette dernière.

7

Sous le chapitre IV, intitulé «Conditions requises pour l’exercice du droit au regroupement familial», de la directive 2003/86, l’article 7, paragraphe 1, de celle-ci dispose:

«Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l’État membre concerné peut exiger de la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le regroupant dispose:

a)

d’un logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même région et qui répond aux normes générales de salubrité et de sécurité en vigueur dans l’État membre concerné;

b)

d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques normalement couverts pour ses propres ressortissants dans l’État membre concerné, pour lui-même et les membres de sa famille;

c)

de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et leur régularité et peuvent tenir compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi que du nombre de membres que compte la famille.»

8

L’article 15, paragraphe 1, de cette directive prévoit:

«Au plus tard après cinq ans de résidence et dans la mesure où les membres de la famille n’ont pas reçu de titre de séjour pour d’autres motifs que le regroupement familial, le conjoint ou le partenaire non marié et l’enfant devenu majeur ont droit, au besoin sur demande, à un titre de séjour autonome, indépendant de celui du regroupant.»

9

L’article 16, paragraphe 1, sous a), de ladite directive est libellé comme suit:

«Les États membres peuvent rejeter une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial ou, le cas échéant, retirer le titre de séjour d’un membre de la famille ou refuser de le renouveler dans un des cas suivants:

a)

lorsque les conditions fixées par la présente directive ne sont pas ou plus remplies.»

10

Aux termes de l’article 17 de cette même directive:

«Les États membres prennent dûment en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’État membre, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine, dans les cas de rejet d’une demande, de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour, ainsi qu’en cas d’adoption d’une mesure d’éloignement du regroupant ou des membres de sa famille.»

Le droit espagnol

11

La loi organique 4/2000 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale (Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), du 11 janvier 2000 (BOE no 10, du 12 janvier 2000), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la «loi organique 4/2000»), dispose, à son article 16, paragraphes 1 et 2:

«1. Les étrangers résidents ont droit à une vie de famille et à l’intimité de celle‑ci dans la forme prévue par la présente loi organique et conformément aux dispositions des traités internationaux ratifiés par l’Espagne.

2. Les étrangers résidant en Espagne ont droit au regroupement des membres de leur famille visés à l’article 17.»

12

L’article 17, paragraphe 1, sous a), de cette loi organique énonce:

«L’étranger résident a droit au regroupement familial en Espagne des membres de sa famille suivants:

a)

le conjoint du résident, à condition qu’il ne soit séparé ni en fait ni en droit et que le mariage n’ait pas été contracté en fraude de la loi. [...]»

13

Sous le titre «Conditions du regroupement familial», l’article 18 de la loi organique 4/2000 dispose, à son paragraphe 2:

«Le regroupant devra démontrer, dans les conditions fixées par voie réglementaire, qu’il dispose d’un logement adéquat et de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille une fois regroupée.

Pour le calcul des revenus aux fins du regroupement, ne sont pas prises en considération les ressources provenant du régime de l’assistance sociale, mais sont pris en compte les autres revenus fournis par leur conjoint résidant en Espagne et vivant avec le regroupant.

[...]»

14

Le décret royal 557/2011, du 20 avril 2011, a approuvé le règlement de la loi organique 4/2000, telle que modifiée par la loi organique 2/2009 (BOE no 103, du 30 avril 2011). L’article 54 de ce règlement, intitulé «Ressources dont un étranger doit démontrer qu’il dispose pour pouvoir obtenir un permis de séjour en vue du regroupement des membres de sa famille», prévoit:

«1. L’étranger qui demande un permis de séjour en vue du regroupement des membres de sa famille devra...

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