Frédéric Hay v Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:823
Date12 December 2013
Celex Number62012CJ0267
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑267/12
62012CJ0267

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

12 décembre 2013 ( *1 )

«Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement — Convention collective réservant un avantage en matière de rémunération et de conditions de travail aux salariés contractant un mariage — Exclusion des partenaires concluant un pacte civil de solidarité — Discriminations fondées sur l’orientation sexuelle»

Dans l’affaire C‑267/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 23 mai 2012, parvenue à la Cour le 30 mai 2012, dans la procédure

Frédéric Hay

contre

Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour M. Hay, par Me A. Lamamra, avocat,

pour le Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, par Me J.‑J. Gatineau, avocat,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, D. Colas et J. Rossi, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. J. Enegren et D. Martin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Hay au Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (ci-après le «Crédit agricole»), son employeur, au sujet du refus de celui-ci de lui octroyer, à la suite de la conclusion d’un pacte civil de solidarité (ci-après le «PACS»), les jours de congés spéciaux et la prime salariale prévus pour les salariés contractant un mariage.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 22 de la directive 2000/78 énonce:

«La présente directive est sans préjudice des lois nationales relatives à l’état civil et des prestations qui en dépendent.»

4

L’article 1er de la directive 2000/78 dispose:

«La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.»

5

Aux termes de l’article 2 de ladite directive:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a)

une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

b)

une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que:

i)

cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, [...]

[...]

5. La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d’autrui.»

6

L’article 3, paragraphe 1, de la même directive est libellé de la manière suivante:

«Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

[...]

c)

les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;

[...]»

Le droit français

Le code civil

7

L’article 144 du code civil, tel que modifié par la loi no 99‑944, du 15 novembre 1999 (ci-après le «code civil»), dispose:

«L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus.»

8

L’article 515‑1 dudit code prévoit:

«Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.»

9

L’article 515‑4 du code civil énonce:

«Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. [...]»

Le code du travail

10

L’article L. 122‑45 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (ci-après le «code du travail»), prohibe les discriminations directes ou indirectes fondées notamment sur l’orientation sexuelle, en matière de rémunérations et de conditions de travail.

11

L’article L. 226‑1 du code du travail dispose:

«Tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de:

Quatre jours pour le mariage du salarié;

[...]»

La convention collective nationale du Crédit agricole

12

L’article 20 de la convention collective nationale du Crédit agricole, intitulé «Congés spéciaux», stipule:

«Des congés rémunérés, avec salaire entier, sont accordés dans les circonstances suivantes:

[...]

3o Agents titulaires

Mariage:

de l’agent: 10 jours ouvrés;

de l’enfant de l’agent: 3 jours ouvrés;

du frère ou de la sœur de l’agent: 1 jour ouvré.

[...]»

13

L’article 34 de la convention collective nationale du Crédit agricole, intitulé «Primes et indemnités diverses», stipule:

«Prime de mariage

Tout salarié titulaire recevra au moment de son mariage une prime égale, par mois de présence, à 1/36ème du salaire mensuel du mois précédant le mariage.

[...]»

14

Par accord du 10 juillet 2008 portant modification des articles 20, 22 et 34 de la convention collective nationale du Crédit agricole, le bénéfice de ces avantages a été étendu en cas de conclusion d’un PACS. L’Association française des banques et les fédérations syndicales ont également conclu le 27 septembre 2010 un avenant à la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 pour étendre les congés pour événements familiaux aux salariés liés par un PACS. Les dispositions de cet avenant ont été étendues à tout le secteur bancaire, par arrêté du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé du 23 décembre 2010.

Le litige au principal et la question préjudicielle

15

M. Hay est employé au Crédit agricole depuis 1998.

16

Le 11 juillet 2007, M. Hay a conclu un PACS avec une personne de même sexe. À cette occasion, M. Hay a demandé l’octroi des jours de congés spéciaux et de la prime de mariage accordés au travailleur salarié qui se marie conformément à la convention collective nationale du Crédit agricole. Cependant, le Crédit agricole lui a refusé le bénéfice de ces avantages au motif que, conformément à ladite convention collective, ces avantages ne sont accordés qu’en cas de mariage.

17

Le 17 mars 2008, M. Hay a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes d’une demande visant à obtenir le paiement de la prime de mariage d’un montant de 2637,85 euros ainsi que le versement d’une indemnité au titre des jours de congés spéciaux d’un montant de 879,29 euros qui lui ont été refusés. Par jugement du 13 octobre 2008, le conseil de prud’hommes de Saintes a rejeté cette demande en estimant que la prime accordée en cas de mariage est liée non pas à l’emploi, mais à l’état civil et que le code civil différencie le mariage du PACS. Il a toutefois relevé que la convention collective nationale du Crédit agricole a été modifiée le 10 juillet 2008 pour étendre aux personnes liées par un PACS le bénéfice de cette convention en ce qui concerne la prime et les congés pour le mariage, mais a estimé que cette extension était dépourvue d’effet rétroactif.

18

Par arrêt du 30 mars 2010, la cour...

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