Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej v Mariusz Wawrzosek.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:711
Docket NumberC-176/17
Celex Number62017CJ0176
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 September 2018
62017CJ0176

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 2008/48/CE – Procédure d’injonction de payer fondée sur un billet à ordre garantissant les obligations découlant d’un contrat de prêt à la consommation »

Dans l’affaire C‑176/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich I Wydział Cywilny (tribunal d’arrondissement de Siemianowice Śląskie, 1re division civile, Pologne), par décision du 17 février 2017, parvenue à la Cour le 6 avril 2017, dans la procédure

Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej

contre

Mariusz Wawrzosek,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader (rapporteur), A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er mars 2018,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes B. Czech et S. Żyrek, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes A. Cleenewerck de Crayencour, K. Herbout-Borczak et G. Goddin ainsi que par M. N. Ruiz García, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29) ainsi que de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66, et rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14, JO 2010, L 199, p. 40, JO 2011, L 234, p. 46 et JO 2015, L 36, p. 15).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure opposant Profi Credit Polska à M. Mariusz Wawrzosek au sujet d’une requête en injonction de payer fondée sur un billet à ordre souscrit par celui-ci pour le paiement de sommes prétendument dues en exécution d’un contrat de prêt à la consommation accordé par cette société.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 93/13

3

Le vingt-quatrième considérant de la directive 93/13 précise « que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».

4

En vertu de son article 1er, paragraphe 1, la directive 93/13 a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

5

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive :

« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ».

6

L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive est ainsi libellé :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

7

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la même directive :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

La directive 87/102/CEE

8

L’article 10 de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48 et rectificatif JO 1988, L 278, p. 33), prévoyait :

« Les États membres qui, en ce qui concerne les contrats de crédit, autorisent le consommateur :

a)

à effectuer le paiement au moyen de lettres de change, y compris les billets à ordre ;

b)

à donner une garantie au moyen de lettres de change, y compris les billets à ordre et les chèques,

veillent à ce que le consommateur soit convenablement protégé lorsqu’il est fait usage de ces instruments dans les cas indiqués. »

La directive 2008/48

9

Comme le précise son article 1er, la directive 2008/48 a pour objet d’harmoniser certains aspects des règles des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs.

10

L’article 3, sous c), de cette directive définit le « contrat de crédit » comme étant « un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés ».

11

L’article 17 de ladite directive, intitulé « Cession des droits », dispose, à son paragraphe 1 :

« Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation, si celle-ci est autorisée dans l’État membre concerné. »

12

L’article 22 de la même directive, intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive », énonce, à son paragraphe 1 :

« Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive. »

13

L’article 29 de la directive 2008/48 prévoit que la directive 87/102 est abrogée avec effet au 11 juin 2010.

Le droit polonais

14

L’article 4841 de l’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (loi portant code de procédure civile), du 17 novembre 1964 (Dz. U. de 1964, no 4), texte consolidé, tel que modifié (ci-après le « kpc »), prévoit :

« [...]

2. Le juge statue selon la procédure d’injonction de payer sur demande écrite du demandeur formulée dans l’acte introductif d’instance.

3. L’affaire est examinée en chambre du conseil [...] »

15

Aux termes de l’article 485, paragraphe 2, de ce code :

« Le juge rend également une ordonnance d’injonction de payer à l’égard du débiteur d’un billet à ordre [...] dûment rempli, dont la véracité et le contenu ne suscitent aucun doute. »

16

L’article 486, paragraphe 1, dudit code dispose :

« En l’absence d’éléments suffisants pour fonder une ordonnance portant injonction de payer, le président fixe la date de l’audience, à moins que la cause ne puisse être examinée en chambre du conseil. »

17

L’article 491, paragraphe 1, du kpc prévoit :

« Par l’ordonnance portant injonction de payer, le juge enjoint au défendeur, dans un délai de deux semaines à compter de la signification de l’ordonnance, d’honorer l’intégralité de la créance, majorée des coûts, ou de faire opposition à l’ordonnance dans ce même délai. »

18

L’article 492 de ce code dispose :

« 1. L’ordonnance portant injonction de payer constitue, dès sa délivrance, un titre de garantie exécutoire qui ne requiert pas l’apposition de la formule exécutoire. [...]

[...]

3. L’ordonnance d’injonction de payer délivrée sur le fondement d’un billet à ordre [...] est immédiatement exécutoire à l’expiration du délai fixé pour le règlement de la créance. En cas d’opposition du défendeur, le juge peut, sur demande de celui-ci, suspendre l’exécution de l’ordonnance [...] »

19

Aux termes de l’article 493, paragraphe 1, dudit code :

« L’opposition est portée devant le juge ayant délivré l’ordonnance d’injonction de payer. Le défendeur précise, dans son acte d’opposition, s’il conteste l’ordonnance d’injonction en tout ou partie et fait état des moyens et exceptions soulevés, qui doivent être invoqués, à peine d’irrecevabilité, avant la comparution sur le fond, ainsi que des faits et éléments de preuve. [...] »

20

L’article 3851de l’ustawa – Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. de 1964, no 16), texte consolidé, tel que modifié, prévoit :

« 1. Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas le consommateur lorsqu’elles définissent les droits et obligations de celui-ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant gravement atteinte à ses intérêts (clause illicite). La présente...

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