Erika Jőrös v Aegon Magyarország Hitel Zrt..
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62011CJ0397 |
ECLI | ECLI:EU:C:2013:340 |
Date | 30 May 2013 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-397/11 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
30 mai 2013 ( *1 )
«Directive 93/13/CEE — Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs — Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause contractuelle — Conséquences à tirer par le juge national de la constatation du caractère abusif de la clause»
Dans l’affaire C‑397/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Bíróság (Hongrie), par décision du 12 juillet 2011, parvenue à la Cour le 27 juillet 2011, dans la procédure
Erika Jőrös
contre
Aegon Magyarország Hitel Zrt.,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan et Mme M. Berger (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour le gouvernement hongrois, par Mme K. Szíjjártó et M. Z. Fehér, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme M. Owsiany-Hornung ainsi que par MM. M. van Beek et V. Kreuschitz, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), en particulier de l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Jőrös à Aegon Magyarország Hitel Zrt. (ci-après «Aegon»), au sujet de sommes dues en exécution d’un contrat de crédit conclu entre ces parties. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 définit la clause abusive en ces termes: «Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.» |
4 |
L’article 4, paragraphe 1, de cette directive précise: «[...] le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.» |
5 |
En vertu de l’article 5 de ladite directive: «Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. [...]» |
6 |
En ce qui concerne les effets liés à la constatation du caractère abusif d’une clause, l’article 6, paragraphe 1, de la même directive dispose: «Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.» |
Le droit national
Le droit matériel
7 |
Aux termes de l’article 209, paragraphe 1, de la loi IV de 1959 portant code civil (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, ci-après le «code civil»), en vigueur à la date de la conclusion du contrat de crédit en cause au principal , «est abusive une condition contractuelle générale ou une clause d’un contrat de consommation qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle dès lors que, en violation des obligations de bonne foi et de loyauté, elle fixe les droits et les obligations des parties découlant du contrat de manière unilatérale et non motivée au détriment de la partie contractante qui n’est pas l’auteur de la clause». |
8 |
L’article 209/A, paragraphe 2, du code civil prévoyait que de telles clauses sont nulles. |
9 |
Selon l’article 2, sous d), de l’arrêté gouvernemental 18/1999 (II. 5.), concernant les clauses considérées comme abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs [a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999 (II. 5.) kormányrendelet], du 5 février 1999 (Magyar Közlöny 1999/8), sont en particulier présumées abusives, sauf preuve contraire, les clauses qui permettent au cocontractant d’un consommateur de modifier le contrat de manière unilatérale, sans devoir invoquer de justification et, notamment, d’augmenter la contrepartie financière fixée par le contrat, ou qui permettent à ce cocontractant de modifier le contrat d’une manière unilatérale pour une juste cause définie dans le contrat, si, dans ce cas, le consommateur n’a pas le droit de dénoncer ou de résilier le contrat avec effet immédiat. |
Le droit procédural
10 |
Selon l’article 3, paragraphe 2, de la loi III de 1952 portant code de procédure civile (a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törveny, ci-après le «code de procédure civile»), le juge, en l’absence d’une disposition légale contraire, est lié par les conclusions et les arguments juridiques présentés par les parties. |
11 |
Conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous k), du code de procédure civile, les recours qui visent à établir l’invalidité de clauses contractuelles abusives au titre, notamment, de l’article 209/A, paragraphe 2, du code civil relèvent de la compétence des juridictions départementales. |
12 |
L’avis 2/2010/VI.28./PK de la chambre mixte civile de la Legfelsőbb Bíróság (Cour suprême de Hongrie), du 28 juin 2010, relatif à certaines questions de procédure concernant les actions en nullité, apporte les précisions suivantes:
[...]» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 |
Le 4 juillet 2007, Mme Jőrös a conclu un contrat de crédit avec Aegon, un établissement financier hongrois, pour une somme d’environ 160000 francs suisses (CHF), versée en forints hongrois (HUF), dont le terme était fixé au 15 août 2024. |
14 |
Ledit contrat, conclu sur la base d’un formulaire prérédigé par l’établissement financier, prévoyait le paiement d’intérêts, dont le taux était de 4,5 % par an au moment de la conclusion du contrat, et de frais de gestion, dont le taux était de 2,2 % par an à la même date. Une commission d’utilisation égale à 1,5 % du montant total du prêt, avec un minimum de 250 CHF et un maximum de 1759 CHF, était due à la liquidation. Le taux annuel effectif global du crédit s’élevait ainsi à 7,658 %. |
15 |
La clause 3.2 de la partie générale II du contrat de crédit conclu entre Mme Jőrös et Aegon disposait que le prêteur avait le droit, à la fin de chaque exercice et pour l’exercice suivant, de modifier le montant des frais de gestion d’après un barème et selon les modalités définies par un règlement permanent de cet établissement financier. |
16 |
La clause 8.2 de ce contrat stipulait que le prêteur avait le droit de modifier de manière unilatérale le taux d’intérêt ou le montant des autres frais prévus par ledit contrat, ainsi que d’introduire de nouvelles catégories de commissions et de frais, dans l’hypothèse d’une modification des frais liés au financement de l’opération. |
17 |
La clause 12.2 de ce même contrat prévoyait que si, à la suite de la modification d’une disposition légale ou administrative quelconque ou encore de variations dans l’interprétation de ces dispositions, Aegon se trouvait exposé à des frais nouveaux qu’il n’avait pas pu prévoir au moment de signer le contrat, l’emprunteur serait tenu de payer, à la demande de cet établissement, une somme couvrant ces frais ou, alternativement, ledit établissement aurait le droit de modifier de manière unilatérale le taux du prêt ou le montant des commissions. |
18 |
Le contrat de crédit ne prévoyait pas, en cas de modification unilatérale par l’établissement financier, de droit de résiliation avec effet immédiat dans le chef de l’emprunteur. |
19 |
Mme Jőrös a introduit un recours contre Aegon, l’établissement prêteur, devant le Pesti Központi kerületi bíróság (tribunal central d’arrondissement... |
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