Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs v Bridport and West Dorset Golf Club Limited.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:861
Date19 December 2013
Celex Number62012CJ0495
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑495/12
62012CJ0495

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

19 décembre 2013 ( *1 )

«Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Exonérations — Article 132, paragraphe 1, sous m) — Prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport — Accès à un terrain de golf — Visiteurs non-membres d’un club de golf s’acquittant d’un droit d’accès au green (‘green fee’) — Exclusion de l’exonération — Article 133, premier alinéa, sous d) — Article 134, sous b) — Recettes supplémentaires»

Dans l’affaire C‑495/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni), par décision du 19 octobre 2012, parvenue à la Cour le 5 novembre 2012, dans la procédure

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

contre

Bridport and West Dorset Golf Club Limited,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 octobre 2013,

considérant les observations présentées:

pour Bridport and West Dorset Golf Club Limited, par Mme A. Brown, advocate,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Murrell, en qualité d’agent, assistée de M. R. Hill, barrister,

pour la Commission européenne, par M. R. Lyal et Mme C. Soulay, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 132, paragraphe 1, sous m), 133, premier alinéa, sous d), et 134, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant les Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (ci-après les «Commissioners») à Bridport and West Dorset Golf Club Limited (ci-après «Bridport») au sujet de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») du droit d’entrée payé par des joueurs qui ne sont pas membres affiliés de ce club afin d’accéder aux terrains de golf de celui-ci.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112 soumet à la TVA «les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel».

4

L’article 132, paragraphe 1, sous m), de cette directive, figurant au chapitre 2, intitulé «Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général», du titre IX de ladite directive, prévoit:

«Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

[...]

m)

certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l’éducation physique».

5

Cette disposition reprend l’exonération prévue à l’article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

6

Selon l’article 133, premier alinéa, de la directive 2006/112:

«Les États membres peuvent subordonner, au cas par cas, l’octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues à l’article 132, paragraphe 1, [sous] b), g), h), i), l), m) et n), au respect de l’une ou plusieurs des conditions suivantes:

a)

les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l’amélioration des prestations fournies;

b)

ces organismes doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n’ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation;

c)

ces organismes doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n’excédant pas de tels prix ou, pour les opérations non susceptibles d’homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la TVA;

d)

les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA.»

7

L’article 134 de cette directive dispose:

«Les livraisons de biens et les prestations de services sont exclues du bénéfice de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, [sous m)], dans les cas suivants:

a)

lorsqu’elles ne sont pas indispensables à l’accomplissement des opérations exonérées;

b)

lorsqu’elles sont essentiellement destinées à procurer à l’organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d’opérations effectuées en concurrence directe avec celles d’entreprises commerciales soumises à la TVA.»

Le droit du Royaume-Uni

8

Selon l’annexe 9, groupe 10, point 3, de la loi de 1994 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Value Added Tax Act 1994), est exonérée:

«La prestation, par un organisme éligible à un particulier, de services ayant un lien étroit et essentiel avec le sport ou l’éducation physique pratiqués par ce dernier, à l’exception, lorsque cet organisme agit dans le cadre d’un système d’affiliation, de ceux fournis à un particulier qui ne lui est pas affilié.»

9

La note 2 de ce groupe 10 prévoit:

«Aux fins du point 3, un particulier sera considéré comme affilié à un organisme éligible seulement lorsqu’il y est affilié pour une période de trois mois ou plus.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Bridport est un club de golf privé dont l’objet social comprend l’entretien et la gestion du club de golf pour l’usage et l’hébergement de ses membres et visiteurs ainsi que, notamment, l’exploitation d’une école de golf et la mise à disposition d’instructeurs et d’équipement pour le golf.

11

Au mois de septembre 2009, environ la moitié des 737 membres de Bridport étaient des membres à part entière bénéficiant d’un accès au terrain du club leur permettant de jouer à tout moment, sept jours par semaine, pour un tarif normal annuel de 657,20 livres sterling (GBP). Il était également possible pour des visiteurs non-membres de jouer sur ce terrain en s’acquittant d’un droit d’accès au green (ci-après le «green fee») d’un montant de 32 GBP à 38 GBP pour une partie, ou selon un tarif plus élevé pour une journée. Les tarifs tant des cotisations annuelles que des green fees étaient fixés par Bridport en tenant compte des prix pratiqués par des clubs voisins sans but lucratif ainsi que par un exploitant commercial de terrain de golf.

12

Pour l’exercice s’achevant le 30 septembre 2009, les recettes tirées des green fees représentaient 18,7 % des revenus de Bridport et les cotisations annuelles des membres 56,4 %, le reste provenant en grande partie de la gestion du bar.

13

Après avoir, pendant plusieurs années, déclaré et payé aux Commissioners la TVA sur ses revenus issus des green fees, Bridport a, en se fondant sur l’arrêt du 16 octobre 2008, Canterbury Hockey Club et Canterbury Ladies Hockey Club (C-253/07, Rec. p. I-7821), demandé le remboursement du montant de la TVA payé en trop qu’il a chiffré à 140 359,16 GBP. Les Commissioners ayant rejeté cette demande, Bridport a introduit un recours contre ce rejet auprès du First-tier Tribunal (Tax Chamber).

14

Le First-tier Tribunal (Tax Chamber) a fait droit à ce recours, en considérant que le droit de jouer au golf sur le terrain de Bridport n’était pas différent selon que ce droit était accordé à des membres du club ou à des non-membres s’acquittant des green fees et que ceux-ci étaient exonérés de TVA selon la directive 2006/112. Les Commissioners ont interjeté appel de ce jugement devant l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber).

15

Selon les indications de ce dernier, il n’est pas contesté que Bridport est un organisme sans but lucratif au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112. Il ne serait pas non plus contesté que la prestation consistant à octroyer aux visiteurs non-membres le droit d’utiliser le terrain de golf présente un lien étroit avec la pratique du sport, qu’elle est fournie aux personnes qui pratiquent le sport et qu’elle est indispensable à l’accomplissement des opérations exonérées, au sens de l’article 134, sous a), de cette directive.

16

Le litige au principal porterait ainsi essentiellement sur la question de savoir s’il est, dans ces circonstances, licite d’exclure ladite prestation du bénéfice de l’exonération en cause sur le fondement des articles 134, sous b), ou 133, premier alinéa, sous d), de la directive 2006/112.

17

Dans ces conditions, l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Lorsque les dispositions impératives de l’article 134 [de la directive 2006/112] sont appliquées à l’article 132, paragraphe 1, sous m)...

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