Italian Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:244
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 April 2004
Docket NumberC-91/01
Celex Number62001CJ0091
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Arrêt de la Cour
Affaire C-91/01


République italienne
contre
Commission des Communautés européennes


«Aides d'État – Recommandation concernant la définition des petites et moyennes entreprises – Encadrement des aides d'État aux petites et moyennes entreprises – Critère d'indépendance – Confiance légitime – Sécurité juridique»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 18 septembre 2003
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Communication de la Commission relative à l'encadrement des aides d'État aux petites et moyennes entreprises – Définition de la notion de «petites et moyennes entreprises» – Interprétation du critère de l'indépendance

(Recommandation de la Commission 96/280 concernant la définition des petites et moyennes entreprises; Communication de la Commission relative à l’encadrement communautaire des aides d’État aux petites et moyennes entreprises)

2.
Aides accordées par les États – Compatibilité d'une aide avec les règles communautaires – Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires – Protection – Conditions et limites

(Art. 88 CE)
1.
La Commission est tenue par les encadrements et les communications qu’elle adopte en matière de contrôle des aides d’État, dans la mesure où ils ne s’écartent pas des normes du traité et où ils sont acceptés par les États membres.
À cet égard, il résulte du point 1.2 de la communication de la Commission relative à l’encadrement communautaire des aides d’État aux petites et moyennes entreprises (PME), publiée en 1996, que l’approche favorable de la Commission à l’égard de ces aides est justifiée par les imperfections du marché qui font que ces entreprises doivent faire face à un certain nombre de handicaps et qui limitent ainsi un développement socialement et économiquement souhaitable de celles-ci, et du point 3.2 de ladite communication que, afin d’être qualifiée de PME au sens de cet encadrement, une entreprise doit remplir trois critères, à savoir celui du nombre de personnes occupées, le critère financier et celui de l’indépendance. S’agissant de ce dernier critère, l’article 1er, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation de la Commission 96/280 concernant la définition des PME prévoit que sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise.
Toutefois, le dispositif d’un acte est indissociable de sa motivation, en sorte qu’il doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption.
Ainsi, il ressort notamment des dix-huitième, dix-neuvième et vingt-deuxième considérants de ladite recommandation, ainsi que du point 3.2 de la communication relative àl’encadrement PME, que l’objectif du critère de l’indépendance est d’assurer que les mesures destinées aux PME profitent véritablement aux entreprises pour lesquelles la taille constitue un handicap et non à celles qui appartiennent à un grand groupe et qui ont donc accès aux moyens et aux soutiens dont ne disposent pas leurs concurrentes de taille équivalente. Il en ressort également que, afin de ne retenir que les entreprises qui constituent effectivement des PME indépendantes, il y a lieu d’éliminer les constructions juridiques de PME qui forment un groupe économique dont la puissance dépasse celle d’une telle entreprise et qu’il convient de veiller à ce que la définition des PME ne soit pas contournée pour des motifs purement formels.
Il convient donc d’interpréter le critère de l’indépendance à la lumière de cet objectif, de sorte qu’une entreprise détenue à moins de 25 % par une grande entreprise, répondant ainsi de manière formelle audit critère, mais qui, en réalité, fait partie d’un grand groupe d’entreprises, ne puisse toutefois être considérée comme répondant à ce critère.

(cf. points 45-51)

2.
Compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de l’article 88 CE, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par ledit article.
Il s’ensuit que, tant que la Commission n’a pas pris une décision d’approbation et même tant que le délai de recours à l’encontre de cette décision n’est pas écoulé, le bénéficiaire n’a pas de certitude quant à la légalité de l’aide envisagée, seule susceptible de faire naître chez lui une confiance légitime.

(cf. points 65-66)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2004(1)


«Aides d'État – Recommandation concernant la définition des petites et moyennes entreprises – Encadrement des aides d'État aux petites et moyennes entreprises – Critère d'indépendance – Confiance légitime – Sécurité juridique»

Dans l'affaire C-91/01, République italienne, représentée par MM. I. M. Braguglia , en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés europᄅennes, représentée par MM. V. Di Bucci et J. M. Flett, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision 2001/779/CE de la Commission, du 15 novembre 2000, concernant l'aide d'État que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de Solar Tech SRL (JO 2001, L 292, p. 45), en tant qu'elle n'a pas admis l'applicabilité à cette aide de la majoration de 15 % en équivalent-subvention brut prévue pour les petites et moyennes entreprises,

LA COUR (cinquième chambre),



composée de M. C. W. A. Timmermans, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. Rosas et S. von Bahr (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 5 juin 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 septembre 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 février 2001, la République italienne a, en vertu de l'article 230, premier alinéa, CE, introduit un recours tendant à l’annulation de la décision 2001/779/CE de la Commission, du 15 novembre 2000, concernant l'aide d'État que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de Solar Tech SRL (JO 2001, L 292, p. 45, ci-après la «décision attaquée»), en tant qu’elle n’a pas admis l’applicabilité à cette aide de la majoration de 15 % en équivalent-subvention brut prévue pour les petites et moyennes entreprises.
Le cadre juridique
2
Le premier considérant de la recommandation 96/280/CE de la Commission, du 3 avril 1996, concernant la définition des petites et moyennes entreprises (JO L 107, p. 4, ci-après la «recommandation PME»), en vigueur à l’époque des faits à l’origine du présent litige, précise que «la mise en œuvre du programme intégré en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et de l'artisanat […] nécessite la réalisation d'un cadre cohérent, visible et efficace dans lequel la politique d'entreprise en faveur des PME puisse prendre place».
3
Selon le quatorzième considérant de la recommandation PME, «le respect par la Commission, les États membres, la BEI [Banque européenne d'investissement] et le FEI [Fonds européen d'investissement] d'une même définition renforcerait la cohérence et l'efficacité de l'ensemble des politiques visant les PME et limiterait ainsi les risques de distorsion de concurrence».
4
Quant aux critères qui définissent les PME, les seizième et dix-septième considérants de la recommandation PME font état respectivement du critère du nombre de personnes occupées et du critère financier.
5
En outre, aux termes des dix-huitième au vingt et unième considérants de la recommandation PME: «considérant que l'indépendance reste également un critère fondamental dans la mesure où une PME qui appartient à un grand groupe dispose de moyens et de soutiens que n'ont pas leurs concurrentes de taille équivalente; qu'il convient également d'éliminer les constructions juridiques de PME qui forment un groupe dont la puissance économique dépasse en fait celle d'une PME; considérant que, pour ce qui est du critère d'indépendance, les États membres, la BEI et le FEI devraient s'assurer que la définition n'est pas contournée par les entreprises qui, tout en respectant formellement ce critère, sont en réalité contrôlées par une grande entreprise ou conjointement par plusieurs grandes entreprises; considérant que les participations détenues par des sociétés publiques de participation ou par des entreprises de capital à risque n'ont généralement pas pour effet de faire perdre à une entreprise les caractéristiques qui font d'elle une PME et qu'elles peuvent donc être considérées comme négligeables; qu'il en va de même pour les participations détenues par des investisseurs institutionnels qui maintiennent généralement des relations d'indépendance à l'égard de l'entreprise dans laquelle ils ont investi; considérant qu'il faut résoudre le cas des entreprises qui, tout en étant des PME, sont des sociétés par actions qui, en raison de la dispersion de leur capital et de l'anonymat de leur actionnariat, ne sont pas en mesure de connaître avec précision la composition de celui-ci et donc de savoir si elles remplissent la condition d'indépendance».
6
Aux termes du...

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