HX v Council of the European Union.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:707 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 11 September 2019 |
Docket Number | C-540/18 |
Procedure Type | Recurso de casación - infundado |
Celex Number | 62018CJ0540 |
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
11 septembre 2019 (*)
« Pourvoi – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne – Mesures dirigées contre des hommes et des femmes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie – Preuve du bien-fondé de l’inscription sur les listes »
Dans l’affaire C‑540/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 août 2018,
HX, demeurant à Damas (Syrie), représenté par Me S. Koev, advokat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. I. Gurov et A. Vitro, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. P. G. Xuereb et A. Kumin, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, HX demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 juin 2018, HX/Conseil (T‑408/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:355), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125), du règlement d’exécution (UE) 2016/840 du Conseil, du 27 mai 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2016, L 141, p. 30), de la décision (PESC) 2017/917 du Conseil, du 29 mai 2017, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2017, L 139, p. 62), et du règlement d’exécution (UE) 2017/907 du Conseil, du 29 mai 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2017, L 139, p. 15), pour autant que ces actes concernent le requérant (ci-après les « actes litigieux »).
Le cadre juridique
2 Le 31 mai 2013, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14), dont l’annexe I énumère les noms de personnes et d’entités faisant l’objet de restrictions à l’admission sur le territoire des États membres et dont les avoirs sont gelés.
3 L’article 27, paragraphe 1, de cette décision énonçait que « [l]es États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe I ».
4 L’article 28, paragraphe 1, de ladite décision prévoyait que « [s]ont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, à des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci et à des personnes et entités qui leur sont liées, dont les listes figurent aux annexes I et II ».
5 Le 12 octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1836 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 266, p. 75).
6 Les considérants 3 et 5 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, énoncent :
« (3) Le Conseil a constaté à plusieurs reprises avec une vive préoccupation que le régime syrien tentait de contourner les mesures restrictives de l’Union afin de continuer à financer et à soutenir sa politique de répression violente exercée contre la population civile.
[...]
(5) Le Conseil a estimé que, en raison du contrôle étroit exercé sur l’économie par le régime syrien, un cercle restreint de femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie n’est en mesure de maintenir son statut que grâce à des liens étroits avec le régime et au soutien de celui-ci, ainsi qu’à l’influence exercée en son sein. Le Conseil estime qu’il devrait prévoir des mesures restrictives pour imposer des restrictions à l’admission des femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie, identifiés par le Conseil et dont la liste figure à l’annexe I, ainsi que pour geler tous les fonds et ressources économiques qui leur appartiennent, qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par eux, afin de les empêcher de fournir un soutien matériel ou financier au régime et, par l’influence qu’ils exercent, d’accroître la pression sur le régime lui-même afin qu’il modifie sa politique de répression. »
7 Aux termes de l’article 27 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836 :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe I.
2. Conformément aux évaluations et aux constatations faites par le Conseil dans le contexte de la situation en Syrie énoncées aux considérants 5 à 11, les États membres prennent aussi les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire :
a) des femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie ;
[...]
3. Les personnes relevant de l’une des catégories visées au paragraphe 2 ne sont pas inscrites ou maintenues sur la liste des personnes et entités qui figurent à l’annexe I s’il existe des informations suffisantes indiquant qu’ils ne sont pas, ou ne sont plus, liées au régime ou qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas associées à un risque réel de contournement.
4. Toutes les décisions d’inscription sur la liste sont prises sur une base individuelle et au cas par cas en tenant compte de la proportionnalité de la mesure.
[...] »
8 Les paragraphes 5 à 11 de cet article 27 prévoient différentes exceptions aux restrictions instituées aux paragraphes 1 et 2 de celui-ci.
9 L’article 28, paragraphes 1 à 5, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, dispose :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, à des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci et à des personnes et entités qui leur sont liées, dont les listes figurent aux annexes I et II, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Conformément aux évaluations et aux constatations faites par le Conseil dans le contexte de la situation en Syrie énoncées aux considérants 5 à 11, sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes relevant des catégories suivantes, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent, à savoir :
a) les femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie ;
[...]
3. Les personnes, entités ou organismes relevant de l’une des catégories visées au paragraphe 2 ne sont pas inscrits ou maintenus sur les listes des personnes et entités qui figurent à l’annexe I s’il existe des informations suffisantes indiquant qu’ils ne sont pas, ou ne sont plus, liés au régime ou qu’ils n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’ils ne sont pas associés à un risque réel de contournement.
4. Toutes les décisions d’inscription sur la liste sont prises sur une base individuelle et au cas par cas en tenant compte de la proportionnalité de la mesure.
5. Aucun fonds ou aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales ou entités dont les listes figurent aux annexes I et II, ni utilisé à leur profit. »
10 Les paragraphes 6 à 15 de cet article 28 prévoient différentes exceptions au gel des fonds institué aux paragraphes 1 et 2 de celui-ci.
11 La durée d’application de la décision 2013/255, prévue à son article 34, a fait l’objet de plusieurs prorogations. L’article 34 de cette décision, telle que modifiée par la décision 2017/917, énonce :
« La présente décision s’applique jusqu’au 1er juin 2018. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle peut être prorogée, ou modifiée selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. »
12 Ce même 12 octobre 2015, pour assurer la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs prévues par la décision 2015/1836 au niveau de l’Union, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2015/1828 modifiant le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 266 p. 1), dont l’annexe II énumère le nom de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés.
13 L’article 15, paragraphes 1 bis et 1 ter, du règlement (UE) nº 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) nº 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), tel que modifié par le règlement 2015/1828, prévoit :
« 1 bis. La liste figurant à l’annexe II comprend également les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui, conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la [décision 2013/255] ont été identifiés par le Conseil comme relevant de l’une des catégories suivantes :
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