Belgische Staat v Wereldhave Belgium Comm. VA and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:180
Docket NumberC-448/15
Celex Number62015CJ0448
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 March 2017
62015CJ0448

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

8 mars 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Sociétés mères et filiales établies dans des États membres distincts — Régime fiscal commun applicable — Impôt sur les sociétés — Directive 90/435/CEE — Champ d’application — Article 2, sous c) — Société assujettie à l’impôt, sans possibilité d’option et sans en être exonérée — Imposition à un taux nul»

Dans l’affaire C‑448/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles, Belgique), par décision du 24 juin 2015, parvenue à la Cour le 19 août 2015, dans la procédure

Belgische Staat

contre

Wereldhave Belgium Comm. VA,

Wereldhave International NV,

Wereldhave NV,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Wereldhave Belgium Comm. VA, Wereldhave International NV, Wereldhave NV, par Mes R. Tournicourt et M. Delanote, advocaten,

pour le gouvernement belge, par MM. N. Zimmer et J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. T. Müller, M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme S. Ghiandoni, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par M. W. Roels, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 octobre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 1990, L 225, p. 6), ainsi que des articles 43 et 56 CE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Belgische Staat (État belge) à Wereldhave Belgium Comm. V.A., à Wereldhave International NV et à Wereldhave NV au sujet des précomptes mobiliers sur les dividendes versés par Wereldhave Belgium à Wereldhave International et à Wereldhave au titre des exercices fiscaux 1999 et 2000.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes du troisième considérant de la directive 90/435 :

« considérant que les dispositions fiscales actuelles régissant les relations entre sociétés mères et filiales d’États membres différents varient sensiblement d’un État membre à l’autre et sont, en général, moins favorables que celles applicables aux relations entre sociétés mères et filiales d’un même État membre ; que la coopération entre sociétés d’États membres différents est, de ce fait, pénalisée par rapport à la coopération entre sociétés d’un même État membre ; qu’il convient d’éliminer cette pénalisation par l’instauration d’un régime commun et de faciliter ainsi les regroupements de sociétés à l’échelle communautaire ».

4

L’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive était ainsi rédigé :

« Chaque État membre applique la présente directive :

aux distributions de bénéfices reçus par des sociétés de cet État et provenant de leurs filiales d’autres États membres,

aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet État à des sociétés d’autres États membres dont elles sont les filiales. »

5

La directive 90/435 disposait, à son article 2 :

« Aux fins de l’application de la présente directive, les termes “société d’un État membre” désignent toute société :

a)

qui revêt une des formes énumérées à l’annexe ;

b)

qui, selon la législation fiscale d’un État membre, est considérée comme ayant dans cet État son domicile fiscal et qui, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, n’est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de la Communauté ;

c)

qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, à l’un des impôts suivants :

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting en Belgique,

[...]

vennootschapsbelasting aux Pays-Bas,

[...]

ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l’un de ces impôts. »

6

L’article 3 de la directive 90/435 prévoyait :

« 1. Aux fins de l’application de la présente directive :

a)

la qualité de société mère est reconnue au moins à toute société d’un État membre qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 et qui détient, dans le capital d’une société d’un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 25 % ;

b)

on entend par “société filiale” la société dans le capital de laquelle la participation visée au point a) est détenue.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ont la faculté :

par voie d’accord bilatéral, de remplacer le critère de participation dans le capital par celui de détention des droits de vote,

de ne pas appliquer la présente directive à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère, ni aux sociétés dans lesquelles une société d’un autre État membre ne conserve pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, une telle participation. »

7

Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de cette directive, les bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère sont, au moins lorsque celle-ci détient une participation minimale de 25 % dans le capital de la filiale, exemptés de retenue à la source.

8

L’annexe de ladite directive, intitulée « Liste des sociétés visées à l’article 2 point a) », énumère, à ses points a) et j), les formes de sociétés suivantes :

« a)

Les sociétés de droit belge dénommées “société anonyme”“naamloze vennootschap”, “société en commandite par actions”/“commanditaire vennootschap op aandelen”, “société privée à responsabilité limitée”/“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,” ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé ;

[...]

j)

les sociétés de droit néerlandais dénommées “naamloze vennootschap”, “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” ».

9

La directive 90/435 a été abrogée par la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 2011, L 345, p. 8), entrée en vigueur le 18 janvier 2012. Néanmoins, compte tenu de la date des faits du litige au principal, la directive 90/435 est la directive applicable ratione temporis.

Le droit belge

10

L’article 266 du wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (code des impôts sur les revenus 1992), dans sa version applicable dans l’affaire au principal (ci-après le « CIR 1992 »), prévoit :

« Le Roi peut, aux conditions et dans les limites qu’Il détermine, renoncer totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de capitaux et biens mobiliers et les revenus divers, pour autant qu’il s’agisse de revenus recueillis par des bénéficiaires qui peuvent être identifiés ou par des organismes de placement collectif de droit étranger qui sont un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants lorsque leurs parts ne font pas l’objet d’une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisés en Belgique ou de revenus de titres au porteur et titres dématérialisés compris dans l’une des catégories suivantes :

revenus légalement exonérés de la taxe mobilière ou d’impôts réels ou soumis à l’impôt à un taux inférieur à 15 [%], produits par des titres émis avant le 1er décembre 1962 ;

revenus de certificats des organismes de placement collectif belges ;

primes d’émission afférentes à des obligations, bons de caisse ou autres titres représentatifs d’emprunts émis à partir du 1er décembre 1962.

Il ne peut en aucun cas renoncer à la perception du précompte mobilier sur les revenus :

des titres représentatifs d’emprunts dont les intérêts sont capitalisés, [...]

des titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique d’intérêt et qui ont été émis [...] avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu’à l’échéance du titre, [...]

[...]

L’alinéa 2 n’est pas applicable aux titres issus de la scission d’obligations linéaires émises par l’État belge. »

11

L’article 106, paragraphe 5, du Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (arrêté royal d’exécution du code des impôts sur les revenus 1992), du 27 août 1993 (Belgisch Staatsblad,13 septembre 1993, p. 20096), dans sa version applicable dans l’affaire en cause au principal (ci-après l’« AR/CIR 1992 »), dispose :

« Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur est une société filiale belge et dont le bénéficiaire est une société mère d’un autre État membre de la Communauté économique européenne.

Toutefois, la renonciation...

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