European Commission v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:636
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-584/14
Date07 September 2016
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62014CJ0584
62014CJ0584

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

7 septembre 2016 ( *1 )

«Manquement d’État — Environnement — Directive 2006/12/CEDirective 91/689/CEEDirective 1999/31/CE — Gestion des déchets — Arrêt de la Cour constatant un manquement — Inexécution — Article 260, paragraphe 2, TFUE — Sanctions pécuniaires — Astreinte — Somme forfaitaire»

Dans l’affaire C‑584/14,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, introduit le 18 décembre 2014,

Commission européenne, représentée par Mmes M. Patakia et E. Sanfrutos Cano ainsi que par M. D. Loma-Osorio Lerena, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits et Mme M. Berger, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 février 2016,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :

de constater que, en n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE,

de condamner la République hellénique à verser à la Commission une astreinte d’un montant de 72864 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), à compter de la date du prononcé du présent arrêt jusqu’à la date de l’exécution de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543),

de condamner la République hellénique à verser à la Commission la somme forfaitaire de 8096 euros par jour, à compter de la date du prononcé de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), jusqu’à celle du présent arrêt ou jusqu’à celle de la complète exécution de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), si la mise en œuvre de ce dernier intervient plus tôt,

de condamner la République hellénique aux dépens.

Le cadre juridique

La directive 75/442/CEE

2

La directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO 1975, L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO 1991, L 78, p. 32) (ci‑après la « directive 75/442 »), avait pour objectif essentiel la protection de la santé de l’homme et de l’environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt des déchets.

3

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 75/442 :

« Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir:

a)

en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité [...],

b)

en deuxième lieu :

la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires

ou

l’utilisation des déchets comme source d’énergie. »

4

L’article 4 de la directive 75/442 disposait :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment :

sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore,

sans provoquer d’incommodités par le bruit ou les odeurs,

sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets. »

5

L’article 5 de la directive 75/442 prévoyait :

« 1. Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d’autres États membres lorsque cela s’avère nécessaire ou opportun, en vue de l’établissement d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination, en tenant compte des meilleures technologies disponibles qui n’entraînent pas de coûts excessifs. Ce réseau doit permettre à la Communauté dans son ensemble d’assurer elle-même l’élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d’installations spécialisées pour certains types de déchets.

2. Le réseau visé au paragraphe 1 doit permettre, en outre, l’élimination des déchets dans l’une des installations appropriées les plus proches, grâce à l’utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé publique. »

6

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 75/442 :

« Pour réaliser les objectifs visés aux articles 3, 4 et 5, les autorités compétentes visées à l’article 6 sont tenues d’établir dès que possible un ou plusieurs plans de gestion des déchets. Ces plans portent notamment sur :

les types, les quantités et les origines des déchets à valoriser ou à éliminer,

les prescriptions techniques générales,

toutes les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers,

les sites et installations appropriés pour l’élimination.»

7

L’article 8 de la directive 75/442 était libellé comme suit :

« Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets :

les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B

ou

en assure lui-même la valorisation ou l’élimination en se conformant aux dispositions de la présente directive.»

8

L’abrogation de la directive 75/442 par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO 2006, L 114, p. 9), qui est entrée en vigueur le 17 mai 2006, n’a pas d’influence sur le présent recours en manquement. En effet, cette dernière directive, qui procède dans un souci de clarté et de rationalité à une codification de la directive 75/442, reprend les dispositions mentionnées aux points 3 à 7 du présent arrêt. En outre, l’article 20, premier alinéa, de la directive 2006/12 dispose que la directive 75/442 « est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne indiqués à l’annexe III, partie B ».

La directive 91/689/CEE

9

La directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO 1991, L 377, p. 20), avait pour objet, selon son article 1er, le rapprochement des législations des États membres relatives à la gestion contrôlée des déchets dangereux.

10

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive :

« Sous réserve de la [...] directive [91/689], la directive 75/442/CEE s’applique aux déchets dangereux. »

11

L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive disposait :

« Conformément à l’article 7 de la directive 75/442/CEE, les autorités compétentes élaborent, séparément ou dans le cadre de leurs plans généraux de gestion des déchets, des plans de gestion des déchets dangereux qu’elles rendent publics. »

12

La directive 91/689 a été abrogée par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3). L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/689 est repris, en substance, à l’article 28 de la directive 2008/98.

La directive 1999/31/CE

13

En vertu de son article 1er, paragraphe 1, la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO 1999, L 182, p. 1), a pour objet de prévoir des mesures, des procédures et des orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement pendant toute la durée de vie de la décharge.

14

Aux termes de l’article 2, sous g), de cette directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

g)

décharge, un site d’élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c’est-à-dire en sous-sol), y compris :

[...]

un site permanent (c’est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets

[...] »

15

L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Les États membres appliquent la [...] directive [1999/31] à toute décharge au sens de l’article 2, point g). »

16

L’article 6 de la directive 1999/31 est libellé comme suit :

« Les États membres prennent des mesures pour que :

a)

seuls les déchets déjà traités soient mis en décharge. Cette disposition ne peut s’appliquer aux déchets inertes pour lesquels un...

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