European Commission v Federal Republic of Germany.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:2202 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C‑525/12 |
Date | 11 September 2014 |
Procedure Type | Recours en constatation de manquement - non fondé |
Celex Number | 62012CJ0525 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
11 septembre 2014 ( *1 )
«Manquement d’État — Environnement — Directive 2000/60/CE — Cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau — Récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau — Notion de ‘services liés à l’utilisation de l’eau’»
Dans l’affaire C‑525/12,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 19 novembre 2012,
Commission européenne, représentée par MM. E. Manhaeve et G. Wilms, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Royaume de Danemark, représenté par Mmes M. Wolff et V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agents,
Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,
République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,
République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski et Mme H. Leppo, en qualité d’agents,
Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson et S. Johannesson, en qualité d’agents,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes S. Behzadi-Spencer et J. Beeko, en qualité d’agents, assistée de M. G. Facenna, barrister,
parties intervenantes,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 mars 2014,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mai 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en excluant certains services (notamment, l’endiguement aux fins de la production hydroélectrique, la navigation et la protection contre les inondations, le captage aux fins d’irrigation et à des fins industrielles, ainsi que l’autoconsommation) de l’application de la notion de «services liés à l’utilisation de l’eau», la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1), et, notamment, des articles 2, point 38, et 9 de cette directive. |
Le cadre juridique
2 |
La directive 2000/60 comporte notamment les considérants suivants:
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]» |
3 |
Aux termes de l’article 2 de la directive 2000/60, intitulé «Définitions»: «Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s’appliquent: [...]
[...]» |
4 |
L’article 9 de la directive 2000/60, intitulé «Récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau», dispose: «1. Les États membres tiennent compte du principe de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources, eu égard à l’analyse économique effectuée conformément à l’annexe III et conformément, en particulier, au principe du pollueur-payeur. Les États membres veillent, d’ici à 2010, à ce que:
Ce faisant, les États membres peuvent tenir compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées. 2. Les États membres font rapport, dans le plan de gestion de district hydrographique, sur les mesures prévues pour la mise en œuvre du paragraphe 1 qui contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente directive, ainsi que sur la contribution des différents types d’utilisation de l’eau au recouvrement des coûts des services liés à l’eau. 3. Le présent article n’empêche nullement le financement de certaines mesures préventives ou correctives en vue de réaliser les objectifs de la présente directive. 4. Les États membres ne commettent pas d’infraction à la présente directive lorsqu’ils décident, conformément à des pratiques établies, de ne pas appliquer les dispositions prévues au paragraphe 1, deuxième phrase, et, à cet effet, les dispositions pertinentes du paragraphe 2, pour une activité d’utilisation de l’eau donnée, dans la mesure où cela ne remet pas en question les buts de la présente directive et ne compromet pas la réalisation de ses objectifs. Les États membres font rapport, dans les plans de gestion de district hydrographique, sur les raisons pour lesquelles ils n’ont pas appliqué dans son intégralité le paragraphe 1, deuxième phrase.» |
5 |
L’article 11 de la directive 2000/60, intitulé «Programme de mesures» comporte, notamment, les paragraphes suivants: «1. Chaque État membre veille à ce que soit élaboré, pour chaque district hydrographique ou pour la partie du district hydrographique international située sur son territoire, un programme de mesures qui tienne compte des résultats des analyses prévues à l’article 5, afin de réaliser les objectifs fixés à l’article 4. Ces programmes de mesures peuvent renvoyer aux mesures découlant de la législation adoptée au niveau national et couvrant tout le territoire d’un État membre. Le cas échéant, un État membre peut adopter des mesures... |
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