European Commission v Republic of Estonia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:179
Docket NumberC-505/09
Date29 March 2012
Celex Number62009CJ0505
CourtCourt of Justice (European Union)
62009CJ0505

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

29 mars 2012 ( *1 )

«Pourvoi — Environnement — Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Plan national d’allocation de quotas d’émission pour la République d’Estonie pour la période 2008-2012 — Compétences respectives de la Commission et des États membres — Articles 9, paragraphes 1 et 3, et 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87 — Égalité de traitement — Principe de bonne administration»

Dans l’affaire C-505/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 décembre 2009,

Commission européenne, représentée par Mmes E. Kružíkoá et E. Randvere ainsi que par M. E. White, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

Royaume de Danemark, représenté par M. C. Vang, en qualité d’agent,

partie intervenante au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant:

République d’Estonie, représentée par M. L. Uibo et Mme M. Linntam, en qualité d’agents,

partie demanderesse en première instance,

soutenue par:

République tchèque, représentée par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

République de Lettonie, représentée par Mme K. Drēviņa et M. I. Kalniņš, en qualité d’agents,

parties intervenantes au pourvoi,

République de Lituanie,

République slovaque,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Rosas (rapporteur), A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 septembre 2011,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 novembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 septembre 2009, Estonie/Commission (T-263/07, Rec. p. II-3463, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission du 4 mai 2007 concernant le plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre notifié par la République d’Estonie pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2

L’article 1er de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004 (JO L 338, p. 18, ci-après la «directive 2003/87»), prévoit:

«La présente directive établit un système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté […] afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.»

3

L’article 9 de cette directive se lit comme suit:

«1. Pour chaque période visée à l’article 11, paragraphes 1 et 2, chaque État membre élabore un plan national précisant la quantité totale de quotas qu’il a l’intention d’allouer pour la période considérée et la manière dont il se propose de les attribuer. Ce plan est fondé sur des critères objectifs et transparents, incluant les critères énumérés à l’annexe III, en tenant dûment compte des observations formulées par le public. Sans préjudice des dispositions du traité [CE], la Commission élabore des orientations pour la mise en œuvre des critères qui figurent à l’annexe III pour le 31 décembre 2003 au plus tard.

En ce qui concerne la période visée à l’article 11, paragraphe 1, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 31 mars 2004. Pour les périodes ultérieures, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres États membres au moins dix-huit mois avant le début de la période concernée.

2. Les plans nationaux d’allocation de quotas sont examinés au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1.

3. Dans les trois mois qui suivent la notification d’un plan national d’allocation de quotas par un État membre conformément au paragraphe 1, la Commission peut rejeter ce plan ou tout aspect de celui-ci en cas d’incompatibilité avec les critères énoncés à l’annexe III ou avec les dispositions de l’article 10. L’État membre ne prend une décision au titre de l’article 11, paragraphes 1 ou 2, que si les modifications proposées ont été acceptées par la Commission. Toute décision de rejet adoptée par la Commission est motivée.»

4

L’article 10 de ladite directive prévoit que, pour «la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, les États membres allocationnent au moins 95 % des quotas à titre gratuit. Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, les États membres allocationnent au moins 90 % des quotas à titre gratuit».

5

Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87:

«Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, et pour chaque période de cinq ans suivante, chaque État membre décide de la quantité totale de quotas qu’il allouera pour cette période et lance le processus d’attribution de ces quotas à l’exploitant de chaque installation. Il prend cette décision au moins douze mois avant le début de la période concernée, sur la base de son plan national d’allocation de quotas élaboré en application de l’article 9, et conformément à l’article 10, en tenant dûment compte des observations formulées par le public.»

6

L’annexe III de cette directive énumère douze critères applicables aux plans nationaux d’allocation. Les critères nos 1 à 3, 5 et 6 de ladite annexe prévoient respectivement ce qui suit:

«1.

La quantité totale de quotas à allouer pour la période considérée est compatible avec l’obligation, pour l’État membre, de limiter ses émissions conformément à la décision 2002/358/CE [du Conseil, du 25 avril 2002, relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130, p. 1),] et au protocole de Kyoto, en tenant compte, d’une part, de la proportion des émissions globales que ces quotas représentent par rapport aux émissions provenant de sources non couvertes par la présente directive et, d’autre part, de sa politique énergétique nationale, et devrait être compatible avec le programme national en matière de changements climatiques. Elle n’est pas supérieure à celle nécessaire, selon toute vraisemblance, à l’application stricte des critères fixés dans la présente annexe. Elle est compatible, pour la période allant jusqu’à 2008, avec un scénario aboutissant à ce que chaque État membre puisse atteindre voire faire mieux que l’objectif qui [lui] a été assigné en vertu de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto.

2.

La quantité totale de quotas à allouer est compatible avec les évaluations des progrès réels et prévus dans la réalisation des contributions des États membres aux engagements de la Communauté, effectuées en application de la décision 93/389/CEE [du Conseil, du 24 juin 1993, relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 167, p. 31)].

3.

Les quantités de quotas à allouer sont cohérentes avec le potentiel, y compris le potentiel technologique, de réduction des émissions des activités couvertes par le présent système. Les États membres peuvent fonder la répartition des quotas sur la moyenne des émissions de gaz à effet de serre par produit pour chaque activité et sur les progrès réalisables pour chaque activité.

[…]

5.

Conformément aux exigences du traité, notamment [les] articles 87 [CE] et 88 [CE], le plan n’opère pas de discrimination entre entreprises ou secteurs qui soit susceptible d’avantager indûment certaines entreprises ou activités.

6.

Le plan contient des informations sur les moyens qui permettront aux nouveaux entrants de commencer à participer au système communautaire dans l’État membre en question.»

7

L’article 3 de la décision 2006/780/CE de la Commission, du 13 novembre 2006, en vue d’éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d’échange de quotas d’émission pour les activités de projets relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316, p. 12), prévoit, à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Dans son plan national d’allocation pour la période 2008-2012, un État membre inclut dans la quantité totale de quotas une réserve de quotas établie pour chaque activité de projet sous la forme du tableau figurant à l’annexe I de la présente décision si, avant l’échéance fixée pour la notification de son plan national d’allocation à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, l’État membre a délivré des lettres d’agrément en tant que pays hôte, en s’engageant à délivrer des [unités de réduction des émissions] ou des [réductions d’émissions certifiées] pour les activités de projet qui donnent lieu à des réductions ou à des limitations des émissions dans les installations tombant dans...

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