The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs v Philips Electronics UK Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:532
Date06 September 2012
Celex Number62011CJ0018
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑18/11
62011CJ0018

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

6 septembre 2012 ( *1 )

«Liberté d’établissement — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Dégrèvement fiscal — Législation nationale excluant le transfert des pertes réalisées sur le territoire national par un établissement non-résident d’une société établie dans un autre État membre vers une société du même groupe établie sur le territoire national»

Dans l’affaire C‑18/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni), par décision du 17 décembre 2010, parvenue à la Cour le 12 janvier 2011, dans la procédure

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

contre

Philips Electronics UK Ltd,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, Mme A. Prechal, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen et E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 février 2012,

considérant les observations présentées:

pour Philips Electronics UK Ltd, par M. D. Milne, QC, et M. D. Jowell, barrister,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Hathaway, en qualité d’agent, assisté de Mme K. Bacon, barrister,

pour le gouvernement danois, par M. C. Vang, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. W. Mölls et R. Lyal, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 avril 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE et 48 CE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Philips Electronics UK Ltd (ci-après «Philips Electronics UK») aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs au sujet de l’application de la législation relative au dégrèvement de groupe attribué à certaines sociétés membres d’un consortium.

Le cadre juridique national

3

La loi de 1988 relative aux impôts sur le revenu et sur les sociétés (Income and Corporation Taxes Act de 1988), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’«ICTA»), dispose à son article 402:

«1. Conformément aux dispositions du présent chapitre ainsi qu’à celles de l’article 492, paragraphe 8, les pertes commerciales ainsi que toute autre somme déductible de l’impôt sur les sociétés peuvent, dans les hypothèses exposées ci-après aux paragraphes 2 et 3, être cédées par une société (‘la société cédante’) et ouvrir droit au profit d’une autre société, sur demande de cette dernière (‘la société demandeuse’), à une réduction de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dénommée ‘dégrèvement de groupe’.

[…]

3. Le dégrèvement de groupe est également possible entre une société cédante et une société demandeuse [...] lorsque l’une d’elles appartient à un groupe de sociétés et que l’autre est détenue par un consortium et qu’une autre société appartient à la fois au groupe et au consortium. Une demande formée sur la base de ce paragraphe est désignée comme une ‘demande dans le cadre d’un consortium’.

3A. Le dégrèvement de groupe n’est possible que si la société cédante et la société demandeuse remplissent toutes deux la condition suivante.

3B. La condition est que la société soit résidente au Royaume-Uni ou exerce une activité commerciale au Royaume-Uni par l’intermédiaire d’un établissement stable.

[…]

6. Les sommes versées en contrepartie d’un dégrèvement de groupe

a)

ne sont pas prises en compte dans le calcul des bénéfices et des pertes devant servir d’assiette au calcul de l’impôt sur les sociétés de chacune des sociétés concernées, et

b)

ne sauraient être considérées, pour les besoins des [Corporation Tax Acts], comme une distribution ou comme une charge déductible,

les ‘sommes versées en contrepartie d’un dégrèvement de groupe’ évoquées dans le présent paragraphe s’entendant des sommes versées par la société demandeuse à la société cédante en application d’un accord entre elles, au titre d’un montant cédé dans le cadre d’un dégrèvement de groupe, lesdites sommes n’excédant pas ledit montant.»

4

L’article 403D de l’ICTA dispose:

«1. Sur un exercice comptable donné, ne peuvent constituer, pour les besoins du présent chapitre, des pertes ou d’autres sommes susceptibles d’être cédées par une société non-résidente dans le cadre d’un dégrèvement de groupe, que les pertes et autres sommes

a)

attachées à des activités de cette société ayant généré sur l’exercice considéré un revenu et des gains pris en compte ou (le cas échéant) devant être pris en compte pour calculer le bénéfice de la société constaté sur cet exercice et soumis à l’impôt sur les sociétés,

b)

qui n’ont pas été générées par des activités de la société exonérées d’impôt sur les sociétés sur l’exercice considéré en vertu d’accords de double imposition, et

[...]

i)

dont aucune fraction, ou

ii)

dont aucune fraction d’un montant pris en compte pour les établir,

ne correspond à, ou n’est représentée dans, une somme qui, pour les besoins d’un impôt étranger, est d’une manière ou d’une autre (et sur une période quelconque) déductible ou imputable sur des bénéfices obtenus à l’étranger [‘non-UK profits’] par la société ou par une autre personne.

