Feralpi Holding SpA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:709
CourtCourt of Justice (European Union)
Date21 September 2017
Docket NumberC-85/15
Celex Number62015CJ0085
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
62015CJ0085

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

21 septembre 2017 ( *1 )

« Pourvoi – Ententes – Producteurs italiens de ronds à béton – Fixation des prix ainsi que limitation et contrôle de la production et des ventes – Infraction à l’article 65 CA – Annulation de la décision initiale par le Tribunal de l’Union européenne – Décision réadoptée sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 – Absence d’émission d’une nouvelle communication des griefs – Absence d’audition à la suite de l’annulation de la décision initiale – Délais encourus dans la procédure devant le Tribunal »

Dans l’affaire C‑85/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 février 2015,

Feralpi Holding SpA, établie à Brescia (Italie), représentée par Mes G. M. Roberti et I. Perego, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. L. Malferrari et P. Rossi, en qualité d’agents, assistés de Me M. Moretto, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. C. Vajda (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 octobre 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Feralpi Holding SpA (ci-après « Feralpi ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2014, Feralpi/Commission (T‑70/10, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2014:1031), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une violation de l’article 65 CA (COMP/37.956 – Ronds à béton armé – réadoption, ci-après la « décision du 30 septembre 2009 »), dans sa version modifiée par la décision C(2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009 (ci-après la « décision modificative ») (décision du 30 septembre 2009, telle que modifiée par la décision modificative, ci-après la « décision litigieuse »).

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2

Les antécédents du litige sont exposés aux points 16 à 21 de l’arrêt attaqué :

« 16

D’octobre à décembre 2000, la Commission a effectué, conformément à l’article 47 CA, des vérifications auprès d’entreprises italiennes productrices de ronds à béton et auprès d’une association d’entreprises sidérurgiques italiennes [Federacciai]. Elle leur a également adressé des demandes de renseignements, en vertu de l’article 47 CA [...]

17

Le 26 mars 2002, la Commission a ouvert la procédure administrative et a formulé des griefs au titre de l’article 36 CA (ci-après la “communication des griefs”) [...] [Feralpi] a présenté des observations écrites sur la communication des griefs. Une audition a été tenue le 13 juin 2002 [...]

18

Le 12 août 2002, la Commission a formulé des griefs supplémentaires (ci–après la “communication des griefs supplémentaires”), adressés aux destinataires de la communication des griefs [...] Dans la communication des griefs supplémentaires, fondée sur l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 et 82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), la Commission expliquait sa position concernant la poursuite de la procédure après l’expiration du traité CECA. Un délai a été accordé aux entreprises concernées pour la présentation de leurs observations et une seconde audition en présence des représentants des États membres a eu lieu le 30 septembre 2002 [...] [Feralpi] a répondu à la communication des griefs supplémentaires le 13 septembre 2002.

19

À l’issue de la procédure, la Commission a adopté la décision C(2002) 5087 final, du 17 décembre 2002, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 – Ronds à béton) (ci-après la “décision de 2002”), par laquelle elle a constaté que les entreprises destinataires de celle-ci avaient mis en œuvre une entente unique, complexe et continue sur le marché italien des ronds à béton en barres ou en rouleaux, qui avait pour objet ou pour effet la fixation des prix et qui avait également donné lieu à une limitation ou à un contrôle concertés de la production ou des ventes, contraire à l’article 65, paragraphe 1, CA [...] La Commission a, dans cette décision, infligé à [Feralpi] une amende d’un montant de 10,25 millions d’euros.

20

Le 4 mars 2003, [Feralpi] a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de 2002. Par arrêt du Tribunal du 25 octobre 2007, Feralpi Siderurgica/Commission (T‑77/03, [non publié, EU:T:2007:319]), le Tribunal a annulé la décision de 2002. Le Tribunal a relevé que, eu égard notamment au fait que la décision de 2002 ne comportait aucune référence à l’article 3 et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17, cette décision était fondée uniquement sur l’article 65, paragraphes 4 et 5, CA [...] Dès lors que ces dispositions avaient expiré le 23 juillet 2002, la Commission ne pouvait plus tirer de compétence de celles-ci, éteintes au moment de l’adoption de la décision de 2002, pour constater une infraction à l’article 65, paragraphe 1, CA et pour imposer des amendes aux entreprises qui auraient participé à ladite infraction [...]

