Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV and Commission of the European Communities v Bayer AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:2
CourtCourt of Justice (European Union)
Date06 January 2004
Docket NumberC-3/01,C-2/01
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62001CJ0002
EUR-Lex - 62001J0002 - FR 62001J0002

Arrêt de la Cour (assemblée plénière) du 6 janvier 2004. - Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV et Commission des Communautés européennes contre Bayer AG. - Pourvois - Concurrence - Importations parallèles - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Notion d''accord entre entreprises' - Preuve de l'existence d'un accord - Marché de produits pharmaceutiques. - Affaires jointes C-2/01 P et C-3/01 P.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans les affaires jointes C-2/01 P et C-3/01 P,

Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV , établi à Mülheim an der Ruhr (Allemagne), représenté par M es U. Zinsmeister et W. A. Rehmann, Rechtsanwälte, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenu par

European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M es M. Epping et M. Lienemeyer, Rechtsanwälte, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante au pourvoi,

Commission des Communautés européennes , représentée par MM. K. Wiedner et W. Wils, en qualité d'agents, assistés de M e H.-J. Freund, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par

Royaume de Suède , représenté par M. A. Kruse, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

et par

European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC),

ayant pour objet deux pourvois formés contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre élargie) du 26 octobre 2000, Bayer/Commission (T-41/96, Rec. p. II-3383), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

les autres parties à la procédure étant:

Bayer AG , établie à Leverkusen (Allemagne) représentée par M e J. Sedemund, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie demanderesse en première instance,

et

European Federation of Pharmaceutical Industries' Associations, établie à Genève (Suisse), représentée par M. A. Woodgate, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance,

LA COUR ,

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambre, MM. D. A. O. Edward (rapporteur), A. La Pergola, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, M mes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 12 novembre 2002, au cours de laquelle le Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV a été représenté par M e W. A. Rehmann, la Commission par M. K. Wiedner, assisté de M e H.-J. Freund, la European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) par M e A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt, Bayer AG par M e J. Sedemund, et la European Federation of Pharmaceutical Industries' Associations par M. A. Woodgate,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du

22 mai 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par deux requêtes déposées au greffe de la Cour le 5 janvier 2001, le Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV (ci-après «BAI») et la Commission des Communautés européennes ont, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 26 octobre 2000, Bayer/Commission (T-41/96, Rec. p. II-3383, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision 96/478/CE de la Commission, du 10 janvier 1996, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/34.279/F3 - ADALAT) (JO L 201, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»).

Historique du litige

Les faits à l'origine du litige

2. Les faits à l'origine du litige sont exposés dans l'arrêt attaqué comme suit:

«1 La requérante, Bayer AG (ci-après Bayer' ou le groupe Bayer'), est la société mère d'un des principaux groupes chimiques et pharmaceutiques européens et est présente dans tous les États membres de la Communauté par la voie de ses filiales nationales. Elle produit et commercialise depuis de nombreuses années, sous la marque Adalat' ou Adalate'», une gamme de médicaments dont le principe actif est la nifédipine, destinée à soigner des maladies cardio-vasculaires.

2 Dans la plupart des États membres, le prix de l'Adalat est, directement ou indirectement, fixé par les autorités sanitaires nationales. De 1989 à 1993, les prix fixés par les services de santé espagnols et français étaient, en moyenne, inférieurs de 40 % à ceux appliqués au Royaume-Uni.

3 En raison de ces différences de prix, des grossistes établis en Espagne ont, dès 1989, entrepris l'exportation d'Adalat vers le Royaume-Uni. À partir de 1991, ils ont été suivis sur cette voie par des grossistes établis en France. D'après [Bayer], de 1989 à 1993, les ventes d'Adalat effectuées par sa filiale britannique, Bayer UK, auraient baissé de presque la moitié en raison des importations parallèles, emportant ainsi une perte de chiffres d'affaires de 230 millions de marks allemands (DEM) pour la filiale britannique, ce qui aurait représenté pour Bayer une perte de recettes de 100 millions de DEM.

