Office of Communications v Information Commissioner.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:525
Date28 July 2011
Celex Number62010CJ0071
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-71/10

Affaire C-71/10

Office of Communications

contre

Information Commissioner

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Supreme Court of the United Kingdom)

«Accès du public à l’information en matière d’environnement — Directive 2003/4/CE — Article 4 — Exceptions au droit d’accès — Demande d’accès mettant en jeu plusieurs intérêts protégés par l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive »

Sommaire de l'arrêt

Environnement — Liberté d'accès à l'information — Directive 2003/4 — Dérogations

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/4, art. 4, § 2)

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, doit être interprété en ce sens qu’une autorité publique, lorsqu’elle détient des informations environnementales ou que de telles informations sont détenues pour son compte, peut, en mettant en balance les intérêts publics servis par la divulgation avec les intérêts servis par le refus de divulgation, aux fins d’apprécier une demande tendant à ce que ces informations soient mises à la disposition d’une personne physique ou morale, prendre en compte cumulativement plusieurs motifs de refus visés à cette disposition.

(cf. point 32 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

28 juillet 2011 (*)

«Accès du public à l’information en matière d’environnement – Directive 2003/4/CE – Article 4 – Exceptions au droit d’accès – Demande d’accès mettant en jeu plusieurs intérêts protégés par l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive»

Dans l’affaire C‑71/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni), par décision du 27 janvier 2010, parvenue à la Cour le 8 février 2010 dans la procédure

Office of Communications

contre

Information Commissioner,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. D. Šváby, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 janvier 2011,

considérant les observations présentées:

– pour l’Information Commissioner, par M. C. Lewis, barrister, mandaté par M. M. Thorogood, solicitor,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de M. D. Beard, barrister,

– pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk et C. Meyer‑Seitz, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. P. Oliver et Mme C. ten Dam, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 mars 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41, p. 26).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Office of Communications à l’Information Commissioner au sujet d’une demande d’informations portant sur la localisation exacte des stations de base de téléphonie mobile au Royaume-Uni.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le premier considérant de la directive 2003/4 est libellé comme suit:

«L’accès accru du public à l’information en matière d’environnement ainsi que la diffusion de cette information favorisent une plus grande sensibilisation aux questions d’environnement, le libre échange d’idées, une participation plus efficace du public à la prise de décision en matière d’environnement et, en définitive, l’amélioration de l’environnement.»

4 Le huitième considérant de ladite directive énonce:

«Il est nécessaire de garantir que toute personne physique ou morale de la Communauté ait le droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci sans que cette personne soit obligée de faire valoir un intérêt.»

5 Aux termes du seizième considérant de la même directive:

«Le droit aux informations signifie que la divulgation des informations devrait être la règle générale et que les autorités publiques devraient être autorisées à opposer un refus à une demande d’informations environnementales dans quelques cas particuliers clairement définis. Les motifs de refus devraient être interprétés de façon restrictive, de manière à mettre en balance l’intérêt public servi par la divulgation et l’intérêt servi par le refus de divulguer. Les motifs de refus devraient être communiqués au demandeur dans le délai fixé par la présente directive.»

6 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/4 prévoit:

«Les États membres veillent à ce que les autorités publiques soient tenues, conformément à la présente directive, de mettre à la disposition de tout demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt, les informations environnementales qu’elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte.»

7 L’article 4, paragraphes 1 et 2, de ladite directive dispose:

«1. Les États membres peuvent prévoir qu’une demande d’information environnementale peut être rejetée dans les cas où:

a) l’information demandée n’est pas détenue par l’autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour son compte; en pareil cas, lorsque cette autorité publique sait que l’information est détenue par une autre autorité publique ou pour son compte, elle transmet dès que possible la demande à cette autre autorité, et en informe le demandeur ou elle indique au demandeur auprès de quelle autorité publique elle croit qu’il pourra obtenir l’information demandée;

b) la demande est manifestement abusive;

c) la demande est formulée...

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