William Prym GmbH & Co. KG and Prym Consumer GmbH & Co. KG v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:505
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-534/07
Date03 September 2009
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62007CJ0534

Affaire C-534/07 P

William Prym GmbH & Co. KG
et
Prym Consumer GmbH & Co. KG

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché européen des produits de mercerie (aiguilles) — Accords de partage de marché — Violation des droits de la défense — Obligation de motivation — Amende — Lignes directrices — Gravité de l'infraction — Impact concret sur le marché — Mise en œuvre de l'entente»

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Procédure administrative — Communication des griefs — Caractère provisoire — Contenu nécessaire

(Art. 81 CE)

2. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Absence de liste contraignante ou exhaustive de critères

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A)

3. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Mesure de la capacité effective à causer un préjudice sur le marché affecté — Caractère pertinent des parts de marché détenues par l'entreprise concernée

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A)

4. Pourvoi — Moyens — Motifs d'un arrêt entachés d'une violation du droit communautaire — Dispositif fondé pour d'autres motifs de droit — Rejet

5. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Obligation de prendre en considération l'impact concret sur le marché

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A)

6. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Effet d'une pratique anticoncurrentielle

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A)

7. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Circonstances atténuantes

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3, 3e tiret)

8. Pourvoi — Compétence de la Cour — Remise en cause, pour des motifs d'équité, de l'appréciation portée par le Tribunal sur le montant d'une amende infligée à une entreprise — Exclusion

(Art. 81 CE; statut de la Cour de justice, art. 58; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23)

1. S’agissant d’une procédure d’application de l’article 81 CE, il convient de distinguer deux phases dans la procédure administrative, à savoir la phase d’instruction antérieure à la communication des griefs et celle correspondant au reste de la procédure administrative. Chacune de ces périodes successives répond à une logique interne propre, la première devant permettre à la Commission de prendre position sur l’orientation de la procédure et la seconde de se prononcer définitivement sur l’infraction reprochée.

Les appréciations portées dans la communication des griefs prévue par les règlements communautaires sont destinées à circonscrire l’objet de la procédure administrative vis-à-vis des entreprises à l’encontre desquelles celle-ci a été engagée. À cette fin, la communication des griefs doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure. Cette indication peut être faite de manière sommaire, car cette communication constitue un document préparatoire dont les appréciations de fait et de droit ont un caractère purement provisoire.

Il ne peut être attendu de la Commission qu'elle énonce non seulement, dans ladite communication, les éléments de fait et de droit essentiels qu’elle retient, à ce stade de la procédure administrative, comme constitutifs d’une infraction au droit communautaire de la concurrence, mais qu’elle expose en outre, au moins sommairement, les raisons pour lesquelles elle n’entend pas, dans le cadre de cette même procédure, se fonder sur certains éléments sur lesquels elle a initialement enquêté ou envisagé d’enquêter. S'il n'en était pas ainsi, l'obligation de motivation incombant à la Commission au stade de l’envoi de la communication des griefs se trouverait étendue à des éléments par définition non essentiels au déroulement de la procédure qu’elle entend poursuivre. Une telle obligation de motivation irait au-delà des exigences définies dans la jurisprudence.

(cf. points 27-28, 33)

2. La gravité des infractions au droit communautaire de la concurrence doit être établie en fonction d’un grand nombre d’éléments, tels que, notamment, les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte.

Par conséquent, la taille du marché concerné n’est en principe pas un élément obligatoire, mais seulement un élément pertinent parmi d’autres pour apprécier la gravité de l’infraction et fixer le montant de l’amende.

Conformément au point 1, A, quatrième alinéa, des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, il est nécessaire, aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction, de prendre en considération la capacité économique effective des entreprises à causer un dommage important aux autres opérateurs. Cette prise en considération implique la nécessité de déterminer la taille des marchés.

(cf. points 54-56)

3. Si, en vue de la fixation du montant de l’amende infligée pour infraction aux règles communautaires de concurrence, les parts de marché détenues par une entreprise sont pertinentes afin de déterminer l’influence que celle-ci a pu exercer sur le marché, la Commission n'a pas l'obligation de mesurer la capacité économique effective de ladite entreprise à créer un dommage important aux autres opérateurs en procédant à une délimitation préalable du marché ainsi qu’à une appréciation de la taille de celui-ci, en prenant en considération le volume de son chiffre d’affaires.

En effet, si la Commission avait une telle obligation, il lui serait imposé, dans le cas d’une infraction consistant en une répartition de marchés, une obligation à laquelle elle n’est pas tenue aux fins de l’application de l’article 81 CE dès lors que l’infraction en cause a un objet anticoncurrentiel.

La capacité économique d'une entreprise à créer un dommage important aux autres opérateurs peut être établie par des constatations telles que sa position de leader sur le marché concerné.

(cf. points 62-65)

4. Si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté.

(cf. point 72)

5. Dans le cadre de la fixation du montant d'une amende infligée pour infraction aux règles communautaires de concurrence, si l’impact concret de l’infraction sur le marché est un élément à prendre en considération pour évaluer la gravité de l'infraction, il s’agit d’un critère parmi d’autres, tels que la nature propre de l’infraction et l’étendue du marché géographique. De même, il ressort du point 1, A, premier alinéa, des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA que cet impact est à prendre en considération uniquement lorsqu’il est mesurable.

En ce qui concerne les ententes horizontales de prix ou de répartitions de marchés, il ressort aussi desdites lignes directrices que ces ententes peuvent être qualifiées d’infractions très graves sur le seul fondement de leur nature propre, sans que la Commission soit tenue de démontrer un impact concret de l’infraction sur le marché. Dans ce cas de figure, l’impact concret de l’infraction ne constitue qu’un élément parmi d’autres qui, s’il est mesurable, peut permettre à la Commission d’augmenter le montant de départ de l’amende.

Lorsque la Commission considère que l'impact concret d'une infraction sur le marché est mesurable et qu'elle entend en tenir compte aux fins du calcul du montant de l'amende, la Commission ne peut se contenter de se référer à la mise en oeuvre de l’entente aux fins d’établir un impact concret de l’infraction sur le marché. Une telle référence, sans autre démonstration supplémentaire, se réduit en effet à une présomption selon laquelle la mise en oeuvre de l’entente a engendré un effet sur le marché.

Si l’existence d’un impact concret de l’infraction n’est pas un élément nécessaire à la qualification de l’infraction de très grave dans le cas d’un accord ayant un objet anticoncurrentiel, la prise en considération supplémentaire de cet élément permet à la Commission d’augmenter le montant de départ de l’amende au-delà du montant minimal fixé par lesdites lignes directrices, sans autre plafond que la limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise concernée au cours de l’exercice social précédent, fixé pour le montant total de l’amende à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003.

Au regard de ces effets, dès lors que la Commission estime opportun, aux fins du calcul de l’amende, de tenir compte de cet élément facultatif qu’est l’impact concret de l’infraction sur le marché, elle ne peut se limiter à fournir une simple présomption, mais doit apporter des indices concrets, crédibles et suffisants permettant d’apprécier l’influence effective que l’infraction a pu avoir au regard de la concurrence sur ledit marché.

(cf. points 74-75, 78-82)

6. Pour la détermination des montants des amendes infligées pour infraction aux règles communautaires de concurrence, il y a lieu de tenir compte de la durée et de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité des infractions, tels que le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement des pratiques concertées, le profit qu'elles ont pu tirer de ces pratiques, leur taille et la valeur des...

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