SC Volksbank România SA v Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi (CJPC).
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 12 July 2012 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
12 juillet 2012 ( *1 )
«Protection des consommateurs — Contrats de crédit aux consommateurs — Directive 2008/48/CE — Articles 22, 24 et 30 — Réglementation nationale visant à transposer cette directive — Applicabilité à des contrats non inclus dans le champ d’application matériel et temporel de ladite directive — Obligations non prévues par la même directive — Limitation des commissions bancaires pouvant être perçues par le prêteur — Articles 56 TFUE, 58 TFUE et 63 TFUE — Obligation de mise en place, dans le droit national, de procédures de résolution extrajudiciaire des litiges adéquates et efficaces»
Dans l’affaire C‑602/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Judecătoria Călăraşi (Roumanie), par décision du 6 décembre 2010, parvenue à la Cour le 21 décembre 2010, dans la procédure
SC Volksbank România SA
contre
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi (CJPC),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur), M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 avril 2012,
considérant les observations présentées:
— |
pour SC Volksbank România SA, par Mes M. Niculeasa, R. Damaschin et R. Nanescu, avocats, |
— |
pour le gouvernement roumain, par M. R. H. Radu et Mme R.-I. Munteanu, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, |
— |
pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par Mmes L. Bouyon et M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 22, 24 et 30 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66, et — rectificatifs - JO 2009, L 207, p. 14, JO 2010, L 199, p. 40, et JO 2011, L 234, p. 46), ainsi que des articles 56 TFUE, 58 TFUE et 63 TFUE. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SC Volksbank România SA (ci-après «Volksbank») à l’Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași (CJPC) (autorité nationale pour la protection des consommateurs ‐ commissariat départemental pour la protection des consommateurs de Călărași, ci-après l’«ANPC») au sujet de certaines clauses incluses dans des contrats de crédit aux consommateurs conclus entre Volksbank et ses clients qui, selon l’ANPC, sont contraires à la réglementation nationale visant à transposer la directive 2008/48. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 3, 4 et 7 de la directive 2008/48 se lisent comme suit:
[...]
|
4 |
Les considérants 9 et 10 de la directive 2008/48 énoncent:
|
5 |
Le considérant 14 de cette directive est libellé comme suit: «Il convient d’exclure du champ d’application de la présente directive les contrats de crédit ayant pour objet l’octroi d’un crédit garanti par un bien immobilier. Ce type de crédit a en effet une spécificité propre. De même, il y a lieu d’exclure du champ d’application de la présente directive les contrats de crédit visant à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire. [...]» |
6 |
Le considérant 44 de ladite directive énonce: «Afin d’assurer la transparence et la stabilité du marché, et dans l’attente d’une plus ample harmonisation, les États membres devraient veiller à mettre en place des mesures appropriées de réglementation ou de contrôle applicables aux prêteurs.» |
7 |
L’article 2 de la même directive, intitulé «Champ d’application», prévoit à son paragraphe 2: «La présente directive ne s’applique pas:
[...]» |
8 |
L’article 22 de la directive 2008/48, intitulé «Harmonisation et caractère impératif de la présente directive», dispose à son paragraphe 1: «Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive.» |
9 |
L’article 24 de cette directive, intitulé «Résolution extrajudiciaire des litiges», prévoit à son paragraphe 1: «Les États membres veillent à la mise en place de procédures adéquates et efficaces de résolution extrajudiciaire des litiges en vue du règlement des litiges de consommation concernant des contrats de crédit, en faisant appel, le cas échéant, aux organes existants.» |
10 |
Conformément aux articles 27 et 29 de la directive 2008/48, le délai de transposition de celle-ci a expiré le 11 juin 2010, date à laquelle la directive 87/102 a été abrogée. |
11 |
Aux termes de l’article 30 de la directive 2008/48, intitulé «Mesures transitoires»: 1. La présente directive ne s’applique pas aux contrats de crédit en cours à la date d’entrée en vigueur des mesures nationales de transposition. 2. Toutefois, les États membres veillent à ce que les articles 11, 12, 13 et 17, ainsi que l’article 18, paragraphe 1, deuxième phrase, et paragraphe 2, s’appliquent également aux contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date d’entrée en vigueur des mesures nationales de transposition.» |
Le droit roumain
12 |
L’ordonnance d’urgence du gouvernement 50/2010 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 389 du 11 juin 2010, ci-après l’«OUG 50/2010») vise à transposer la directive 2008/48 en droit interne. |
13 |
L’article 2... |
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