European Commission v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:63
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-317/14
Date05 February 2015
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62014CJ0317
62014CJ0317

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

5 février 2015 ( *1 )

«Manquement d’État — Article 45 TFUE — Règlement (UE) no 492/2011 — Libre circulation des travailleurs — Accès à l’emploi — Service public local — Connaissances linguistiques — Mode de preuve»

Dans l’affaire C‑317/14,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 2 juillet 2014,

Commission européenne, représentée par MM. J. Enegren et D. Martin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mmes L. Van den Broeck, J. Van Holm et M. Jacobs, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. A. Borg Barthet et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en exigeant des candidats aux postes dans les services locaux établis dans les régions de langue française ou de langue allemande, dont il ne résulte pas des diplômes ou des certificats qu’ils ont accompli leurs études dans la langue concernée, d’obtenir le certificat délivré par le bureau de sélection dépendant du service public fédéral Personnel et Organisation (SELOR), après avoir passé l’examen organisé par cet organisme, comme seul moyen de preuve des connaissances linguistiques pour accéder à ces postes, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45 TFUE et du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141, p. 1).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

Le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), visé dans la lettre de mise en demeure et l’avis motivé émis par la Commission dans le cadre de la présente affaire, a été abrogé et remplacé par le règlement no 492/2011 à compter du 16 juin 2011, soit une date postérieure à l’expiration du délai visé dans l’avis motivé. Le libellé de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 492/2011 reprend toutefois dans des termes inchangés celui de l’article 3 du règlement no 1612/68 et prévoit:

«Dans le cadre du présent règlement, ne sont pas applicables les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou les pratiques administratives d’un État membre:

a)

qui limitent ou subordonnent à des conditions non prévues pour les nationaux la demande et l’offre de l’emploi, l’accès à l’emploi et son exercice par les étrangers; ou

b)

qui, bien qu’applicables sans acception de nationalité, ont pour but ou effet exclusif ou principal d’écarter les ressortissants des autres États membres de l’emploi offert.

Le premier alinéa ne concerne pas les conditions relatives aux connaissances linguistiques requises en raison de la nature de l’emploi à pourvoir.»

Le droit belge

3

La Constitution définit quatre régions linguistiques, c’est‑à‑dire quatre parties distinctes du territoire national où s’appliquent des règles uniformes relatives à l’emploi des langues, notamment en matière administrative. Il s’agit de la région de langue française, de la région de langue néerlandaise, de la région de langue allemande et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

4

Les dispositions figurant sous le chapitre III des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, du 18 juillet 1966 (Moniteur belge du 2 août 1966, p. 7799, ci-après les «lois coordonnées»), ultérieurement modifiées, régissent notamment l’emploi des langues dans les services locaux, lesquels sont définis aux articles 1er, paragraphe 2, et 9 de ces lois comme les personnes physiques et morales concessionnaires d’un service public ou chargées d’une mission que la loi ou les pouvoirs publics leur ont confiée dans l’intérêt général et dont l’activité ne s’étend pas à plus d’une commune.

5

La section II des lois coordonnées concerne leur application aux régions de langue française, de langue néerlandaise et de langue allemande. À cet égard, l’article 15, paragraphe 1, de celles-ci dispose:

«Dans les services locaux établis dans les régions de langue française, de langue néerlandaise ou de langue allemande, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s’il ne connaît la langue de la région.

Les examens d’admission et de promotion ont lieu dans la même langue.

Le candidat n’est admis à l’examen que s’il résulte des diplômes ou certificats d’études requis qu’il a suivi l’enseignement dans la langue susmentionnée. À défaut d’un tel diplôme ou certificat, la connaissance de la langue doit au préalable être prouvée par un examen.

Si la fonction ou l’emploi est conféré sans examen d’admission, l’aptitude linguistique requise est établie au moyen des preuves que l’alinéa 3 prescrit à cet effet.»

6

Figurant dans le chapitre VI des lois coordonnées, relatif aux dispositions particulières, l’article 53 de celles-ci prévoyait à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé:

«Le Secrétaire permanent au recrutement est seul compétent pour délivrer des certificats en vue d’attester les connaissances linguistiques exigées par la loi du 2 août 1963.»

7

Il ressort du dossier soumis à la Cour que le secrétariat permanent au recrutement a été remplacé par le SELOR, seul organisme habilité à délivrer les certificats visés aux candidats qui ont passé avec succès les examens qu’il organise à Bruxelles.

La procédure précontentieuse

8

Le 22 mars 2010, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure au Royaume de Belgique, dans laquelle elle indiquait que l’exigence d’un moyen de preuve unique pour attester les connaissances linguistiques, énoncée dans la législation belge comme préalable à l’accès aux postes à pourvoir dans les services locaux des régions de langue française, de langue néerlandaise ou de langue allemande, constitue une discrimination interdite par l’article 45 TFUE et le règlement no 1612/68.

9

Les autorités de la Communauté flamande ont répondu par lettre du 19 juillet 2010, en exprimant leur disponibilité à mettre la législation flamande relative aux exigences des employeurs publics en matière linguistique en conformité avec le droit de l’Union.

10

...

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