Minister Finansów v Kraft Foods Polska SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:40
Date26 January 2012
Celex Number62010CJ0588
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑588/10
62010CJ0588

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

26 janvier 2012 ( *1 )

«Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Article 90, paragraphe 1 — Réduction du prix après le moment où l’opération a été effectuée — Réglementation nationale subordonnant la réduction de la base d’imposition à la possession, par le fournisseur de biens ou de services, d’un accusé de réception d’une facture rectificative remis par le preneur des biens ou des services — Principe de neutralité de la TVA — Principe de proportionnalité»

Dans l’affaire C-588/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne), par décision du 16 septembre 2010, parvenue à la Cour le 14 décembre 2010, dans la procédure

Minister Finansów

contre

Kraft Foods Polska SA,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Rosas, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 novembre 2011,

considérant les observations présentées:

pour le Minister Finansów, par M. J. Kwaśnicki, conseiller juridique,

pour Kraft Foods Polska SA, par M. P. Żurowski, conseiller fiscal, et Mme A. Smolińska-Wiśnioch, adwokat,

pour le gouvernement polonais, par Mmes A. Kraińska et A. Kramarczyk ainsi que par M. M. Szpunar, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes K. Herrmann et L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»), ainsi que des principes de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») et de proportionnalité.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Minister Finansów (ministre des Finances polonais) à Kraft Foods Polska SA (ci-après «KFP») au sujet d’un avis individuel adressé à KFP et constatant l’illégalité, eu égard à la réglementation nationale, de la réduction, sur la base d’une facture rectificative adressée au cocontractant, de la base d’imposition ainsi que du montant de la TVA due si, à la date du dépôt de la déclaration de TVA, KFP n’était pas en possession d’un accusé de réception de ladite facture rectificative remis par ce cocontractant.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive TVA énonce que le «principe du système commun de TVA est d’appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des opérations intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d’imposition».

4

Aux termes de l’article 73 de cette directive, pour «les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations».

5

L’article 79 de ladite directive prévoit:

«Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition les éléments suivants:

a)

les diminutions de prix à titre d’escompte pour paiement anticipé;

b)

les rabais et ristournes de prix consentis à l’acquéreur ou au preneur et acquis au moment où s’effectue l’opération;

c)

les montants reçus par un assujetti de la part de son acquéreur ou de son preneur, en remboursement des frais exposés au nom et pour le compte de ces derniers et qui sont portés dans sa comptabilité dans des comptes de passage.

L’assujetti doit justifier le montant effectif des frais visés au premier alinéa, point c), et ne peut pas procéder à la déduction de la TVA qui les a éventuellement grevés.»

6

Conformément à l’article 90, paragraphe 1, de la directive TVA, en «cas d’annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s’effectue l’opération, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres».

7

L’article 273 de cette directive dispose:

«Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3.»

8

Aux termes de l’article 183 de la directive TVA:

«Lorsque le montant des déductions dépasse celui de la TVA due pour une période imposable, les États membres peuvent soit faire reporter l’excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu’ils fixent.

Toutefois, les États membres peuvent refuser le report ou le remboursement lorsque l’excédent est insignifiant.»

La réglementation nationale

9

L’article 29, paragraphes 4a à 4c, de la loi du 11 mars 2004 relative à la taxe sur les biens et les services (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. no 54, position 535, ci-après la «loi relative à la TVA») prévoit:

«4a.

Dans les cas prévus, l’assujetti peut procéder à la réduction de la base imposable telle que fixée dans la facture pourvu que, avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de TVA pour la période imposable au cours de laquelle le preneur du bien ou du service a reçu la facture [rectificative], il soit en possession d’un accusé de réception de cette facture par ledit preneur. Lorsque le preneur du bien ou du service a reçu la facture après l’expiration du délai de dépôt de la déclaration fiscale pour une période imposable, l’assujetti a le droit de prendre en compte la facture [rectificative] pour la période imposable au cours de laquelle il a reçu l’accusé de réception de la part du preneur.

4b.

La condition relative à l’obtention, par l’assujetti, de l’accusé de réception de la facture de la part du preneur du bien ou du service ne s’applique pas:

1)

en cas d’exportation, de livraison intracommunautaire et de livraison de biens pour lesquelles le lieu de taxation se trouve en dehors du territoire national;

2)

à l’égard d’acquéreurs pour lesquels il s’agit d’une vente terminée, à savoir les fournitures d’énergie électrique et de chauffage, de gaz, de services de télécommunications et de radiocommunications ainsi que de services indiqués aux points 138 et 153 de l’annexe 3 de la présente loi.

4c.

La disposition du paragraphe 4a s’applique également en cas de constatation d’une erreur dans le montant de la taxe indiqué sur la facture et de délivrance d’une facture rectificative de la facture faisant mention d’un montant de taxe supérieur au montant dû.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

KFP est active dans le domaine de la production et de la distribution de denrées alimentaires. Dans le cadre de la vente de ses produits à de multiples cocontractants, elle délivre un nombre important de factures et de factures rectificatives, ces dernières étant émises, notamment, pour l’octroi de remises, pour le retour de produits et en cas d’erreurs.

11

Il arrive régulièrement que KFP ne reçoive qu’avec un retard significatif les accusés de réception de factures rectificatives de la part de preneurs, ou même qu’elle ne les reçoive pas. L’obtention de tels accusés de réception nécessite souvent l’envoi de rappels ainsi que des échanges de courriers et implique l’obligation de mettre en place un suivi de la remise de ces accusés de réception.

12

Considérant qu’elle était autorisée à réduire la base d’imposition et le montant de la TVA due sur le fondement de la facture rectificative prise en compte dans la...

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