Belgische Staat v Wereldhave Belgium Comm. VA and Others.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:180 |
Docket Number | C-448/15 |
Celex Number | 62015CJ0448 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 08 March 2017 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
8 mars 2017 ( 1 )
«Renvoi préjudiciel — Sociétés mères et filiales établies dans des États membres distincts — Régime fiscal commun applicable — Impôt sur les sociétés — Directive 90/435/CEE — Champ d’application — Article 2, sous c) — Société assujettie à l’impôt, sans possibilité d’option et sans en être exonérée — Imposition à un taux nul»
Dans l’affaire C‑448/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles, Belgique), par décision du 24 juin 2015, parvenue à la Cour le 19 août 2015, dans la procédure
Belgische Staat
contre
Wereldhave Belgium Comm. VA,
Wereldhave International NV,
Wereldhave NV,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur) et F. Biltgen, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
— |
pour Wereldhave Belgium Comm. VA, Wereldhave International NV, Wereldhave NV, par Mes R. Tournicourt et M. Delanote, advocaten, |
— |
pour le gouvernement belge, par MM. N. Zimmer et J.-C. Halleux, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement tchèque, par MM. T. Müller, M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme S. Ghiandoni, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, |
— |
pour la Commission européenne, par M. W. Roels, en qualité d’agent, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 octobre 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 1990, L 225, p. 6), ainsi que des articles 43 et 56 CE. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Belgische Staat (État belge) à Wereldhave Belgium Comm. V.A., à Wereldhave International NV et à Wereldhave NV au sujet des précomptes mobiliers sur les dividendes versés par Wereldhave Belgium à Wereldhave International et à Wereldhave au titre des exercices fiscaux 1999 et 2000. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes du troisième considérant de la directive 90/435 : « considérant que les dispositions fiscales actuelles régissant les relations entre sociétés mères et filiales d’États membres différents varient sensiblement d’un État membre à l’autre et sont, en général, moins favorables que celles applicables aux relations entre sociétés mères et filiales d’un même État membre ; que la coopération entre sociétés d’États membres différents est, de ce fait, pénalisée par rapport à la coopération entre sociétés d’un même État membre ; qu’il convient d’éliminer cette pénalisation par l’instauration d’un régime commun et de faciliter ainsi les regroupements de sociétés à l’échelle communautaire ». |
4 |
L’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive était ainsi rédigé : « Chaque État membre applique la présente directive :
|
5 |
La directive 90/435 disposait, à son article 2 : « Aux fins de l’application de la présente directive, les termes “société d’un État membre” désignent toute société :
|
6 |
L’article 3 de la directive 90/435 prévoyait : « 1. Aux fins de l’application de la présente directive :
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ont la faculté :
|
7 |
Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de cette directive, les bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère sont, au moins lorsque celle-ci détient une participation minimale de 25 % dans le capital de la filiale, exemptés de retenue à la source. |
8 |
L’annexe de ladite directive, intitulée « Liste des sociétés visées à l’article 2 point a) », énumère, à ses points a) et j), les formes de sociétés suivantes :
[...]
|
9 |
La directive 90/435 a été abrogée par la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 2011, L 345, p. 8), entrée en vigueur le 18 janvier 2012. Néanmoins, compte tenu de la date des faits du litige au principal, la directive 90/435 est la directive applicable ratione temporis. |
Le droit belge
10 |
L’article 266 du wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (code des impôts sur les revenus 1992), dans sa version applicable dans l’affaire au principal (ci-après le « CIR 1992 »), prévoit : « Le Roi peut, aux conditions et dans les limites qu’Il détermine, renoncer totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de capitaux et biens mobiliers et les revenus divers, pour autant qu’il s’agisse de revenus recueillis par des bénéficiaires qui peuvent être identifiés ou par des organismes de placement collectif de droit étranger qui sont un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants lorsque leurs parts ne font pas l’objet d’une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisés en Belgique ou de revenus de titres au porteur et titres dématérialisés compris dans l’une des catégories suivantes :
Il ne peut en aucun cas renoncer à la perception du précompte mobilier sur les revenus :
[...] L’alinéa 2 n’est pas applicable aux titres issus de la scission d’obligations linéaires émises par l’État belge. » |
11 |
L’article 106, paragraphe 5, du Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (arrêté royal d’exécution du code des impôts sur les revenus 1992), du 27 août 1993 (Belgisch Staatsblad,13 septembre 1993, p. 20096), dans sa version applicable dans l’affaire en cause au principal (ci-après l’« AR/CIR 1992 »), dispose : « Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur est une société filiale belge et dont le bénéficiaire est une société mère d’un autre État membre de la Communauté économique européenne. Toutefois, la renonciation... |
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