Italian Republic (T-239/04) and Brandt Italia SpA (T-323/04) v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:260
CourtGeneral Court (European Union)
Date12 September 2007
Docket NumberT-323/04,T-239/04
Celex Number62004TJ0239
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaires jointes T-239/04 et T-323/04

République italienne et Brandt Italia SpA

contre

Commission des Communautés européennes

« Aides d'État — Législation prévoyant des mesures urgentes en faveur de l'emploi pour les entreprises en difficulté — Décision déclarant le régime d'aides incompatible avec le marché commun et ordonnant la récupération de l’aide versée »

Arrêt du Tribunal (première chambre) du 12 septembre 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Aides accordées par les États — Affectation des échanges entre États membres — Atteinte à la concurrence — Critères d'appréciation

(Art. 87 CE)

2. Aides accordées par les États — Notion — Régime d'aides à l'emploi — Inclusion

(Art. 87, § 1, CE)

3. Aides accordées par les États — Interdiction — Dérogations — Catégories d'aides, définies par voie réglementaire, pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun — Règlement nº 2204/2002 relatif aux aides à l'emploi

(Art. 87 CE et 88 CE; règlement de la Commission nº 2204/2002)

4. Aides accordées par les États — Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide non notifiée avec le marché commun — Obligation de motivation — Portée

(Art. 87, § 1, CE et 253 CE)

5. Aides accordées par les États — Procédure administrative — Obligation de la Commission de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations

(Art. 88, § 2, CE)

6. Aides accordées par les États — Examen par la Commission — Examen d'un régime d'aides pris dans sa globalité — Admissibilité

7. Aides accordées par les États — Récupération d'une aide illégale — Application du droit national

(Art. 88 CE)

1. Une mesure étatique prévoyant un régime d'aides à l'emploi menace de fausser la concurrence en ce sens qu'elle renforce la situation financière de certaines entreprises par rapport à leurs concurrents et, en particulier, menace de fausser la concurrence et d'affecter les échanges si les bénéficiaires se trouvent en concurrence avec des produits provenant d'autres États membres, bien qu'ils n'exportent pas eux-mêmes leur production.

(cf. point 68)

2. Le fait qu'une mesure étatique prévoyant un régime d'aides à l'emploi vise à sauvegarder l'emploi est sans incidence sur sa qualification d'aide d'État, puisque l'article 87, paragraphe 1, CE ne distingue pas les interventions étatiques, selon leurs causes ou leurs objectifs, mais les définit en fonction de leurs effets.

(cf. point 69)

3. Pour qu'un régime d'aides soit considéré comme compatible avec le marché commun au regard du règlement nº 2204/2002, concernant l'application des articles 87 [CE] et 88 [CE] aux aides d'État à l'emploi, il ne suffit pas que les conditions qu'il fixe soient remplies dans certains cas d'application possibles. Il est nécessaire que les aides accordées sur le fondement de ce régime remplissent ces conditions dans toutes les hypothèses.

Dès lors, ne satisfaisait pas aux conditions fixées par ledit règlement une mesure étatique prévoyant un régime d'aides à l'emploi qui n'exclut pas que les aides soient accordées à une grande entreprise dans une région non assistée. Par ailleurs, la possibilité purement théorique que, dans le contexte de ladite mesure étatique, le cédant potentiel puisse être une petite ou une moyenne entreprise n'est pas suffisante pour considérer que l'aide ainsi notifiée est compatible avec le marché commun au regard des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

(cf. points 94, 101)

4. L'obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l'acte litigieux. La motivation exigée par l'article 253 CE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. Cette exigence doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

Il résulte, en particulier, de ces principes que la Commission est tenue de démontrer qu'une mesure constitue une aide d'État et qu'elle est incompatible avec le marché commun. Elle n'est, en revanche, pas tenue de répondre point par point aux arguments dénués de pertinence, invoqués par les autorités nationales concernées ou par des tiers intervenants.

