Agroferm A/S v Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:407
Docket NumberC‑568/11
Celex Number62011CJ0568
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 June 2013
62011CJ0568

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

20 juin 2013 ( *1 )

«Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Produit à base de sucre, composé de 65 % de sulfate de lysine et de 35 % d’impuretés résultant du procédé de fabrication — Règlement (CE) no 1719/2005 — Règlement (CE) no 1265/2001 — Restitution à la production pour certains produits utilisés dans l’industrie chimique — Aides communautaires indûment versées — Remboursement — Principe de protection de la confiance légitime»

Dans l’affaire C‑568/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vestre Landsret (Danemark), par décision du 9 novembre 2011, parvenue à la Cour le 14 novembre 2011, dans la procédure

Agroferm A/S

contre

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur), J.-C. Bonichot, A. Arabadjev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 novembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour Agroferm A/S, par Me J. Lentz, advokat,

pour le gouvernement danois, par Mme V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agent, assistée de Me J. Pinborg, advokat,

pour la Commission européenne, par Mme C. Barslev et M. P. Rossi, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 janvier 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 2309, 2922 et 3824 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005 (JO L 286, p. 1, ci-après la «NC»), ainsi que sur les principes du droit de l’Union régissant la récupération de sommes indûment versées.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Agroferm A/S (ci-après «Agroferm») au Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, ci-après le «Ministeriet»), au sujet du remboursement, par Agroferm, de restitutions à la production pour le sulfate de lysine qui lui auraient été indûment versées.

Le cadre juridique

Le droit international

3

Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») a été élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4

Selon la note explicative du SH relative au chapitre 29 de celui-ci, le terme «impuretés» s’applique exclusivement aux substances dont la présence dans le composé chimique distinct résulte exclusivement du procédé de fabrication. Ces substances ne sont pas considérées comme des impuretés autorisées au titre de cette note lorsqu’elles sont délibérément laissées dans le produit en vue de le rendre apte à des emplois particuliers plutôt qu’à son emploi général.

5

Les notes explicatives du SH relatives à la position 2309 de celui-ci énoncent que cette position vise les préparations destinées à entrer dans la fabrication des aliments «complets» ou «de complément». Ces préparations sont, d’une manière générale, des compositions de caractère complexe comprenant un ensemble d’éléments, dénommés parfois «additifs», dont la nature et les proportions sont fixées en vue d’une production zootechnique déterminée. Ces éléments, parmi lesquels se trouvent les aminoacides, favorisent notamment la digestion et, d’une façon plus générale, l’utilisation des aliments chez l’animal et sauvegardent l’état de santé de ce dernier.

Le droit de l’Union

Le classement tarifaire

6

La NC est fondée sur le SH. La deuxième partie de la NC comprend une classification des marchandises en sections, chapitres, positions et sous-positions.

7

Le chapitre 23 de la NC est intitulé «Résidus et déchets des industries alimentaire; aliments préparés pour animaux». Aux termes de la note 1 de ce chapitre, la position 2309 de la NC inclut «les produits des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d’origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement». La position 2309 de la NC est intitulée «Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux».

8

Le chapitre 29 de la NC est intitulé «Produits chimiques organiques». La note 1, sous a) et b), de ce chapitre énonce:

«Sauf dispositions contraires, les positions de ce chapitre comprennent seulement:

a)

des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés;

b)

des mélanges d’isomères d’un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l’exclusion des mélanges d’isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (chapitre 27)».

9

La position 2922 de la NC est intitulée «Composés aminés à fonctions oxygénées».

10

Le chapitre 38 de la NC est intitulé «Produits divers des industries chimiques». La position 3824 de la NC est relative aux «[l]iants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs».

Les restitutions à la production

– Le règlement (CE) no 1260/2001

11

L’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1), dispose:

«Il est décidé d’accorder des restitutions à la production pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et f), pour les sirops visés à l’article 1er, paragraphe 1, point d), ainsi que pour le fructose chimiquement pur (lévulose) relevant du code NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et se trouvant dans une des situations visées à l’article 23, paragraphe 2, [CE], qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l’industrie chimique.

[…]»

– Le règlement (CE) no 1265/2001

12

L’article 1er du règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission, du 27 juin 2001, établissant les modalités d’application du règlement no 1260/2001 en ce qui concerne l’octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l’industrie chimique (JO L 178, p. 63), énonce:

«1. Aux fins du présent règlement, on entend par ‘produits de base’:

a)

les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et f), du règlement [...] no 1260/2001 et

b)

les sirops de sucre visés à l’article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement [...] no 1260/2001 et relevant des codes NC ex 1702 60 95 et ex 1702 90 99, d’une pureté d’au moins 85 %

qui sont utilisés pour la fabrication des produits de l’industrie chimique énumérés à l’annexe I du présent règlement.

[...]»

13

L’article 2 du règlement no 1265/2001 dispose:

«1. La restitution à la production est accordée par l’État membre sur le territoire duquel a lieu la transformation des produits de base.

2. L’État membre ne peut accorder la restitution que si un contrôle douanier ou un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes assure que les produits de base sont utilisés d’une manière conforme à la destination spécifiée dans la demande visée à l’article 3.»

14

Aux termes de l’article 10 de ce règlement:

«1. La demande de titre de restitution à la production est présentée par écrit à l’autorité compétente de l’État membre où le produit de base doit être transformé.

La demande doit préciser:

[…]

c)

la position tarifaire et la désignation du produit chimique pour la fabrication duquel le produit de base doit être utilisé;

[...]

3. Aux fins de l’application du paragraphe 2:

[...]

b)

l’admission au bénéfice de la restitution à la production est subordonnée à l’octroi d’un agrément préalable du transformateur par l’État membre sur le territoire duquel celui-ci doit transformer le produit intermédiaire en produit chimique visé à l’annexe I.

Les agréments visés au deuxième alinéa sont octroyés par l’État membre en cause lorsque l’intéressé assure à celui-ci toutes les facilités permettant les contrôles nécessaires.

[...]»

15

Il découle de l’annexe I du règlement no 1265/2001 que des restitutions à la production sont accordées pour la fabrication des produits relevant des chapitres 29 (produits chimiques organiques) et 38 (produits divers des industries chimiques) de la NC.

Le financement de la politique agricole commune

16

L’article 8 du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune, disposait:

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