Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:724
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-104/18
Date12 September 2019
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62018CJ0104
62018CJ0104

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

12 septembre 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Causes de nullité absolue – Article 52, paragraphe 1, sous b) – Mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque »

Dans l’affaire C‑104/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 février 2018,

Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, établie à Istanbul (Turquie), représentée par Mes J. Güell Serra et E. Stoyanov Edissonov, abogados,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Joaquín Nadal Esteban, demeurant à Alcobendas (Espagne), représenté par Me J. L. Donoso Romero, abogado,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme L. Hewlett, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 décembre 2018,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 4 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 novembre 2017, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T‑687/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:853), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 juin 2016 (affaire R 1779/2015-2), relative à une procédure de nullité entre Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ et M. Joaquín Nadal Esteban (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2

Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), qui avait abrogé et remplacé le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), qui est entré en vigueur le 23 mars 2016. Il a, par la suite, été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3

En l’espèce, la demande d’enregistrement de la marque contestée étant intervenue avant le 23 mars 2016, de même, du reste, que la décision d’enregistrement et la demande en nullité, le présent litige doit être examiné au regard du règlement no 207/2009 dans sa version initiale.

4

L’article 7 de ce règlement, intitulé « Motifs absolus de refus », disposait que des signes entachés de certains vices, tels qu’un caractère purement descriptif ou un défaut de caractère distinctif, ne pouvaient être enregistrés en tant que marque de l’Union européenne.

5

L’article 8 dudit règlement, intitulé « Motifs relatifs de refus », était libellé comme suit :

« 1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

a)

lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;

b)

lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par “marques antérieures” :

a)

les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque [de l’Union européenne], compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes :

i)

les marques [de l’Union européenne],

ii)

les marques enregistrées dans un État membre [...],

iii)

les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre,

iv)

les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans [l’Union] ;

[...]

5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque [de l’Union européenne] antérieure, elle jouit d’une renommée dans [l’Union] et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. »

6

L’article 52 du règlement no 207/2009, intitulé « Causes de nullité absolue », énonçait :

« 1. La nullité de la marque [de l’Union européenne] est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a)

lorsque la marque [de l’Union européenne] a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ;

b)

lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

[...]

3. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque [de l’Union européenne] est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés. »

7

L’article 53 de ce règlement, intitulé « Causes de nullité relative », disposait, à son paragraphe 1 :

« La marque [de l’Union européenne] est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a)

lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies ;

[...] »

8

Le contenu des articles 7, 8, 52 et 53 du règlement no 207/2009, qui correspondait à celui des articles 7, 8, 51 et 52 du règlement no 40/94, a été repris aux articles 7, 8, 59 et 60 du règlement 2017/1001.

9

Aux termes de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 :

« À la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure. »

10

L’article 72 de ce règlement énonce :

« 1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal.

[...]

3. Le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

[...]

6. L’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de celui de la Cour de justice. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

11

Le 25 avril 2011, M. Nadal Esteban (ci-après l’« intervenant ») a déposé auprès de l’EUIPO une demande d’enregistrement du signe suivant en tant que marque de l’Union européenne :

Image

12

Cet enregistrement était demandé pour des produits et des services relevant des classes 25, 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »). Ces produits et ces services correspondaient à la description suivante :

classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;

classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ».

13

Le 26 août 2011, la requérante, qui est une entreprise produisant et mettant en vente des vêtements, des chaussures et des accessoires, a formé opposition en invoquant les marques antérieures suivantes :

la marque enregistrée à Malte pour des produits et des services relevant des classes 25 et 35, au sens de l’arrangement de Nice, reproduite ci-après :

Image

la marque ayant fait l’objet, pour des produits et des services relevant des classes 18, 25 et 35, au sens de l’arrangement de Nice, d’un enregistrement international avec effet dans plusieurs États membres de l’Union européenne, reproduite ci-après :

Image

14

Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

15

Par décision du 31 octobre 2013, l’EUIPO a...

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