Fortunata Silvia Fontana v Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Reggio Calabria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:932
Date21 November 2018
Celex Number62016CJ0648
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-648/16
62016CJ0648

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 273 – Redressement fiscal – Méthode d’évaluation de la base d’imposition par induction – Droit à déduction de la TVA – Présomption – Principes de neutralité et de proportionnalité – Loi nationale basant le calcul de la TVA sur le chiffre d’affaires présumé »

Dans l’affaire C‑648/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria (commission fiscale provinciale de Reggio de Calabre, Italie), par décision du 3 mai 2016, parvenue à la Cour le 16 décembre 2016, dans la procédure

Fortunata Silvia Fontana

contre

Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Juhász (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 janvier 2018,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme R. Guizzi, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme F. Tomat et M. R. Lyal, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mars 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Fortunata Silvia Fontana à l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria (administration fiscale – direction provinciale de Reggio de Calabre, Italie) (ci-après l’« administration fiscale ») au sujet d’un avis d’imposition portant sur un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 59 de la directive TVA est libellé comme suit :

« Il convient que, dans certaines limites et conditions, les États membres puissent prendre ou continuer à appliquer des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales. »

4

L’article 2, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

a)

les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ;

b)

les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre :

i)

par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel qui ne bénéficie pas de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292 et qui ne relève pas des dispositions prévues aux articles 33 et 36 ;

ii)

lorsqu’il s’agit de moyens de transport neufs, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou par toute autre personne non assujettie ;

iii)

lorsqu’il s’agit de produits soumis à accises, au titre desquelles les droits d’accise sont exigibles sur le territoire de l’État membre en vertu de la directive 92/12/CEE, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1 ;

c)

les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ;

d)

les importations de biens. »

5

L’article 73 de la directive TVA dispose :

« Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. »

6

Aux termes de l’article 242 de cette directive :

« Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l’application de la TVA et son contrôle par l’administration fiscale. »

7

L’article 244 de ladite directive prévoit :

« Tout assujetti doit veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui-même, par l’acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu’il a reçues. »

8

L’article 250, paragraphe 1, de la directive TVA énonce :

« Tout assujetti doit déposer une déclaration de TVA dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l’assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées. »

9

Aux termes de l’article 273 de cette directive :

« Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

[...] »

Le droit italien

10

L’article 39, paragraphe 1, du decreto del Presidente della Repubblica no 600 recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (décret du président de la République no 600, portant dispositions communes en matière d’établissement de l’impôt sur le revenu), du 29 septembre 1973 (GURI no 268, du 16 octobre 1973), dispose :

« Concernant les revenus des personnes physiques exerçant une activité économique ou professionnelle indépendante, le bureau [des recettes] procède au redressement :

[...]

d)

si les éléments indiqués dans la déclaration et ses annexes s’avèrent incomplets, faux ou inexacts au terme du contrôle des écritures comptables et des autres vérifications prévues à l’article 33, ou du contrôle du caractère complet, exact et véridique des enregistrements comptables en tenant compte des factures et des autres actes et documents relatifs à l’entreprise, ainsi que des données et des informations recueillies par le bureau, conformément aux modalités prévues à l’article 32. L’existence d’activités non déclarées ou l’inexistence des déficits déclarés peut également être constatée sur la base de présomptions simples, [à la condition] qu’elles soient graves, précises et concordantes. »

11

Le decreto del Presidente della Repubblica no 633, istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (décret du président de la République no 633, instituant et régissant la taxe sur la valeur ajoutée), du 26 octobre 1972 (GURI no 292, du 11 novembre 1972), réglemente les modalités selon lesquelles le redressement des déclarations relatives à la TVA est opéré. L’article 54 de ce décret prévoit, en substance, que le contrôle de la véracité des déclarations relatives à cette taxe peut se réaliser par une révision formelle de la déclaration présentée ou de manière plus approfondie soit sur la base des éléments et des données dont dispose l’administration fiscale, soit sur la base de ceux recueillis par cette administration en vertu de ses pouvoirs d’instruction.

12

L’article 62 bis du décret législatif no 331/93 (GURI no 203, du 30 août 1993), converti en loi no 427, du 29 octobre 1993 (GURI no 255, du 29 octobre 1993), dispose :

« 1. Les bureaux des recettes du ministère des Finances, après avoir entendu les associations professionnelles, commerciales et industrielles, élaborent au plus tard le 31 décembre 1996, en ce qui concerne différents secteurs économiques, des études sectorielles spécifiques afin de rendre plus efficace l’action de recouvrement et de permettre une définition plus circonstanciée des coefficients de présomption visés à l’article 11 du décret-loi no 69, du 2 mars 1989, converti, après modifications, en loi no 154, du 27 avril 1989, et ses modifications successives. À cette fin, ces bureaux déterminent les échantillons significatifs de contribuables appartenant aux mêmes secteurs nécessitant un contrôle afin de définir les éléments qui caractérisent l’activité exercée. Les études sectorielles sont approuvées par décrets du ministère des Finances, qui sont publiés à la Gazzetta ufficiale [della Repubblica italiana] au plus tard le 31 décembre 1995. Elles peuvent être révisées et sont valables aux fins du redressement fiscal à compter de la période d’imposition de 1995. »

13

L’article 62 sexies, paragraphe 3, du décret législatif no 331/93 est libellé comme suit :

« Les redressements fiscaux prévus à l’article 39, premier alinéa, point d), du décret du président de la République no 600, du 29 septembre...

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