Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:598
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-239/03
Date07 October 2004
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CJ0239
Arrêt de la Cour
Affaire C-239/03


Commission des Communautés européennes
contre
République française


«Manquement d'État – Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution – Articles 4, paragraphe 1, et 8 – Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique – Article 6, paragraphes 1 et 3 – Défaut d'avoir adopté les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution massive et prolongée de l'étang de Berre – Autorisation de déversement»

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 octobre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Recours en manquement – Recours visant à faire constater le non-respect d'un accord mixte conclu par la Communauté et les États membres – Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique – Compétence de la Cour – Recevabilité

(Art. 226 CE; convention de Barcelone, art. 4, § 1, et 8; protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique, art. 6, § 1 et 3)

2.
Accords internationaux – Accords de la Communauté – Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique – Obligation des États membres de réduire ladite pollution – Portée

(Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique, art. 6, § 1 et 3)
1.
L’application des articles 4, paragraphe 1, et 8 de la convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution ainsi que de l’article 6, paragraphes 1 et 3, du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique à des rejets d’eau douce et de limons dans un étang salé, bien que ces rejets n’aient pas fait l’objet d’une réglementation communautaire spécifique, s’inscrit dans le cadre communautaire dès lors que ces articles figurent dans des accords mixtes conclus par la Communauté et par ses États membres et concernent un domaine largement couvert par le droit communautaire. La Cour, saisie au titre de l’article 226 CE, est donc compétente pour en apprécier le respect par un État membre.
En effet, les accords mixtes conclus par la Communauté, ses États membres et des pays tiers ont le même statut dans l’ordre juridique communautaire que les accords purement communautaires, s’agissant des dispositions qui relèvent de la compétence de la Communauté. En assurant le respect des engagements découlant d’un accord conclu par les institutions communautaires, les États membres remplissent donc dans l’ordre communautaire une obligation envers la Communauté qui a assumé la responsabilité pour la bonne exécution de l’accord.

(cf. points 25-26, 31)

2.
L’article 6, paragraphe 1, du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique prévoit, en liaison avec son article 1er, une obligation particulièrement stricte qui pèse sur les parties contractantes, à savoir celle de réduire rigoureusement, par des mesures appropriées, la pollution d’origine tellurique dans la zone, due aux déversements, notamment, de toutes substances, même non toxiques par nature, pouvant devenir nocives pour le milieu marin. La rigueur de cette obligation répond à la nature de l’instrument, destiné, notamment, à éviter la pollution due à la carence des pouvoirs publics. La portée de cette obligation doit être comprise en relation avec l’article 6, paragraphe 3, du même protocole qui, en instaurant un régime d’autorisation préalable par les autorités nationales compétentes pour le déversement des substances mentionnées à l’annexe II de celui-ci, requiert la maîtrise par les États membres de la pollution d’origine tellurique de la zone d’application du protocole.
Dès lors, manque aux obligations lui incombant en vertu notamment dudit article 6, paragraphes 1 et 3, du protocole l’État membre qui ne prend pas toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre une pollution massive et prolongée de la zone de la Méditerranée et qui omet de tenir compte des prescriptions de l’annexe III du protocole sur le régime d’autorisation des rejets desdites substances en ne modifiant pas son régime national à la suite de la conclusion du même protocole.

(cf. points 50-51 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
7 octobre 2004(1)


«Manquement d'État – Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution – Articles 4, paragraphe 1, et 8 – Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique – Article 6, paragraphes 1 et 3 – Défaut d'avoir adopté les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution massive et prolongée de l'étang de Berre – Autorisation de déversement»

Dans l'affaire C-239/03,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 4 juin 2003, Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valero Jordana et B. Stromsky, en qualité d'agents,

partie requérante,

contreRépublique française, représentée par MM. G. de Bergues et E. Puisais, en qualité d'agents,

partie défenderesse,



LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P.Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass, vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt

1
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que: − en ne prenant pas toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution massive et prolongée de l’étang de Berre, et
en omettant de tenir dûment compte des prescriptions de l’annexe III du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique, signé à Athènes le 17 mai 1980, approuvé au nom de la Communauté économique européenne par la décision 83/101/CEE du Conseil, du 28 février 1983 (JO L 67, p. 1, ci-après le «protocole»), par une modification de l’autorisation de rejets de substances relevant de l’annexe II du protocole à la suite de la conclusion de celui-ci,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 1, et 8 de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, signée à Barcelone le 16 février 1976, approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision 77/585/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977 (JO L 240, p. 1, ci-après «la convention»), et de l’article 6, paragraphes 1 et 3, du protocole, ainsi que de l’article 300, paragraphe 7, CE.
Le cadre juridique
2
L’article 2, sous a), de la convention définit le terme «pollution» comme suit: «[...] l’introduction directe ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin, lorsqu’elle a des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques, risques pour la santé de l’homme, entraves aux activités maritimes, y compris la pêche, altération de la qualité de l’eau de mer du point de vue de son utilisation, et dégradation des valeurs d’agrément».
3
Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention: «Les parties contractantes prennent individuellement ou conjointement toutes mesures appropriées conformes aux dispositions de la présente convention et des protocoles en vigueur auxquels elles sont parties pour prévenir, réduire et combattre la pollution dans la zone de la mer Méditerranée et pour protéger et améliorer le milieu marin dans cette zone.»
4
L’article 8 de la convention stipule: «Les parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone de la mer Méditerranée due aux déversements par les fleuves, les établissements côtiers ou les émissaires, ou émanant de toute autre source située sur le territoire.»
5
Dans le même sens, l’article 1er du protocole dispose: «Les parties contractantes [...] prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution de la zone de la mer Méditerranée due aux déversements par les fleuves, les établissements côtiers ou les émissaires, ou émanant de toute autre source terrestre située sur leur territoire.»
6
Aux termes de l’article 3, sous c), du protocole: «La zone d’application du protocole (ci-après dénommée la ‘zone du protocole’) comprend: [...] les étangs salés communiquant avec la mer.»
7
L’article 4, paragraphe 1, sous a), du protocole prévoit que celui-ci s’applique «aux rejets polluants provenant de sources terrestres situées sur le territoire des parties et qui atteignent la zone du protocole, en particulier, directement, par des émissaires en mer ou par dépôt ou déversements effectués sur la côte ou à partir de celle-ci, indirectement, par l’intermédiaire des fleuves, canaux ou autres cours d’eau, y compris des cours d’eau souterrains, ou du ruissellement».
8
Aux termes de l’article 6, paragraphes 1 et 3, du protocole: «1. Les parties s’engagent à réduire rigoureusement la pollution d’origine tellurique de la zone du protocole par les substances ou sources énumérées à l’annexe II au présent protocole. [...] 3. Les rejets sont strictement subordonnés à la délivrance, par les autorités nationales compétentes, d’une autorisation tenant dûment compte des dispositions de son annexe III [...]»
9
Il ressort des points 11 et 13 de la section A de l’annexe II du protocole que relèvent du régime...

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