S'il peut ressortir, dans certains cas, des circonstances mêmes dans lesquelles une aide a été accordée qu'elle est de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe à tout le moins à la Commission d'évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision.

Cependant, la Commission n'est pas tenue de faire la démonstration de l'effet réel que des aides illégales ont eu sur la concurrence et sur les échanges entre États membres. En effet, l'obligation pour la Commission de rapporter une telle preuve aboutirait à favoriser les États membres qui versent des aides en violation du devoir de notification de l'article 88, paragraphe 3, CE, au détriment de ceux qui notifient les aides à l'état de projet. En effet, selon le libellé de l'article 87, paragraphe 1, CE, sont incompatibles avec le marché commun non seulement les aides qui « faussent » la concurrence, mais également celles qui « menacent » de fausser celle-ci.

(cf. points 117-119, 126-127)

5. La publication, au Journal officiel de l'Union européenne, d'un avis d'ouverture de la procédure formelle d'examen visée à l'article 88, paragraphe 2, CE constitue un moyen adéquat en vue de faire connaître à tous les intéressés l'ouverture d'une telle procédure.

(cf. point 141)

6. Dans le cas d'un régime d'aides, la Commission peut, afin de vérifier si ce régime comporte des éléments d'aide, se borner à étudier les caractéristiques générales du régime en cause, sans être tenue d'examiner chaque cas d'application particulier.

(cf. point 142)

7. Compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de l'article 88 CE, les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par ledit article. En effet, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s'assurer que cette procédure a été respectée, même lorsque le caractère illégal de la décision d'octroi de l'aide est imputable à l'État considéré dans une mesure telle que sa révocation apparaît contraire au principe de bonne foi.

Si le bénéficiaire de l'aide considère qu'il existe des circonstances exceptionnelles qui ont pu fonder sa confiance légitime dans le caractère régulier de l'aide, il appartient au juge national, éventuellement saisi, de l'apprécier, le cas échéant après avoir posé à la Cour des questions préjudicielles d'interprétation.

(cf. points 154-155)







ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

12 septembre 2007 (*)

« Aides d’État − Législation prévoyant des mesures urgentes en faveur de l’emploi pour les entreprises en difficulté − Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché commun et ordonnant la récupération de l’aide versée »

Dans les affaires jointes T‑239/04 et T‑323/04,

République italienne, représentée par M. D. Del Gaizo, en qualité d’agent,

partie requérante dans l’affaire T‑239/04,

Brandt Italia SpA, établie à Verolanuova (Italie), représentée par MM. M. van Empel, C. Visco et S. Lamarca, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑323/04,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Di Bucci, C. Giolito et Mme E. Righini, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2004/800/CE de la Commission, du 30 mars 2004, concernant le régime d’aides d’État mis à exécution par l’Italie concernant des dispositions urgentes en matière d’emploi (JO L 352, p. 10),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. R. García-Valdecasas, président, J. D. Cooke et Mme I. Labucka, juges,

greffier : Mme C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

Réglementation italienne

1 Le décret-loi n° 23, du 14 février 2003, prévoyant des dispositions urgentes en matière d’emploi (GURI nº 39, du 17 février 2003), converti, après modification, en loi n° 81, du 17 avril 2003 (GURI nº 91, du 18 avril 2003), prévoit en son article 1er, paragraphe 1, ce qui suit :

« En vue de répondre à la grave crise de l’emploi qui a frappé les entreprises faisant l’objet de la procédure d’administration extraordinaire, dans les cas visés à l’article 63, paragraphe 4, du décret législatif n° 270, du 8 juillet 1999, pour les entreprises soumises auxdites procédures et comptant plus de 1 000 salariés, le ministre du Travail et des Politiques sociales peut accorder aux employeurs acquéreurs, dans une limite maximale d’un nombre de 550 travailleurs, les avantages visés aux articles 8, paragraphe 4, et 25, paragraphe 9, de la loi n° 223, du 23 juillet 1991...

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