[…]

3. Dans le présent article, les ‘bénéfices obtenus à l’étranger’ [‘non-UK profits’] s’entendent, quelle que soit la personne à laquelle ils se rattachent, des sommes qui

a)

sont considérées pour les besoins d’un impôt étranger comme un bénéfice, un revenu ou des gains sur lesquels cette personne se voit (après déductions éventuelles) soumise audit impôt, et

b)

ne correspondent pas aux et ne sont pas prises en compte dans les bénéfices totaux (de cette personne ou d’une autre personne) afférents à un exercice comptable donné,

ou les sommes prises en compte pour établir ces sommes.

[…]

6. Aux fins du présent article, toute disposition légale ou réglementaire d’un pays autre que le Royaume-Uni [de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord] qui, pour les besoins d’un impôt étranger, subordonne la déductibilité d’une somme au point de savoir si cette somme est ou non déductible fiscalement au Royaume-Uni, sera ignorée.

[...]»

5

L’article 406, paragraphe 2, de l’ICTA dispose par ailleurs:

«Conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-après, dès lors que la société de liaison peut (indépendamment d’un quelconque manque de bénéfices) introduire une demande dans le cadre d’un consortium pour les pertes commerciales ou une autre somme déductible d’un exercice comptable d’une société membre du consortium, un membre du groupe peut introduire une demande dans le cadre du consortium qu’aurait pu introduire la société de liaison, et la quote-part pertinente pour les besoins de l’article 403C lorsque la société demandeuse est un membre du groupe sera identique à la quote-part qui serait retenue si la société demandeuse était la société de liaison.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6

Philips Electronics UK est une société qui a sa résidence fiscale au Royaume-Uni. Elle fait partie du groupe Philips, dont la société mère finale est établie aux Pays-Bas. Cette dernière a constitué avec un groupe sud-coréen, LG Electronics, une entreprise commune. Cette entreprise commune dispose d’une filiale néerlandaise, LG Philips Displays Netherlands BV (ci-après «LG.PD Netherlands»), laquelle a un établissement stable au Royaume-Uni.

7

Philips Electronics UK a cherché à imputer sur ses propres bénéfices une partie des pertes subies par l’établissement stable établi au Royaume-Uni de LG.PD Netherlands pour les exercices 2001 à 2004.

8

Sa demande a été rejetée par les autorités fiscales du Royaume-Uni au motif, notamment, que les pertes de LG.PD Netherlands pouvaient être imputées sur les bénéfices de cette dernière aux Pays-Bas. Ce motif a été notamment contesté devant le First-tier Tribunal (Tax Chamber).

9

Le First-tier Tribunal (Tax Chamber) a donné raison à Philips Electronics UK. Les autorités fiscales du Royaume-Uni ont alors fait appel auprès de l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber).

10

L’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) a alors décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Lorsqu’un État membre (tel que le Royaume-Uni) intègre dans son assiette fiscale les bénéfices et les pertes d’une société constituée et résidant fiscalement dans un autre État membre (tel que les Pays-Bas) à concurrence des bénéfices imputables à l’activité exercée au Royaume-Uni par la société néerlandaise, par l’intermédiaire d’un établissement stable établi au Royaume-Uni, le fait que le Royaume-Uni s’oppose au transfert, au moyen d’un dégrèvement de groupe et vers une société établie au Royaume-Uni, des pertes subies au Royaume-Uni par l’établissement stable établi au Royaume-Uni d’une société non-résidente au Royaume-Uni, dans un contexte dans lequel tout ou partie de ces pertes ou toute somme prise en considération pour calculer ces dernières “correspond à, ou est représentée dans, une somme qui, pour les besoins d’un impôt étranger, est d’une manière ou d’une autre (et sur une période quelconque) déductible ou imputable sur des bénéfices obtenus à l’étranger [‘non-UK profits’] par la société ou par une autre personne”, à savoir le fait de ne permettre le transfert des pertes subies au Royaume-Uni dans le cas d’un établissement stable établi au...

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