Compass Contract Services Limited v Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:454
Docket NumberC-38/16
Celex Number62016CJ0038
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date14 June 2017
62016CJ0038

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

14 juin 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Remboursement de la TVA indûment versée — Droit à déduction de la TVA — Modalités — Principes d’égalité de traitement et de neutralité fiscale — Principe d’effectivité — Réglementation nationale introduisant un délai de prescription»

Dans l’affaire C‑38/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni], par décision du 20 janvier 2016, parvenue à la Cour le 25 janvier 2016, dans la procédure

Compass Contract Services Limited

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, C. Vajda, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 décembre 2016,

considérant les observations présentées :

pour Compass Contract Services Limited, par M. D. Scorey, QC, ainsi que par MM. O. Jarratt et D. Stephens, conseils,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. D. Robertson et M. Holt, en qualité d’agents, assistés de M. A. Macnab, barrister,

pour la Commission européenne, par Mme M. Owsiany-Hornung et M. M. Wasmeier, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des principes du droit de l’Union d’égalité de traitement, de neutralité fiscale et d’effectivité.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Compass Contract Services Limited (ci-après « Compass ») aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (ci-après les « Commissioners ») au sujet du refus de ces derniers de rembourser la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) indûment versée par Compass.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Sous le titre « Naissance et étendue du droit à déduction », l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1, ci-après la « sixième directive »), applicable au litige au principal, prévoyait :

« 1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable :

a)

la [TVA] due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti ;

b)

la [TVA] due ou acquittée pour les biens importés ;

c)

la [TVA] due conformément à l’article 5 paragraphe 7 sous a) et à l’article 6 paragraphe 3.

[...] »

4

L’article 18 de la sixième directive, intitulé « Modalités d’exercice du droit à déduction », disposait :

« 1. Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit :

a)

pour la déduction visée à l’article 17 paragraphe 2 sous a), détenir une facture établie conformément à l’article 22 paragraphe 3 ;

b)

pour la déduction visée à l’article 17 paragraphe 2 sous b), détenir un document constatant l’importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la taxe due ;

c)

pour la déduction visée à l’article 17 paragraphe 2 sous c), remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre ;

d)

lorsqu’il est tenu d’acquitter la taxe en tant que preneur ou acheteur en cas d’application de l’article 21, point 1, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre.

2. La déduction est opérée globalement par l’assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration, du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu du paragraphe 1, au cours de la même période.

[...]

3. Les États membres fixent les conditions et modalités suivant lesquelles un assujetti peut être autorisé à procéder à une déduction à laquelle il n’a pas procédé conformément aux paragraphes 1 et 2.

4. Quand le montant des déductions autorisées dépasse celui de la taxe due pour une période de déclaration, les États membres peuvent soit faire reporter l’excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu’ils fixent.

[...] »

Le droit du Royaume-Uni

5

L’article 25 du Value Added Tax Act 1994 (loi de 1994 relative à la taxe sur la valeur ajoutée), dans sa version applicable aux faits en cause au principal (ci-après la « loi de 1994 »), dispose :

« [...]

2. Sous réserve des dispositions du présent article, [un assujetti] est habilité, à la fin de chaque exercice comptable, à porter en crédit le montant de TVA déductible admis par l’article 26, puis à déduire ce montant de la TVA collectée dont il est redevable.

[...]

6. Aucune déduction au titre du paragraphe 2 ci-dessus ni aucun paiement d’un crédit de TVA ne peut être effectué en l’absence d’une demande en ce sens respectant les délais et formes prescrits par ou en vertu de règlements, étant précisé que, dans le cas d’une personne qui n’a réalisé aucune prestation assujettie au cours de l’exercice concerné ou antérieurement, le paiement d’un crédit de TVA doit être soumis aux conditions (s’il y en a) que les Commissioners jugent opportunes, y compris les conditions relatives au remboursement dans des circonstances particulières. »

6

L’article 80 de la loi de 1994 prévoit :

« Crédit ou remboursement correspondant a' un excédent de TVA déclarée ou payée

[...]

4. Les Commissioners ne sont pas tenus, a' la suite d’une demande introduite au titre du présent article,

a)

d’accorder un crédit de TVA a' une personne au titre du paragraphe 1 ou 1A ci-dessus, ou

b)

de rembourser un montant a' une personne au titre du paragraphe 1B ci‑dessus

si la demande est présentée plus de trois ans après la date pertinente. »

7

L’article 29 du Value Added Tax Regulations 1995 (règlement de 1995 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée), dans sa version applicable aux faits en cause au principal, a mis en œuvre ledit article 25 de la loi de 1994. Les paragraphes 1 et 1A de cet article 29 étaient libellés comme suit :

« 1. Sous réserve du paragraphe 1A. [...] ci-dessous, et sauf autorisation ou instruction générale ou spéciale contraire émise par les Commissioners, une personne demandant une déduction de la TVA payée en amont en vertu de l’article 25, paragraphe 2, de la loi [de 1994] doit le faire par voie de déclaration qu’il aura établie au titre de l’exercice comptable au cours duquel la TVA est devenue exigible.

1A. Les Commissioners ne peuvent pas autoriser ni obliger une personne à faire une demande de déduction de la TVA payée en amont dans des conditions telles que la déduction devrait être demandée plus de trois ans après la date à laquelle la déclaration au titre de l’exercice comptable au cours duquel la TVA est devenue exigible doit être produite. »

8

L’article 121 du Finance Act 2008 (loi de finances de 2008, ci-après la « loi de 2008 ») dispose :

« Anciennes demandes de TVA : Délais supplémentaires

1)

La condition posée à l’article 80, paragraphe 4, de la [loi de 1994], selon laquelle une demande prévue à cet article doit être présentée dans les trois ans suivant la date pertinente, ne s’applique pas à une demande portant sur un montant pris en compte ou payé au titre d’un exercice comptable clos avant le 4 décembre 1996 si la demande est présentée avant le 1er avril 2009.

2)

La condition posée à l’article 25, paragraphe 6, de la [loi de 1994], selon laquelle une demande de déduction de la TVA payée en amont doit être présentée dans les délais prévus par ou en vertu de règlements, ne s’applique pas à une demande de déduction de la TVA payée en amont qui est devenue exigible, et concernant laquelle le demandeur détenait les éléments de preuve requis, au titre d’un exercice comptable clos avant le 1er mai 1997 si la demande est présentée avant le 1er avril 2009.

[…]

4)

Le présent article est considéré comme étant entré en vigueur le 19 mars 2008. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

Compass, qui est une société fournissant, notamment, des services de restauration, demande le remboursement de sommes qu’elle a indûment versées au titre de la TVA relative, en particulier, à deux exercices comptables (trimestres) clos aux mois de janvier et d’avril 1997.

10

Au cours de l’année 1996, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord a annoncé son intention de modifier sa législation en matière de remboursement des excédents de TVA collectée et de réduire, de six ans à trois ans, le délai de prescription des demandes afférentes à de tels remboursements. Cette modification est entrée en vigueur le 4 décembre 1996. Par l’arrêt du 11 juillet 2002, Marks & Spencer (C‑62/00, EU:C:2002:435), la Cour a jugé que les principes d’effectivité et de confiance légitime s’opposaient à cette législation nationale étant donné qu’elle réduisait, avec...

To continue reading

Request your trial
10 practice notes
11 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT