European Commission v Slovak Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:580
CourtCourt of Justice (European Union)
Date15 September 2011
Docket NumberC-264/09
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62009CJ0264

Affaire C-264/09

Commission européenne

contre

République slovaque

«Manquement d’État — Énergie — Marché intérieur de l’électricité — Directive 2003/54/CE — Contrat d’investissement — Accord bilatéral sur la protection des investissements conclu antérieurement à l’adhésion à l’Union européenne — Article 307 CE»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Mesures destinées à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur de l'électricité — Directive 2003/54 — Accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution d'électricité

(Art. 307 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/54)

Ne manque pas aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2003/54, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92, un État membre dont le gestionnaire de réseau électrique a conclu, avant l'adhésion de cet État à la Communauté, avec une société établie dans un État tiers, un contrat d'accès préférentiel réservant à ladite société un droit de transit sur le réseau électrique à haute tension national en contrepartie de sa participation financière à la construction de la ligne de transport sur laquelle elle bénéficie de ce droit, dès lors que l’accès préférentiel accordé à la société en cause peut être considéré comme un investissement protégé par l’accord concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, conclu entre l'État tiers et l'État membre concernés avant l'adhésion de ce dernier à la Communauté, et qu'une éventuelle résiliation du contrat engendrerait, au regard des obligations internationales de l'État membre, une violation de cet accord de la part de cet État membre.

En effet, l’article 307, premier alinéa, CE a pour objet de préciser, conformément aux principes de droit international, tels qu’ils résultent notamment de l’article 30, paragraphe 4, sous b), de la convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969, que l’application du traité CE n’affecte pas l’engagement par l’État membre concerné de respecter les droits des pays tiers résultant d’une convention antérieure et d’observer ses obligations correspondantes.

À cet égard, il importe, pour déterminer si une norme communautaire peut être tenue en échec par une convention internationale antérieure, d’examiner si celle-ci impose à l’État membre concerné des obligations dont l’exécution peut encore être exigée par les États tiers qui sont parties à la convention.

Par ailleurs, si, dans le cadre de l’article 307 CE, les États membres ont le choix quant aux mesures à adopter afin d’éliminer les incompatibilités existant entre une convention précommunautaire et le traité CE, lorsqu’un État membre rencontre des difficultés rendant la modification d’un accord impossible, il ne saurait être exclu qu’il lui incombe de dénoncer cet accord. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque le contrat ne contient aucune clause relative à la possibilité de le dénoncer et qu'une résiliation de celui-ci aurait pour conséquence de priver la société de la rémunération que ledit contrat prévoit en contrepartie de sa participation financière dans la construction de la ligne de transport, porterait atteinte aux droits de cette société et aurait, dès lors, le même effet qu’une expropriation interdite par l’accord concernant la promotion et la protection réciproques des investissements.

Dans ces conditions, à supposer même que l’accès préférentiel accordé à la société ne soit pas conforme à la directive 2003/54, cet accès préférentiel est protégé par l’article 307, premier alinéa, CE.

(cf. points 38, 41-42, 44, 46, 48, 51-52)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 septembre 2011 (*)

«Manquement d’État – Énergie – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2003/54/CE – Contrat d’investissement – Accord bilatéral sur la protection des investissements conclu antérieurement à l’adhésion à l’Union européenne – Article 307 CE»

Dans l’affaire C‑264/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 14 juillet 2009,

Commission européenne, représentée par Mme O. Beynet ainsi que par MM. F. Hoffmeister et J. Javorský, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 mars 2011,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, n’ayant pas garanti un accès non discriminatoire au réseau de transport, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 20, paragraphe 1, et de l’article 9, sous e), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37).

Le cadre juridique

L’accord entre la Confédération suisse et la République fédérative tchèque et slovaque concernant la promotion et la protection réciproques des investissements

2 Selon l’article 1er, paragraphe 1, de l’accord conclu, le 5 octobre 1990, entre la Confédération suisse et la République fédérative tchèque et slovaque concernant la promotion et la protection réciproques des investissements (ci-après l’«accord concernant la promotion et la protection réciproques des investissements»), le terme «investisseur» désigne:

«[...]

(b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante;

[...]»

3 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de cet accord, le terme «investissement» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:

«[...];

(c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;

[...]»

4 L’article 4 dudit accord, intitulé «Protection, traitement», stipule:

«[...]

(2) Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante. [...]

[...]»

5 Aux termes de l’article 6 du même accord, intitulé «Dépossession, indemnisation»:

«(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. [...]

[...]»

Le traité sur la charte de l’énergie

6 Selon l’article 10, paragraphe 1, du traité sur la charte de l’énergie, signé à Lisbonne le 17 décembre 1994 (ci-après le «TCE»), approuvé au nom des Communautés européennes par la décision 98/181/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission, du 23 septembre 1997, concernant la conclusion par les Communautés européennes du traité sur la charte de l’énergie et du protocole de la charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes (JO 1998, L 69, p. 1):

«Chaque partie contractante encourage et crée, conformément aux dispositions du présent traité, des conditions stables, équitables, favorables et transparentes pour la réalisation d’investissements dans sa zone par les investisseurs...

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