21

Par lettre du 30 juin 2008, la Commission a informé [Feralpi] et les autres entreprises concernées de son intention de réadopter une décision, en modifiant la base juridique par rapport à celle qui avait été choisie pour la décision de 2002. Elle a en outre précisé que, compte tenu de la portée limitée de l’arrêt [du 25 octobre 2007,] Feralpi Siderurgica/Commission [(T‑77/03, non publié, EU:T:2007:319)], la décision réadoptée serait fondée sur les preuves présentées dans la communication des griefs et dans la communication des griefs supplémentaires. Un délai a été accordé aux entreprises concernées pour présenter leurs observations [...] Feralpi a répondu à cette lettre le 31 juillet 2008. La lettre du 30 juin 2008 a été suivie de plusieurs demandes d’informations, auxquelles [Feralpi] a répondu. »

3

Dans la décision du 30 septembre 2009, la Commission a considéré, notamment, que le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), devait être interprété comme lui permettant de constater et de sanctionner, après le 23 juillet 2002, les ententes dans les secteurs relevant du champ d’application du traité CECA ratione materiae et ratione temporis. Elle a indiqué que cette décision avait été adoptée conformément aux règles procédurales du traité CE ainsi que dudit règlement et que les dispositions matérielles qui n’étaient plus en vigueur à la date de l’adoption d’un acte pouvaient être appliquées en vertu des principes régissant la succession des règles dans le temps, sous réserve de l’application du principe général de la lex mitior.

4

L’article 1er de ladite décision dispose, notamment, que Feralpi avait enfreint l’article 65, paragraphe 1, CA en participant, du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000, à un accord continu et/ou à des pratiques concertées concernant les ronds à béton en barres ou en rouleaux, qui avaient pour objet et/ou pour effet la fixation des prix et la limitation et/ou le contrôle de la production ou des ventes sur le marché commun. Par l’article 2 de la même décision, la Commission a infligé à Feralpi une amende d’un montant de 10,25 millions d’euros.

5

Par lettres envoyées entre les 20 et 23 novembre 2009, huit des onze sociétés destinataires de la décision du 30 septembre 2009, y compris Feralpi, ont indiqué à la Commission que l’annexe de cette décision, telle que notifiée à ses destinataires, ne contenait pas les tableaux illustrant les variations de prix.

6

Le 8 décembre 2009, la Commission a adopté la décision modificative, qui intégrait dans son annexe les tableaux manquants et corrigeait les renvois numérotés auxdits tableaux dans huit notes en bas de page.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

7

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2010, Feralpi a introduit un recours tendant, d’une part, à ce que le Tribunal ordonne les mesures opportunes afin de vérifier le respect du principe de collégialité dans la procédure d’adoption de la décision litigieuse et, d’autre part, à l’annulation de cette décision.

8

À l’appui de son recours, Feralpi a invoqué sept moyens tirés, en premier lieu, d’une violation de l’obligation de motivation et du principe de collégialité ainsi que d’un vice dans la procédure de réadoption de la décision de 2002, en deuxième lieu, du caractère inadéquat de la base juridique de la décision litigieuse, en troisième lieu, d’une violation des droits de la défense et des principes de bonne administration, de proportionnalité et d’égalité des armes, en quatrième lieu, d’une violation des critères d’imputation, d’une appréciation erronée des faits et de l’absence d’instruction et de motivation, en cinquième lieu, d’une définition erronée du marché en cause, en sixième lieu, d’une appréciation erronée des faits, d’une violation de l’article 65 CA, d’une violation du principe de non–discrimination et de l’article 296 TFUE et, en septième lieu, d’une détermination erronée du montant de l’amende.

9

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de Feralpi.

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