4 Face à cette situation, le groupe Bayer a changé sa politique de livraison et a commencé à ne plus honorer l'intégralité des commandes, de plus en plus importantes, passées par les grossistes établis en Espagne et en France auprès de ses filiales espagnole et française. Cette modification a eu lieu en 1989 pour les commandes reçues par Bayer Espagne et au quatrième trimestre de 1991 pour celles reçues par Bayer France.»

La décision litigieuse

3. À la suite de plaintes déposées par certains des grossistes concernés, la Commission a engagé une procédure administrative d'enquête concernant de prétendues infractions à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) commises par les filiales de Bayer en France (ci-après «Bayer France») et en Espagne (ci-après «Bayer Espagne»). Le 10 janvier 1996, la Commission a adopté la décision litigieuse.

4. Selon la Commission, Bayer France et Bayer Espagne ont commis une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité en prévoyant une interdiction d'exporter qui s'insérait dans le cadre des relations commerciales continues de ces deux filiales avec leurs clients respectifs. Elle soutient qu'un tel accord constituait une restriction sensible de la concurrence et affectait de manière tout aussi sensible le commerce entre États membres (points 155 à 199 de la décision litigieuse).

5. Plus particulièrement, la Commission a déduit l'existence de cette interdiction d'exporter de son analyse du comportement adopté par Bayer, et notamment en raison de l'existence d'un système de détection des grossistes exportateurs ainsi que de réductions successives des volumes livrés par Bayer France et Bayer Espagne dans le cas où les grossistes concernés exportaient tout ou partie des médicaments qui leur étaient fournis.

6. Selon l'analyse de la Commission, la livraison des volumes consentis par Bayer France et Bayer Espagne était subordonnée au respect d'une condition d'interdiction d'exporter. La réduction des volumes livrés par Bayer France et Bayer Espagne aurait été modulée par ces dernières en fonction du comportement que les grossistes adoptaient à l'égard de cette interdiction d'exporter. En cas de violation de celle-ci, cela entraînait pour les grossistes une nouvelle réduction automatique des livraisons de médicaments.

7. À la lumière de ces considérations, la Commission a conclu, au point 170 de la décision litigieuse, que Bayer France et Bayer Espagne ont soumis leurs grossistes à une menace permanente de réduction des quantités livrées, menace qui était mise à exécution de façon répétée si ces derniers ne se conformaient pas à l'interdiction d'exporter.

8. La Commission a considéré que le comportement même des grossistes montrait qu'ils avaient non seulement compris qu'une interdiction d'exporter s'appliquait aux marchandises livrées, mais encore qu'ils alignaient leur comportement sur cette interdiction. Partant, ils avaient ainsi montré leur adhésion, au moins en apparence, à l'égard de Bayer France et Bayer Espagne, à la condition d'interdiction d'exporter imposée par leur fournisseur dans le cadre des relations commerciales continues que ces grossistes entretenaient avec lui. À cet égard, la Commission a précisé aux points 182 et 183 de la décision litigieuse:

«182 Les grossistes, en utilisant différents systèmes pour être livrés, en particulier le système de la répartition des commandes destinées à l'exportation sur les différentes agences [...] et les commandes auprès d'autres petits grossistes non contrôlés' [...] se sont adaptés dans la présentation de leurs commandes à l'exigence de Bayer France et Bayer Espagne selon laquelle il était interdit d'exporter le produit.

183 Ils se sont mis, dans la forme, à ne commander que pour couvrir les besoins nationaux en ce qui concerne la présentation de leurs commandes visàvis de Bayer France ou Bayer Espagne. Lorsque ces sociétés ont compris ce premier mécanisme, ils ont alors respecté les quotas' nationaux qui leur étaient imposés, en négociant au mieux pour les gonfler au maximum, dans la mesure où ils se sont pliés à l'adoption stricte et au respect des chiffres considérés par Bayer France et Bayer Espagne comme normaux pour l'approvisionnement du marché national.»

9. La Commission en conclut, au point 184 de la décision litigieuse, que ce comportement démontrait l'adhésion des grossistes à l'interdiction d'exportation des marchandises, laquelle s'insérait dans le cadre des relations commerciales continues entre Bayer France et Bayer Espagne et leurs grossistes. Il y avait donc, selon elle, un accord au sens de l'article 85...

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