The English Bridge Union Limited v Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:814
Date26 October 2017
Celex Number62016CJ0090
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-90/16
62016CJ0090

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

26 octobre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Exonération des prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport – Notion de “sport” – Activité caractérisée par une composante physique – Jeu de bridge en duplicate »

Dans l’affaire C‑90/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery), Royaume-Uni], par décision du 1er septembre 2015, parvenue à la Cour le 15 février 2016, dans la procédure

The English Bridge Union Limited

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, M. E. Juhász, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mars 2017,

considérant les observations présentées :

pour The English Bridge Union Limited, par M. M. Lewis, solicitor, et M. D. Ewart, QC,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de M. R. Hill, barrister,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. Noort, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. R. Lyal, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 juin 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant The English Bridge Union Limited (ci-après l’« EBU ») aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (administration fiscale et douanière du Royaume-Uni, ci-après l’« administration fiscale ») au sujet de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des droits d’entrée que l’EBU perçoit pour les tournois de bridge en duplicate qu’elle organise.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2006/112 a, conformément à ses articles 411 et 413, abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2007, la législation de l’Union en matière de TVA, notamment la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p.1).

4

L’article 132, paragraphe 1, de la directive 2006/112, figurant au chapitre 2, intitulé « Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général », du titre IX de cette directive, dispose que les États membres exonèrent :

« [...]

m)

certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l’éducation physique ;

n)

certaines prestations de services culturels, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes culturels reconnus par l’État membre concerné ;

[...] »

Le droit du Royaume-Uni

5

L’annexe 9, groupe 10, du Value Added Tax Act 1994 (loi de 1994 sur la taxe sur la valeur ajoutée) prévoit l’exonération de TVA des prestations liées au sport suivantes :

« 1.

L’octroi du droit de participer à une compétition sportive ou d’activité physique de loisir lorsque la contrepartie de ce droit consiste en une somme d’argent destinée intégralement au financement du ou des prix remis lors de cette compétition.

2.

L’octroi, par un organisme éligible créé à des fins sportives ou d’activité physique de loisirs, du droit de participer à une compétition dans un tel domaine.

3.

La prestation, par un organisme éligible, à un particulier de services ayant un lien étroit et essentiel avec le sport ou l’éducation physique pratiqués par ce dernier [...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6

L’EBU est un organisme national à but non lucratif chargé de la réglementation et du développement du bridge en duplicate en Angleterre. Ce jeu de cartes constitue une forme du jeu de bridge se pratiquant en compétition aux niveaux national et international, dans laquelle chaque équipe joue successivement la même donne que ses homologues aux autres tables. Le classement est ainsi établi selon les performances relatives.

7

L’EBU, dont les membres sont des associations régionales et des particuliers, organise des tournois de bridge en duplicate, en faisant payer aux joueurs des droits d’entrée pour participer. Elle acquitte la TVA sur ces droits.

8

Estimant que lesdits droits devraient en être exonérés en vertu de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112, l’EBU a demandé le remboursement de cette taxe à l’administration fiscale. Un refus lui a été opposé.

9

L’EBU a introduit un recours devant le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni], qui a confirmé le rejet de sa demande, tout en l’autorisant à se pourvoir en appel.

10

Devant l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery), Royaume-Uni], l’EBU soutient qu’un « sport » au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112 ne doit pas nécessairement comporter une composante d’activité physique significative, dès lors que la finalité poursuivie par cette disposition est de favoriser les activités bénéfiques à la santé physique ou mentale de ceux qui les pratiquent régulièrement et que l’activité intellectuelle est tout aussi importante que l’activité physique. Une activité caractérisée par une composante mentale significative se pratiquant en compétition, telle que le bridge en duplicate, constituerait donc un « sport » au sens de ladite disposition.

11

L’administration fiscale s’oppose à cette argumentation au motif que les termes dudit article 132, paragraphe 1, sous m), selon lesquels sont exonérées certaines prestations de services « ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique », impliquent qu’un « sport » au sens de cette disposition doit comporter une composante physique significative. En outre, l’interprétation soutenue par l’EBU serait contraire au principe d’interprétation stricte des exonérations prévues à l’article 132 de la directive 2006/112.

12

La juridiction de renvoi expose que le bridge en duplicate fait appel à des compétences intellectuelles élevées, comme la logique, le raisonnement latéral, la stratégie ou la mémoire et que sa pratique régulière favoriserait à la fois la santé mentale et physique. Elle se demande donc si les sports dits « de l’esprit », tels que ce jeu, relèvent de la notion de « sport », au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de cette directive.

13

Estimant que ce terme devrait recevoir un sens autonome et une application uniforme dans tous les États membres, l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery)] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Quelles sont les caractéristiques essentielles que doit présenter une activité pour être un “sport” au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112 [...] ? Une activité doit-elle en particulier comporter une composante physique significative (ou non négligeable) qui soit déterminante dans son enjeu ou suffit-il qu’elle ait une composante mentale significative qui soit déterminante dans son enjeu ?

2)

Le bridge en...

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