Prokuratura Rejonowa w Słupsku v JI.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:455
Date11 June 2020
Docket NumberC-634/18
Celex Number62018CJ0634
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

11 juin 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2004/757/JAI – Dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue – Article 2, paragraphe 1, sous c) – Article 4, paragraphe 2, sous a) – Notion de “grandes quantités de drogue” – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Égalité de traitement – Articles 20 et 21 – Principe de légalité des délits et des peines – Article 49 »

Dans l’affaire C‑634/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy w Słupsku (tribunal d’arrondissement de Słupsk, Pologne), par décision du 20 juin 2018, parvenue à la Cour le 11 octobre 2018, dans la procédure pénale contre

JI,

en présence de :

Prokuratura Rejonowa w Słupsku,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 octobre 2019,

considérant les observations présentées :

– pour la Prokuratura Rejonowa w Słupsku, par MM. P. Nierebiński et K. Nowicki ainsi que par Mme A. Klawitter,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes J. Sawicka et S. Żyrek, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Kasalická, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, initialement par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, puis par Mme M. J. Ruiz Sánchez, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement suédois, par Mmes H. Eklinder, A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev et J. Lundberg, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes A. Szmytkowska et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 22 janvier 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, du 25 octobre 2004, concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO 2004, L 335, p. 8), lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous c), de cette décision-cadre, ainsi que des articles 20, 21 et 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre JI pour détention illégale d’une quantité importante de produits stupéfiants et de substances psychotropes.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 3 et 4 de la décision-cadre 2004/757 sont libellés comme suit :

« (3) Il est nécessaire d’adopter des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions de trafic de drogue et de précurseurs, qui permettront de définir une approche commune au niveau de l’Union européenne dans la lutte contre le trafic de drogue.

(4) En raison du principe de subsidiarité, l’action de l’Union européenne doit se concentrer sur les formes les plus graves d’infractions en matière de stupéfiants. L’exclusion du champ d’application de cette décision-cadre de certains comportements concernant la consommation personnelle ne constitue pas une orientation du Conseil [de l’Union européenne] sur la manière dont les États membres entendent traiter ces autres cas dans leur législation. »

4 L’article 2 de cette décision-cadre, intitulé « Infractions liées au trafic de drogue et de précurseurs », dispose :

« 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punis lorsqu’ils ne peuvent être légitimés :

a) la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, l’offre, la mise en vente, la distribution, la vente, la livraison à quelque condition que ce soit, le courtage, l’expédition, l’expédition en transit, le transport, l’importation ou l’exportation de drogues ;

[...]

c) la détention ou l’achat de drogues dans le but d’exercer l’une des activités énumérées au point a) ;

[...]

2. Les comportements décrits au paragraphe 1 ne sont pas inclus dans le champ d’application de la présente décision-cadre lorsque leurs auteurs s’y livrent exclusivement à des fins de consommation personnelle telle que définie par la législation nationale. »

5 L’article 4 de ladite décision-cadre, intitulé « Sanctions », prévoit :

« 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 2 et 3 soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 2 soient passibles de peines maximales d’un à trois ans d’emprisonnement au moins.

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c) soient passibles de peines maximales de cinq à dix ans d’emprisonnement au moins dans chacun des cas suivants :

a) l’infraction porte sur de grandes quantités de drogue ;

[...] »

Le droit polonais

6 Aux termes de l’article 62, paragraphe 1, de l’ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (loi concernant la lutte contre la toxicomanie), du 29 juillet 2005 (Dz. U. de 2005, nº 179, position 1485), la détention de produits stupéfiants ou de substances psychotropes est passible d’une peine privative de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans.

7 En vertu de l’article 62, paragraphe 2, de la loi concernant la lutte contre la toxicomanie, lorsque la détention de produits stupéfiants ou de substances psychotropes porte sur une quantité importante de produits stupéfiants ou de substances psychotropes, son auteur est passible d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.

La procédure au principal et les questions préjudicielles

8 La Prokuratura Rejonowa w Słupsku (parquet d’arrondissement de Słupsk, Pologne) a engagé une procédure pénale contre JI devant la juridiction de renvoi, le Sąd Rejonowy w Słupsku (tribunal d’arrondissement de Słupsk, Pologne), pour, notamment, des faits de détention, le 7 novembre 2016, d’une quantité importante de produits stupéfiants et de substances psychotropes, constitutifs d’une infraction à l’article 62, paragraphe 2, de la loi concernant la lutte contre la toxicomanie.

9 Il ressort de la décision de renvoi que JI détenait ces produits et substances pour son usage personnel.

10 La juridiction de renvoi relève que la décision-cadre 2004/757 ne définit pas la notion de « grandes quantités de drogue », au sens de son article 4, paragraphe 2, sous a).

11 Elle précise que la loi concernant la lutte contre la toxicomanie a mis en œuvre la décision-cadre 2004/757, notamment à son article 62, paragraphe 2, qui prévoit que la détention d’une quantité importante de produits stupéfiants ou de substances psychotropes est passible d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre un à dix ans.

12 Toutefois, la juridiction de renvoi fait observer que cette disposition ne définit pas non plus la notion de « quantité importante de produits stupéfiants ou de substances psychotropes », qui correspond à la transposition en droit national de celle de « grandes quantités de drogue », figurant à l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la décision‑cadre 2004/757. Elle précise que la jurisprudence nationale a dégagé certains critères afin de déterminer si la quantité de produits stupéfiants ou de substances psychotropes détenue par l’auteur de l’infraction relève de la notion visée à l’article 62, paragraphe 2, de la loi concernant la lutte contre la toxicomanie. Cette...

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