Susanne Bulicke v Deutsche Büro Service GmbH.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62009CJ0246
ECLIECLI:EU:C:2010:418
Date08 July 2010
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-246/09

Affaire C-246/09

Susanne Bulicke

contre

Deutsche Büro Service GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Landesarbeitsgericht Hamburg)

«Directive 2000/78/CE — Articles 8 et 9 — Procédure nationale visant à faire respecter les obligations découlant de la directive — Délai pour agir — Principes d’équivalence et d’effectivité — Principe de non-abaissement du niveau de protection antérieure»

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Directive 2000/78

(Directive du Conseil 2000/78, art. 9, § 1 et 3)

2. Politique sociale — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Directive 2000/78

(Directive du Conseil 2000/78, art. 8, § 2)

1. Le droit primaire de l’Union et l’article 9 de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une règle de procédure nationale selon laquelle la victime d’une discrimination à l’embauche fondée sur l’âge doit saisir l’auteur de cette discrimination d’une réclamation afin d’obtenir réparation des dommages patrimoniaux et non patrimoniaux dans un délai de deux mois, sous réserve:

- d’une part, que ce délai ne soit pas moins favorable que celui concernant des recours similaires de nature interne en droit du travail,

- d’autre part, que la fixation du point de départ à partir duquel ledit délai commence à courir ne rende pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive.

Il appartient au juge national de vérifier si ces deux conditions sont remplies.

Afin de vérifier si le principe d’équivalence est respecté, la juridiction nationale, qui est seule à avoir une connaissance directe des modalités procédurales des recours dans le domaine du droit du travail, doit examiner tant l’objet que les éléments essentiels des recours prétendument similaires de nature interne. En outre, chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale est moins favorable que celles concernant des recours similaires de nature interne doit être analysé par la juridiction nationale en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités devant les diverses instances nationales.

En ce qui concerne l’application du principe d’effectivité, la fixation de délais de recours raisonnables à peine de forclusion satisfait, en principe, à l’exigence d’effectivité dans la mesure où elle constitue une application du principe fondamental de la sécurité juridique. En effet, de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. Sous cette réserve, les États membres sont libres de prévoir des délais plus ou moins longs. En ce qui concerne des délais de forclusion, il appartient aux États membres de déterminer, pour les réglementations nationales qui entrent dans le champ d’application du droit communautaire, des délais en rapport avec, notamment, l’importance pour les intéressés des décisions à prendre, la complexité des procédures et de la législation à appliquer, le nombre de personnes susceptibles d’être concernées et les autres intérêts publics ou privés qui doivent être pris en considération.

(cf. points 28-29, 36, 42, disp. 1)

2. L’article 8 de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle de procédure nationale, adoptée afin de mettre en oeuvre ladite directive, qui a pour effet de modifier une réglementation antérieure prévoyant un délai pour demander une indemnisation en cas de discrimination fondée sur le sexe.

En effet, l’article 1er de la directive ne visant pas le sexe comme motif de discrimination, l’abaissement éventuel du niveau de protection contre la discrimination fondée sur ce motif ne peut pas être considéré comme intervenant dans les domaines régis par la directive.

(cf. points 45, 47, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

8 juillet 2010 (*)

«Directive 2000/78/CE – Articles 8 et 9 – Procédure nationale visant à faire respecter les obligations découlant de la directive – Délai pour agir – Principes d’équivalence et d’effectivité – Principe de non-abaissement du niveau de protection antérieure»

Dans l’affaire C‑246/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234CE, introduite par le Landesarbeitsgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 3 juin 2009, parvenue à la Cour le 6 juillet 2009, dans la procédure

Susanne Bulicke

contre

Deutsche Büro Service GmbH,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, Mme P. Lindh (rapporteur), MM. A. Rosas, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Bulicke, par Me K. Bertelsmann, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. N. J. Travers, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Enegren et Mme B. Conte, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 8 et 9 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Bulicke à Deutsche Büro Service GmbH (ci-après «Deutsche Büro») au sujet d’une demande d’indemnisation en raison d’une discrimination à l’embauche fondée sur l’âge dont Mme Bulicke s’estime victime.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Aux termes de son article 1er, la directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.

4 Les vingt-huitième à trentième considérants de la directive sont ainsi libellés:

«(28) La présente directive fixe des exigences minimales, ce qui donne aux États membres la possibilité d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables. La mise en œuvre de la présente directive ne peut pas justifier une régression par rapport à la situation existant dans chaque État membre.

(29) Les personnes qui ont fait l’objet d’une discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle doivent disposer de moyens de protection juridique adéquats. [...]

(30) La mise en œuvre effective du principe d’égalité requiert une protection judiciaire adéquate contre les rétorsions.»

5 L’article 8 de la directive énonce:

«1. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l’égalité de traitement que celles prévues dans la présente directive.

2. La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d’abaissement du niveau de protection contre la discrimination déjà accordé par les États membres dans les domaines régis par la présente directive.»

6 L’article 9 de la directive dispose:

«1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées.

[...]

3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des règles nationales relatives aux délais impartis pour former un recours...

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