X v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:473
Date19 July 2012
Celex Number62010CJ0334
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑334/10
62010CJ0334

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 juillet 2012 ( *1 )

«Sixième directive TVA — Articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) et b), 11, A, paragraphe 1, sous c), et 17, paragraphe 2 — Partie d’un bien d’investissement affecté à une entreprise — Utilisation temporaire à des fins privées — Apport de transformations durables audit bien — Paiement de la TVA pour les transformations durables — Droit à déduction»

Dans l’affaire C‑334/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 11 juin 2010, parvenue à la Cour le 12 juillet 2010, dans la procédure

X

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits et J.-J. Kasel (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. M. Wissels et M. Noort, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. W. Roels et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er mars 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) et b), 11, A, paragraphe 1, sous c), et 17, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ‐ Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci-après la «sixième directive»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X (ci-après l’«assujetti»), un partenariat de personnes assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), au Staatssecretaris van Financiën au sujet de la déduction, par cet assujetti, de la TVA payée en amont sur les dépenses relatives aux transformations durables apportées, en vue de l’utilisation temporaire à des fins privées par l’assujetti, à un bien d’investissement affecté à son entreprise.

Le cadre juridique

3

Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la sixième directive:

«Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux:

a)

l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la [TVA];

b)

les prestations de services à titre gratuit effectuées par l’assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

Les États membres ont la faculté de déroger aux dispositions de ce paragraphe à condition que cette dérogation ne conduise pas à des distorsions de concurrence.»

4

L’article 11, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive prévoit:

«A) À l’intérieur du pays

1. La base d’imposition est constituée:

[…]

c)

pour les opérations visées à l’article 6 paragraphe 2, par le montant des dépenses engagées par l’assujetti pour l’exécution de la prestation de services».

5

L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive dispose:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6

Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’assujetti est un partenariat sans personnalité juridique ayant pris la forme d’une société en nom collectif, regroupant deux personnes physiques. Au cours de l’année 2000, l’assujetti exploitait un commerce en gros de peintures-émail pour carrosseries. Les deux fondateurs de l’assujetti avaient acquis, au cours de l’année 1999, un hangar qu’ils avaient immédiatement utilisé dans le cadre de leur activité économique.

7

Au début de l’année 2000, une partie du grenier du hangar a été aménagée pour servir d’habitation provisoire aux deux associés et à leurs enfants, dans l’attente de la réception d’un logement d’entreprise à côté du hangar. À cette fin, deux lucarnes à fronton ont été installées ainsi qu’un portail, une salle de bains et des toilettes. La TVA a été facturée sur ces travaux.

8

Pendant et après l’achèvement desdits travaux, le grenier a été utilisé durant 23 mois en tant que logement par l’assujetti. Ensuite, le grenier a été aménagé pour être utilisé, comme prévu, pour les besoins de l’entreprise en tant que bureau et local de formation.

9

L’assujetti a déduit la TVA relative aux frais d’aménagement. L’inspecteur des finances a considéré que cette déduction avait été faite à tort, à l’exception de la TVA facturée au titre de l’aménagement de la salle de bains et des toilettes, dans la mesure où l’assujetti a pu démontrer que l’aménagement de ces deux commodités servait également les besoins professionnels de l’entreprise.

10

L’assujetti a introduit un recours à l’encontre de cette décision. La juridiction de première instance a jugé que les travaux d’aménagement des lucarnes et du portail avaient été réalisés uniquement à des fins d’habitation et qu’il n’aurait jamais été prétendu ou rendu plausible que ces travaux avaient été effectués pour les besoins de l’entreprise, si bien qu’il n’y avait pas ouverture du droit à déduction.

11

Cette même juridiction a considéré que l’assujetti ne bénéficiait pas non plus d’un droit à déduction au titre de l’article 17 de la sixième directive étant donné que les commodités aménagées n’avaient pas été utilisées pour les besoins d’opérations taxées. Par ailleurs, l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la sixième directive ne serait pas applicable au motif que les travaux de transformation devaient être qualifiés de fourniture de services et que, en la matière, il ne pouvait être affirmé qu’il y avait «utilisation d’un bien affecté à l’entreprise à des fins étrangères à l’entreprise». Enfin, l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la sixième directive ne serait pas non plus applicable puisque cette disposition excluait les services qui ne sont pas effectués par l’assujetti lui-même.

12

À l’appui de son pourvoi en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden, l’assujetti fait valoir que, en l’espèce, l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) ou b), de la sixième directive est applicable. À cet égard, il affirme qu’il avait utilisé temporairement une partie d’un bien affecté à l’entreprise à des fins étrangères à celle-ci, ce qui constituait donc une opération taxée au sens de cette disposition. La base d’imposition des opérations correspondrait au montant des dépenses engagées par l’assujetti pour l’exécution de la prestation de services, en ce compris non seulement les frais d’acquisition mais aussi les frais d’entretien et de rénovation. Dans la mesure où ces frais feraient partie de la base imposable de l’usage privé, le principe de neutralité aurait pour effet de rendre immédiatement et entièrement déductible non seulement la TVA sur les dépenses d’acquisition mais aussi la TVA sur les frais d’entretien et de rénovation.

13

Cette juridiction précise que, en l’espèce, il est établi que le hangar, après son acquisition, a été utilisé pour les besoins de l’entreprise. Il serait également...

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