HX v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:848
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-423/16
Date09 November 2017
Celex Number62016CJ0423
Procedure TypeRecurso de anulación - sobreseimiento
62016CJ0423

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

9 novembre 2017 ( *1 )

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne –Mesures restrictives prises à l’encontre d’une personne figurant à l’annexe d’une décision – Prolongation de la validité de cette décision pendant la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne – Demande d’adaptation de la requête formulée lors de l’audience et non par acte écrit séparé – Article 86 du règlement de procédure du Tribunal – Version en langue bulgare – Annulation par le Tribunal de la décision initiale ayant inscrit l’intéressé sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives – Expiration de la décision de prolongation – Persistance de l’objet de la demande d’adaptation de la requête »

Dans l’affaire C‑423/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er août 2016,

HX, demeurant à Damas (Syrie), représenté par Me S. Koev, advokat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. I. Gurov et Mme S. Kyriakopoulou, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev, S. Rodin et E. Regan, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 juin 2017,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, HX demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 juin 2016, HX/Conseil (T‑723/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:332), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé la décision d’exécution 2014/488/PESC du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2014, L 217, p. 49), et le règlement d’exécution (UE) no 793/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2014, L 217, p. 10), pour autant que cette décision d’exécution et ce règlement d’exécution concernent HX, et, d’autre part, rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/837 du Conseil, du 28 mai 2015, modifiant la décision 2013/255/PESC (JO 2015, L 132, p. 82).

Le cadre juridique

2

L’article 44 du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version applicable à la procédure ayant conduit à l’arrêt attaqué (ci-après le « règlement de procédure du Tribunal »), dresse la liste des langues de procédure devant le Tribunal, au nombre desquelles figure la langue bulgare.

3

L’article 45 du règlement de procédure du Tribunal, intitulé « Détermination de la langue de procédure », et qui s’insère dans le titre deuxième, intitulé « Du régime linguistique », dispose, à son paragraphe 1 :

« Dans les recours directs au sens de l’article 1er, la langue de procédure est choisie par le requérant [...] »

4

Aux termes de l’article 78 de ce règlement :

1. La requête est accompagnée, s’il y a lieu, des pièces indiquées à l’article 21, second alinéa, du statut [de la Cour de justice de l’Union européenne].

2. La requête présentée en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte conformément à l’article 272 TFUE doit être accompagnée d’un exemplaire du contrat qui contient cette clause.

3. Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à la requête une preuve récente de son existence juridique (extrait du registre du commerce, extrait du registre des associations ou tout autre document officiel).

4. La requête est accompagnée des documents visés à l’article 51, paragraphes 2 et 3.

5. Si la requête n’est pas conforme aux conditions énumérées aux paragraphes 1 à 4, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de la production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de ces conditions entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête. »

5

L’article 86 dudit règlement, intitulé « Adaptation de la requête », est libellé comme suit :

« 1. Lorsqu’un acte, dont l’annulation est demandée, est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau.

2. L’adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé et dans le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE dans lequel l’annulation de l’acte justifiant l’adaptation de la requête peut être demandée.

3. Le mémoire en adaptation contient :

a)

les conclusions adaptées ;

b)

s’il y a lieu, les moyens et arguments adaptés ;

c)

s’il y a lieu, les preuves et offres de preuve liées à l’adaptation des conclusions.

4. Le mémoire en adaptation est accompagné de l’acte justifiant l’adaptation de la requête. Si cet acte n’est pas produit, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de sa production. À défaut de cette régularisation dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de cette exigence entraîne l’irrecevabilité du mémoire adaptant la requête.

5. Sans préjudice de la décision du Tribunal à intervenir sur la recevabilité du mémoire adaptant la requête, le président fixe un délai au défendeur pour répondre au mémoire en adaptation.

[...] »

6

Aux termes de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal :

« Le greffier établit un procès-verbal de chaque audience d'instruction. Ce procès‑verbal est signé par le président et par le greffier. Il constitue un acte authentique. »

7

L’article 227 du règlement de procédure du Tribunal prévoit que ce règlement est authentique dans les langues visées à l’article 44 de celui‑ci.

Les antécédents du litige, le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8

Le requérant est un homme d’affaires de nationalité syrienne qui a fait l’objet de mesures restrictives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Son nom a été ajouté sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14), par la décision d’exécution 2014/488, ainsi que sur celle figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), par le règlement d’exécution no 793/2014. Il a, dans sa requête introductive d’instance devant le Tribunal, demandé l’annulation de cette décision d’exécution et de ce règlement d’exécution en tant qu’ils le concernent.

9

La décision 2013/255 ayant entre-temps été prorogée par la décision 2015/837, le requérant a cherché à obtenir également l’annulation de cette dernière par la voie de l’adaptation de sa requête introductive d’instance, prévue à l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal.

10

Il a demandé cette adaptation lors de l’audience du 8 décembre 2015, au cours de laquelle il soutient avoir eu connaissance de la décision prorogative, à l’occasion de la plaidoirie du représentant du Conseil de l’Union européenne.

11

Le Tribunal, qui a fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête introductive d’instance, n’a néanmoins pas admis la recevabilité de la demande d’adaptation de celle-ci. Cette irrecevabilité tenait, selon le Tribunal, au défaut de présentation de cette demande par « acte séparé », au sens de l’article 86 de son règlement de procédure.

Les conclusions des parties devant la Cour

12

Le requérant demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué, en tant que, par le point 2 du dispositif de celui-ci, le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision...

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