SC Volksbank România SA v Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi (CJPC).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:443
Date12 July 2012
Celex Number62010CJ0602
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑602/10
62010CJ0602

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

12 juillet 2012 ( *1 )

«Protection des consommateurs — Contrats de crédit aux consommateurs — Directive 2008/48/CE — Articles 22, 24 et 30 — Réglementation nationale visant à transposer cette directive — Applicabilité à des contrats non inclus dans le champ d’application matériel et temporel de ladite directive — Obligations non prévues par la même directive — Limitation des commissions bancaires pouvant être perçues par le prêteur — Articles 56 TFUE, 58 TFUE et 63 TFUE — Obligation de mise en place, dans le droit national, de procédures de résolution extrajudiciaire des litiges adéquates et efficaces»

Dans l’affaire C‑602/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Judecătoria Călăraşi (Roumanie), par décision du 6 décembre 2010, parvenue à la Cour le 21 décembre 2010, dans la procédure

SC Volksbank România SA

contre

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi (CJPC),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur), M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 avril 2012,

considérant les observations présentées:

pour SC Volksbank România SA, par Mes M. Niculeasa, R. Damaschin et R. Nanescu, avocats,

pour le gouvernement roumain, par M. R. H. Radu et Mme R.-I. Munteanu, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Bouyon et M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 22, 24 et 30 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66, et — rectificatifs - JO 2009, L 207, p. 14, JO 2010, L 199, p. 40, et JO 2011, L 234, p. 46), ainsi que des articles 56 TFUE, 58 TFUE et 63 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SC Volksbank România SA (ci-après «Volksbank») à l’Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași (CJPC) (autorité nationale pour la protection des consommateurs ‐ commissariat départemental pour la protection des consommateurs de Călărași, ci-après l’«ANPC») au sujet de certaines clauses incluses dans des contrats de crédit aux consommateurs conclus entre Volksbank et ses clients qui, selon l’ANPC, sont contraires à la réglementation nationale visant à transposer la directive 2008/48.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 3, 4 et 7 de la directive 2008/48 se lisent comme suit:

«(3)

Il [...] subsiste de grandes disparités entre les législations des différents États membres dans le domaine du crédit aux personnes physiques en général et du crédit aux consommateurs en particulier. [...]

(4)

L’état de fait et de droit qui résulte de ces disparités nationales entraîne, dans certains cas, des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans la Communauté et entrave le fonctionnement du marché intérieur lorsque les dispositions obligatoires adoptées par les États membres sont plus strictes que celles prévues par la directive 87/102/CEE [du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), telle que modifiée par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998 (JO L 101, p. 17, ci-après la «directive 87/102»)]. Il restreint les possibilités qu’ont les consommateurs de recourir directement à l’offre graduellement croissante de crédit transfrontalier. [...]

[...]

(7)

Afin de faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant en matière de crédit aux consommateurs, il est nécessaire de prévoir un cadre communautaire harmonisé dans un certain nombre de domaines clés. [...]»

4

Les considérants 9 et 10 de la directive 2008/48 énoncent:

«(9)

Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de la Communauté un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. Par conséquent, les États membres ne devraient pas être autorisés à maintenir ou introduire des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive. En l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient cependant être libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales. [...]

(10)

Les définitions contenues dans la présente directive déterminent la portée de l’harmonisation. L’obligation qui incombe aux États membres de mettre en œuvre les dispositions de la présente directive devrait, dès lors, être limitée au champ d’application de la présente directive, tel qu’il résulte de ces définitions. Toutefois, la présente directive devrait être sans préjudice de l’application par les États membres, conformément au droit communautaire, des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application. Dès lors, un État membre pourrait maintenir ou introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la présente directive ou à certaines de ses dispositions pour les contrats de crédit n’entrant pas dans le champ d’application de la présente directive, par exemple les contrats de crédit dont le montant est inférieur à 200 EUR ou supérieur à 75 000 EUR. [...]»

5

Le considérant 14 de cette directive est libellé comme suit:

«Il convient d’exclure du champ d’application de la présente directive les contrats de crédit ayant pour objet l’octroi d’un crédit garanti par un bien immobilier. Ce type de crédit a en effet une spécificité propre. De même, il y a lieu d’exclure du champ d’application de la présente directive les contrats de crédit visant à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire. [...]»

6

Le considérant 44 de ladite directive énonce:

«Afin d’assurer la transparence et la stabilité du marché, et dans l’attente d’une plus ample harmonisation, les États membres devraient veiller à mettre en place des mesures appropriées de réglementation ou de contrôle applicables aux prêteurs.»

7

L’article 2 de la même directive, intitulé «Champ d’application», prévoit à son paragraphe 2:

«La présente directive ne s’applique pas:

a)

aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur un immeuble, ou par un droit lié à un bien immobilier;

b)

aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire;

c)

aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 EUR ou supérieur à 75 000 EUR;

[...]»

8

L’article 22 de la directive 2008/48, intitulé «Harmonisation et caractère impératif de la présente directive», dispose à son paragraphe 1:

«Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive.»

9

L’article 24 de cette directive, intitulé «Résolution extrajudiciaire des litiges», prévoit à son paragraphe 1:

«Les États membres veillent à la mise en place de procédures adéquates et efficaces de résolution extrajudiciaire des litiges en vue du règlement des litiges de consommation concernant des contrats de crédit, en faisant appel, le cas échéant, aux organes existants.»

10

Conformément aux articles 27 et 29 de la directive 2008/48, le délai de transposition de celle-ci a expiré le 11 juin 2010, date à laquelle la directive 87/102 a été abrogée.

11

Aux termes de l’article 30 de la directive 2008/48, intitulé «Mesures transitoires»:

1. La présente directive ne s’applique pas aux contrats de crédit en cours à la date d’entrée en vigueur des mesures nationales de transposition.

2. Toutefois, les États membres veillent à ce que les articles 11, 12, 13 et 17, ainsi que l’article 18, paragraphe 1, deuxième phrase, et paragraphe 2, s’appliquent également aux contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date d’entrée en vigueur des mesures nationales de transposition.»

Le droit roumain

12

L’ordonnance d’urgence du gouvernement 50/2010 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 389 du 11 juin 2010, ci-après l’«OUG 50/2010») vise à transposer la directive 2008/48 en droit interne.

13

L’article 2...

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